101.1

Règlement fixant l'organisation générale de la Ville de Fribourg et le statut des membres du Conseil communal

du 29.03.2021, en vigueur depuis le 05.05.2022

Le Conseil général de la Ville de Fribourg

vu :

  • la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (ci-après : LCo);
  • l'initiative populaire intitulée "Pour un Conseil communal plus efficace" ac-ceptée en votation populaire du 14 novembre 1999;
  • le message n° 71 du Conseil communal du 27 mars 2000;
  • le rapport de la Commission spéciale;
  • le rapport de la Commission financière,

arrête :

CHAPITRE I : Dispositions générales

Article premier Définition (art. 5 LCo)   

1 La Ville de Fribourg est une commune du Canton de Fribourg.

2 Elle exerce les attributions qui lui sont dévolues par la loi, en particulier par la LCo.

Article 2 Organes (art. 6 LCo)       

Les organes de la Commune sont :

a) le Corps électoral

b) le Conseil général

c) le Conseil communal.

Article 3 Armoiries, sceau et dra-peau (art. 7 LCo)             

1 Les armoiries et le sceau de la Ville se blasonnent de la façon suivante : "D'azur à la tour crénelée d'argent, senestrée d'un avant-mur, crénelé du même s'abaissant en deux degrés; un demi-anneau d'argent mouvant en pointe de la tour et du mur".

2 Le drapeau de la Ville a mêmes meubles, mais l'azur se dit bleu et le métal d'argent est blanc.

CHAPITRE II : Organes de la Commune

1. Corps électoral

Article 4 Définition (art. 8 LCo)   

1 Le Corps électoral est l'ensemble des citoyens actifs et des citoyennes actives qui ont leur domicile politique dans la commune.

2 Il se prononce par vote aux urnes dans les cas prévus par la LCo.

2. Conseil général

Article 5 Composition (art. 25 et 27 LCo)

En Ville de Fribourg, l'assemblée communale est remplacée par un Conseil général de huitante membres.

Article 6 Attributions et mode de fonctionnement (art. 10 / 51bis; 32ss LCo)      

Ses attributions et son mode de fonctionnement sont fixés par la LCo et le Règlement du Conseil général du 28 novembre 1983.

3. Conseil communal

Article 7 Composition (art. 54 al. 2 et 61 al. 4 LCo)            

Le Conseil communal se compose de cinq membres exerçant leur activité à plein temps.

Article 8 Attributions (art. 60 LCo)            

Le Conseil communal exerce toutes les attributions qui lui sont conférées par la législation fédérale et cantonale, notamment la LCo, ainsi que par les règlements communaux.

Article 9 Délégations de compétences (art. 61 LCo)      

1 Le Conseil communal peut déléguer certaines compétences aux Directions.

2 Ces délégations sont fixées dans un règlement administratif.

Article 10 Séances (art. 62 LCo)     

1 Les séances ordinaires du Conseil communal ont lieu, en principe, une fois par semaine.

2 Le Conseil communal fixe son mode de fonctionnement dans un règlement administratif.

Article 11 Objectifs de la période administrative (art. 95bis LCo) 

Au début de chaque période administrative, le Conseil communal fixe les principaux objectifs et les priorités de la période en cours. Il adresse un rapport au Conseil général à l'occasion de la présentation du premier budget. Il présente un bilan au milieu et à la fin de la période administrative.

Article 12 Plan financier   

1 Au début de chaque période administrative, le Conseil communal élabore un plan financier pour la durée de celle-ci et comprenant :

a) son plan d'intention annonçant les projets d'équipement dont il souhaite la réalisation, leur degré d'urgence et, à titre indicatif, l'ordre de grandeur probable des investissements qui en résulteront;

b) le mode de couverture des dépenses.

2 Le plan financier fait l'objet d'un rapport présenté au Conseil général, en principe avec le premier budget de la période administrative et au moins d'une réactualisation durant ladite période.

3 Les dépenses ne peuvent être engagées qu’après approbation du Conseil général dans le cadre du budget ou d’une décision spéciale.

4 Dans le rapport de gestion, le Conseil communal présente l’état de réalisation des objets prévus dans le plan financier.

CHAPITRE III : Règles de gestion

Article 13 Principes

1 Le Conseil communal, les Directions et les Services agissent de manière opportune et rationnelle, en respectant les principes de l'intérêt public, de la légalité, de l'égalité de traitement, de la proportionnalité, de la bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire.

2 Ils doivent être gérés de façon à pouvoir atteindre leurs objectifs, en utilisant de manière optimale leurs ressources et en répondant aux attentes des destinataires de leurs prestations.

Conduite des Directions et des Services

Article 14 Planification et gestion par objectifs

En se fondant sur les objectifs généraux fixés par le Conseil communal, les membres du Conseil communal et les chefs et cheffes de service ou d'unités subordonnées :

a) planifient les activités de leurs unités;

b) procèdent régulièrement à une évaluation des activités de leurs unités et confrontent les résultats obtenus aux objectifs fixés;

c) tirent les conséquences de ces évaluations et introduisent les améliorations nécessaires.

Article 15 Collaboration et coordination 

1 Les Directions et les Services collaborent dans l'exercice de leurs tâches.

2 Ils se communiquent d'office ou sur requête, les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches sous réserve d'un intérêt public ou privé prépondérant.

3 Ils veillent à la coordination de leurs activités.

Article 16 Information

1 Le Conseil communal mène une politique d'information active.

2 Les décisions d'intérêt général du Conseil communal et des Directions sont portées à la connaissance des habitants de la Ville de Fribourg par des moyens appropriés, notamment par un bulletin d'information.

3 Si les circonstances le justifient, des communications sont insérées dans les journaux locaux.

4 Les publications paraissent dans la Feuille officielle de Fribourg lorsque des dispositions légales l'exigent.

5 La législation sur la protection des données reste réservée.

CHAPITRE IV : Organisation de l'administration communale

Article 17 Généralités       

1 L’administration communale est divisée en cinq Directions qui comprennent un ou plusieurs Services.

2 Un règlement administratif détermine les Directions et Services et fixe leurs attributions.

3 La répartition des attributions entre les Directions et à l'intérieur de celles-ci tient compte des impératifs de gestion, de la connexité des tâches et de l'équilibre matériel et politique.

Article 18 Répartition des Directions          

Une Direction est attribuée à chaque Conseiller communal ou Conseillère communale qui assume aussi la suppléance d’une autre Direction.

Article 19 Attributions des Conseillers communaux-Directeurs ou Conseillères communales-Directrices

1 Les Conseillers communaux - Directeurs ou Conseillères communales - Directrices dirigent et administrent leur Direction, y font exécuter les décisions du Conseil communal et donnent, à cet effet, les ordres et instructions nécessaires.

2 Ils ou elles sont en outre chargé(e)s de présenter au Conseil communal des propositions sur des objets faisant partie des attributions de leur Direction. Des préavis sont aussi requis de la part d’éventuelles autres Directions concernées.

3 La conduite opérationnelle relève de la compétence des chefs ou cheffes de service.

Article 20 Commissions (art. 67 LCo)          

1 Le Conseil communal peut désigner des commissions chargées d’étudier un objet et d’émettre des préavis.

2 Les Conseillers communaux-Directeurs ou Conseillères communales-Directrices concerné(e)s font en principe partie de la commission.

3 Les commissions prévues par la loi sont réservées.

Article 21 Engagements financiers              

1 Les compétences financières du Conseil communal déléguées aux Conseillers communaux-Directeurs ou Conseillères communales-Directrices et aux Chefs ou Cheffes de service sont fixées dans un règlement administratif.

2 Les Directions sont responsables du respect du budget et des crédits spéciaux alloués.

3 Le Conseil communal fixe la procédure de traitement des factures et de demandes de crédits supplémentaires dans un règlement administratif.

CHAPITRE V : Statut des Conseillers communaux et Conseillères communales

Article 22 Incompatibilités            

1 La fonction de Conseiller communal ou de Conseillère communale est incompatible avec toute autre activité professionnelle.

2 L’appartenance à des organes dirigeants est limitée à ceux des institutions dans lesquelles la Commune a des intérêts à sauvegarder.

Article 23 Cumul de fonctions électives1   

Les membres du Conseil communal ne peuvent exercer d’autres fonctions électives; toutefois, un seul membre du Conseil communal par parti ou groupe d'électeurs peut siéger au Grand Conseil.

Article 24 Rémunération 

1 La rémunération des Conseillers communaux et Conseillères communales est fixée en tenant compte, d'une part, des exigences de la fonction et de la responsabilité politique, d'autre part, des prestations versées par la Commune en cas de cessation d'activité, d'invalidité et de décès.

2 La rémunération des Conseillers communaux et Conseillères communales comprend :

a) un traitement annuel qui correspond au sommet de l'échelle des traitements du personnel communal, auquel s'ajoutent 5 % pour les Conseillers communaux et les Conseillères communales, 7 % pour le Vice-Syndic ou la Vice-Syndique et 13 % pour le Syndic ou la Syndique;

b) les allocations pour enfants prévues pour le personnel communal;

c) un montant forfaitaire, au titre de remboursement des frais de déplacements et de représentation, égal à 600 francs par mois pour le Syndic ou la Syndique, 300 francs par mois pour le Vice-Syndic ou la Vice-Syndique et 200 francs pour les Conseillers communaux et les Conseillères communales. Les frais dépassant les montants mentionnés sont remboursés sur présentation des pièces justificatives.

3 Les indemnités fixes versées en fonction de l'appartenance à un organe d'une société ou d'un établissement liés à la fonction de conseiller communal ou de conseillère communale sont acquises à la Commune.

Retraite

Article 25 Régime LPP       

Les membres du Conseil communal sont assurés pour les prestations minimales selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), auprès d'une institution de prévoyance reconnue.

Article 26

a) Principe         

1 En sus des prestations versées par l'institution de prévoyance, les membres du Conseil communal ont droit à des prestations en cas de cessation d'activité (démission, non-représentation ou non-réélection), d'invalidité et de décès versées directement par la Commune. Ces prestations ne sont pas soumises aux règles de la LPP ni aux lois qui en dépendent.

2 Les prestations de la Commune sont coordonnées avec celles de l'institution de prévoyance ainsi qu'avec le revenu d'une activité lucrative du ou de la bénéficiaire.

Article 27

b) Prestations en cas de cessation d'activité       

1 Le membre du Conseil communal ayant atteint l'âge de 40 ans et quittant sa fonction après cinq ans d'activité a droit à une pension viagère.

2 Le membre du Conseil communal ayant quitté sa fonction avant l'âge de 40 ans a droit à une pension temporaire pour un nombre de mois égal à celui de ses mois de fonction.

3 Le membre du Conseil communal qui ne compte pas cinq ans d'activité ne reçoit pas de pension.

Article 28

c) Calcul des pensions  

1 La pension est de 4 % par année de fonction, au minimum 20 %, au maximum 60 %.

2 Si la cessation d'activité intervient avant que le membre du Conseil communal ait atteint l'âge de 50 ans révolus, le taux de pension est réduit de 1 % par année manquante jusqu'à concurrence du minimum de 20 %.

3 La pension est calculée sur la base du dernier traitement acquis par le membre du Conseil communal. Elle prend naissance dès l'expiration du droit au traitement et elle est adaptée au renchérissement, dans la mesure prévue par la Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg.

Article 29

d) Coordination avec les prestations LPP             

Les pensions en cas de cessation d'activité sont réduites du montant de la rente éventuelle LPP ou du montant de la prestation de sortie versée par l'institution et converti, pour le calcul de la réduction, en rente viagère. Toutefois, la prestation éventuelle de libre passage versée à l'institution de prévoyance lors de l'entrée en fonction du membre du Conseil communal ne peut donner lieu à une réduction de la pension.

Article 30

e) Réduction en cas d'activité lucrative 

La pension calculée selon l'article 28 est réduite afin qu'ajoutée au revenu net d'une activité lucrative tel qu'il figure dans la déclaration fiscale, elle ne dépasse pas le niveau du dernier traitement indexé versé au membre du Conseil communal.

Article 31

f) Prestations en cas d'invalidité et de décès      

La Commune verse aux ayants droit la différence entre le montant des pensions octroyées en cas d'invalidité et de décès par l'institution de prévoyance, et le maximum prévu par les dispositions de la Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg en faveur d'un invalide, du conjoint survivant, des enfants d'invalide et des orphelins.

Article 32

Dispositions transitoires concernant la prévoyance professionnelle       

1 Le présent règlement est applicable uniquement aux Conseillers communaux ou Conseillères communales entré(e)s en fonction à plein temps après son entrée en vigueur.

2 Toutefois, tous les membres du Conseil communal sont assurés conformément à l'article 25 à la LPP et les pensions sont coordonnées avec les prestations LPP.

3 Pour les membres du Conseil communal ayant exercé leur activité avant l’entrée en vigueur du présent règlement comme non permanents ou non permanentes, le calcul des années de fonction s’effectue selon les dispositions de l’article 8 du Règlement du 4 mars 1969 concernant le régime des Conseillers communaux permanents en Ville de Fribourg.

4 Les pensions octroyées avant l’entrée en vigueur du présent règlement demeurent régies par les dispositions antérieures.

Article 33 Dispositions complémentaires

Les dispositions suivantes du Règlement du personnel de la Ville de Fribourg sont en outre applicables par analogie : articles 32, 39 alinéa 1, 42, 43, 48, 50 à 53, 62 à 69, 72 et 73.

Article 34 Abrogation        

Le Règlement du 4 mars 1969 concernant le régime des Conseillers communaux permanents en Ville de Fribourg est abrogé.

Article 35 Entrée en vigueur           

Le présent règlement entre en vigueur au début de la nouvelle période administrative 2001/2006.

Article 36 Référendum     

Le présent règlement peut faire l'objet d'une demande de référendum, conformément à l'article 52 LCo.

1 Cette disposition n'a pas été approuvée par la Direction de l'Intérieur et de l'Agriculture (cf. dite décision du 27
novembre 2000).