Le Conseil communal de la Ville de Fribourg

vu:

  • le règlement du personnel de la Ville de Fribourg du 20 août 2019,

 adopte les dispositions suivantes:

Chapitre 1 : Dispositions générales

Art. 1 1 Champ d'application (art. 2 à 4 RPers)

1 Le présent règlement est applicable à l’ensemble du personnel soumis au règlement du personnel.

2 Les stagiaires ne sont pas considérés comme du personnel temporaire, au sens de l’article 4 RPers. Partant, la période d’engagement en cette qualité ne compte pas dans la durée de deux ans. Les conditions d’engagement et de rémunération des stagiaires sont précisées dans la directive y relative.

Section 1 : Consultation du personnel et commission du personnel

Art. 2 Commission du personnel (art. 13 à 15 RPers)

1 La commission du personnel est composée de représentant-e-s de la Conférence des Chef·fe·s de service, de l’association du personnel de la Ville de Fribourg, des organisations syndicales et du Conseil communal.

2 Chaque entité dispose de deux représentant·e·s au maximum et les désigne elle-même.

3 Le Conseil communal est représenté par le ou la Syndic·que et un ou une Conseiller·ère communal·e.

4 La commission est présidée par le ou la Syndic·que. Le ou la Chef·fe du Service des Ressources humaines peut assister aux séances.

Section 2 : Création, modification et fin des rapports de service

Art. 3 1 Autorité d'engagement (art. 16 al. 2 RPers)

1 Le Conseil communal délègue à ses membres la compétence d’engager du personnel temporaire jusqu’à une durée totale de six mois, y compris en cas de prolongation.

2 Au-delà de cette durée, Conseil communal est compétent.

3 Le ou la Conseiller·ère communal·e Directeur·trice peut à son tour déléguer la compétence d’engager des étudiant·e·s auxiliaires durant les périodes de vacances scolaires à certain·e·s Chef·fe·s de service et Chef·fe·s de secteur ayant fréquemment recours à ce type d’engagement.

Art. 3bis2 Changement de taux d'activité (art. 20bis RPers)

Le Conseil communal délègue à ses membres la compétence de modifier le taux d’activité d’un collaborateur ou d’une collaborateur, jusqu’à une durée totale de six mois, y compris en cas de prolongation.

2 Au-delà de cette durée, le Conseil communal est compétent.

Art. 4 Procédure de recadrage (art. 27 RPers)

1 En fonction de la gravité de la situation et de l’organisation du Service, le ou la supérieur·e hiérarchique du ou de la supérieur·e et le ou la Conseiller·ère RH peuvent assister aux entretiens.

2 Dans tous les cas, le ou la Chef·fe de service et le ou la Conseiller·ère communal·e Directeur·trice sont informé·e·s de la tenue et du déroulement des entretiens.

Art. 5 Procédure d'enquête administrative (art. 28 RPers) 

1 L’ouverture d’une enquête administrative doit être demandée par le Service compétent au Conseil communal.

2 Dès que le collaborateur ou la collaboratrice est informé·e de l’ouverture de l’enquête administrative, il ou elle dispose d’un délai de cinq jours pour demander la récusation de la personne en charge du dossier qui est en principe un membre du Service juridique. Les articles 21ss du code de procédure et de juridiction administrative sont applicables.

3 La personne en charge du dossier entend oralement la personne concernée et peut procéder à d’autres opérations en vue de compléter le dossier. Si elle ne peut être entendue oralement, la personne en charge du dossier peut procéder à un échange d’écritures. A la fin de l’instruction, un rapport ainsi que l’ensemble du dossier sont transmis au Conseil communal pour décision.

4 Le Conseil communal peut décider d’ordonner un complément d’instruction si nécessaire. Le cas échéant, la personne en charge du dossier y procède et soumet à nouveau le rapport au Conseil communal.

Art. 6 Suppression de poste (art. 36 RPers)

a) Définition

Est considérée comme suppression de poste:

a) la suppression totale ou partielle d’un poste;

b) la modification durable et importante du descriptif de poste.

Art. 7 

b) Procédure

1 Six mois avant la date de suppression effective du poste, si aucun poste correspondant à la formation et aux aptitudes de la personne concernée ne peut lui être proposé, les rapports de service sont résiliés conditionnellement.

2 La résiliation est précédée d’un entretien de la personne concernée, mené par son ou sa Chef·fe de service ainsi qu’un·e Conseiller·ère RH. Le ou la Conseiller·ère communal·e Directeur·trice peut également être présent·e.

3 Les rapports de travail ne prennent fin à l’issue du délai de résiliation conditionnel que si aucun poste correspondant à sa formation et à ses aptitudes n’a pu être proposé à la personne concernée ou si elle l’a refusé.

4 Est en règle générale considéré comme un poste équivalent sur le plan de la rémunération un poste dont le traitement ne diminue pas de plus de 10% par rapport au traitement actuel de la personne concernée.

5 En cas de suppression partielle, la résiliation ne porte que sur la partie du poste supprimé.

6 Le Service des ressources humaines accompagne le Service concerné tout au long du processus.

Art. 8 

c) Indemnité 

1 L’indemnité de suppression de poste en cas de licenciement du collaborateur ou de la collaboratrice est égale à:

a) un traitement mensuel (treizième salaire compris) lorsqu’au moment de la suppression de son poste il ou elle est âgé·e de moins de 30 ans ou compte moins de trois années de service;

b) au triple du traitement mensuel (treizième salaire compris) lorsqu’au moment de la suppression de son poste il ou elle est âgé·e de plus de 30 ans mais de moins de 40 ans révolus;

c) au quintuple du traitement mensuel (treizième salaire compris) lorsqu’au moment de la suppression de son poste il ou elle est âgé·e de plus de 40 ans ou compte moins de 50 ans révolus;

d) au sextuple du traitement mensuel (treizième salaire compris) lorsqu’au moment de la suppression de son poste il ou elle est âgé·e de plus de 50 ans révolus.

2 Le montant prévu à l’alinéa 1 est augmenté d’un traitement mensuel (treizième salaire compris) par tranche de quatre années de service accomplies.

3 En cas de transfert à un poste inférieur en application de l’article 23 alinéa 2 du règlement du personnel, le collaborateur ou la collaboratrice a droit à une indemnité dont la durée est calculée en fonction des alinéas 1 et 2, et dont le montant équivaut à la différence entre l’ancien traitement et le nouveau.

4 Dès l’âge de 55 ans révolus, un salaire correspondant à la moitié de la différence entre l’ancien traitement et le nouveau est garanti jusqu’à l’âge de la retraite, indépendamment de la durée de l’indemnité calculée en fonction des alinéas 1 et 2.

Art. 9 Incapacité durable de travail (art. 37 RPers)

En cas d’incapacité durable de travail par suite de maladie ou d’accident, le Service des ressources humaines avise le collaborateur ou la collaboratrice de la cessation de plein droit des rapports de travail trois mois avant l’écoulement de 365 jours complets ou partiels d’incapacité. Il ou elle est invité à se déterminer sur la fin des rapports de travail et un éventuel réengagement.

Art. 10 Retraite volontaire (art. 40 RPers)

1 Avec l’accord du Conseil communal, les membres du personnel peuvent prendre une retraite partielle, à condition que l’activité résiduelle au service de la Commune reste d’au moins 50%.

2 La Commune participe au pont AVS du personnel de la Ville de Fribourg en cas de retraite totale ou partielle.

3 La participation de la Commune au pont AVS est de 100%, dans la mesure où les rapports de service ont duré au minimum 10 ans. Elle est réduite de 10% par année manquante.

4 En cas de retraite partielle, la participation de la Commune est proportionnellement adaptée au pourcentage correspondant à la prise de la retraite.

5 Le montant du pont AVS équivaut à 70% de la rente du deuxième pilier, calculée au moment de la prise de la retraite volontaire. Elle ne peut dépasser le montant de la rente AVS simple maximale. Pour les collaborateurs et collaboratrices en classe salariale A, le pont AVS équivaut au minimum au montant de leur rente AVS prévisible à l’âge légal de la retraite.

Art. 11 Mise à la retraite (art. 41 et 42 RPers) 

1 La mise à la retraite peut être partielle, à raison de 50% au plus, ou totale.

2 La Commune participe au remboursement du pont AVS aux mêmes conditions qu’en cas de retraite volontaire.

3 Les prestations peuvent toutefois être réduites ou supprimées lorsque la mise à la retraite est consécutive à un défaut de comportement.

4 En cas de mise à la retraite consécutive à une suppression de poste, la prise en charge du remboursement du pont AVS est dans tous les cas de 100% pour une activité à plein temps. Cette prestation remplace l’indemnité prévue à l’article 6.

5 La participation de la Commune est proportionnellement adaptée au pourcentage correspondant à la mise à la retraite partielle.

Section 3 : Devoirs du personnel

Art. 12 Interdiction d'accepter des dons (art. 55 RPers)

1 L’acceptation d’avantages de faible importance conformes aux usages sociaux n’est pas considérée comme une acceptation de dons au sens du règlement du personnel. Par avantage de faible importance, on entend tout don en nature dont la valeur marchande n’excède pas 200 francs.

2 Le collaborateur ou la collaboratrice participant à un processus d’achat ou de décision a également l’interdiction d’accepter des avantages de faible importance conformes aux usages sociaux:

a) si l’avantage est offert par un·e soumissionnaire effectif·ve ou potentiel·le ou une personne participant au processus de décision ou concernée par celui-ci;

b) s’il est impossible d’exclure tout lien entre l’octroi de l’avantage et le processus d’achat ou de décision.

3 Il ou elle décline toute invitation susceptible de restreindre son indépendance et sa liberté d’action.

4 En cas de doute, il ou elle examine avec son ou sa supérieur·e hiérarchique si les avantages peuvent être acceptés ou non.

5 S’il ou elle ne peut pas refuser le don pour des raisons de politesse, il ou elle le remet au Conseil communal qui décide de l’utilisation qui en est faite.

Art. 13 Domicile et logement de service (art. 56 RPers)

1 Peuvent notamment être tenu-e-s d’élire domicile sur le territoire communal ou dans un certain rayon:

a) les membres des services de piquet;

b) le ou la Commandant·e du Bataillon des sapeurs-pompiers;

c) les concierges.

2 La restriction de domicile doit être indiquée au moment de l’engagement.

3 Le loyer des logements de service est fixé par le Service des finances, en tenant compte du prix du marché et d’éventuels avantages ou inconvénients de service.

Art. 14 Exercice de charges publiques (art. 60 RPers) 

1 Par activité non obligatoire au sens de la législation fédérale ou cantonale, on entend notamment l’activité exercée en qualité de membre d’un législatif, d’un exécutif ou d’un tribunal institué par une loi, d’une commission de la Confédération, d’un canton ou d’une commune, d’un Conseil de paroisse, d’un organe d’une Eglise officielle ou de toute corporation ou établissement de droit public ou investi d’une parcelle de la puissance publique.

2 Ne sont notamment pas considérées comme charges publiques, les activités:

a) d'administrateur ou administratice de finances;

b) de secrétaire communal·e;

c) d'agent·e AVS.

Art. 15 Evaluation annuelle (art. 11 et 62 RPers)

a) Principe

1 Une fois par année, le ou la supérieur·e hiérarchique réalise un entretien individuel d’évaluation avec le personnel qui lui est subordonné.

2 L’entretien vise, d’une part, à examiner l’évolution professionnelle du collaborateur ou de la collaboratrice et, d’autre part, à lui permettre d’émettre des remarques sur la gestion de l’unité organisationnelle par le ou la supérieur·e.

Art. 16

b) Critères d'évaluation 

Les critères extra-professionnels tels que le sexe, l’état civil, l’origine, l’opinion religieuse, philosophique ou politique ne doivent pas intervenir dans l’évaluation personnelle, à moins qu’ils n’aient un impact sur la qualité du travail ou les relations professionnelles.

Art. 17 

c) Déroulement de l'entretien 

1 L’entretien du collaborateur ou de la collaboratrice porte sur:

  • sa situation professionnelle;
  • son développement personnel;
  • l’évaluation des objectifs en matière de prestations et de comportement;
  • la fixation des objectifs pour la période suivante.

2 Les objectifs en matière de prestations se rapportent aux résultats du travail et aux projets dont il ou elle est en charge.

3 Les objectifs en matière de comportement se rapportent aux compétences professionnelles, personnelles et interpersonnelles, ainsi qu’aux compétences d’encadrement.

4 Le collaborateur ou la collaboratrice peut associer une personne de son choix à la procédure et lui permettre de consulter son dossier.

Art. 18 

d) Certification de l'entretien et analyse des résultats

1 A la fin de l’entretien, le collaborateur ou la collaboratrice et le ou la supérieur·e hiérarchique signent le formulaire d’évaluation et attestent ainsi qu’il a eu lieu.

2 Tous les dossiers d’évaluation sont remis au Service des ressources humaines qui peut analyser les résultats à des fins de statistique.

Art. 19

e) Procédure d'élimination des divergences d'appréciation

1 Le collaborateur ou la collaboratrice qui conteste son évaluation peut, dans les quatorze jours qui suivent la signature du formulaire d’évaluation, demander par écrit une réévaluation au ou à la supérieur·e hiérarchique de son ou sa supérieur·e.

2 Après un entretien avec le collaborateur ou la collaboratrice et son ou sa supérieur·e, cette personne statue sur l’évaluation.

Art. 20 Convention de formation (art. 65 RPers)

1 Sont considérées comme ayant un coût important les formations dont le coût total, temps de travail inclus, est supérieur à 3'000 francs.

2 Pour le surplus, la directive sur la formation continue est applicable.

Section 4 : Droit du personnel

1. Droit du personnel à la rémunération 

Art. 21 Treizième salaire (art. 70 RPers)

Le treizième salaire est versé chaque année à raison de 50% en juin et 50% en décembre.

Art. 21bis 2 Traitement initial (art. 71 RPers)

Les années d’expérience sont pondérées en fonction du type de poste et de responsabilités, ainsi que de l’âge de la personne.

Art. 22 4 Progression annuelle (art. 72 RPers)

1 L’augmentation annuelle est octroyée au début de chaque année civile. Elle équivaut à trois échelons par an lors des cinq premières années d’expérience, à deux échelons par an lors des cinq années suivantes, puis à un échelon par an lors des dix années suivantes.

2 L’augmentation annuelle n’est pas octroyée si le total des absences au cours de l’année précédente ont dépassé six mois. Les congés maternité et paternité ne sont pas pris en compte dans le calcul des six mois. 

3 De même, l’année de l’engagement, l’augmentation annuelle n’est due qu’à condition que les rapports de travail aient duré plus de six mois.

Art. 23 Soldes d'heures supplémentaires lors d'un changement de poste ou de la cessation des rapports de travail (art. 74 à 77 RPers) 

1 Au moment de l’entrée en fonction dans un autre Service ou de la cessation des rapports de service, le solde d’heures de travail positif ou négatif doit, dans la mesure du possible, être compensé.

2 Exceptionnellement, un solde positif peut faire l’objet d’une indemnisation sur la base du traitement mensuel brut, y compris la part du treizième salaire, si la compensation n’a pas été possible pour des raisons de service ou pour cause de maladie, d’accident ou de décès.

3 En cas de solde négatif, le dernier traitement est réduit sur la base du traitement mensuel brut additionné de la part au treizième salaire de traitement.

Art. 24 Allocation d'employeur pour enfant (art. 79 RPers)

a) Montant 1

1 Le montant de l’allocation est de :

a) 150 francs pour chacun des deux premiers enfants;

b) 225 francs pour le troisième enfant et chacun des suivants.

2 Le montant de l'allocation est proportionnel au taux d'activité. 

Art. 25

b) Droit à l'allocation et répartition 

1 L’allocation est due dès et y compris le mois au cours duquel naît le droit au traitement et jusqu’au jour de la fin de ce droit (art. 73 RPers).

2 Le droit à l’allocation doit être invoqué par le collaborateur ou la collaboratrice. Il n’est pas octroyé avec un effet rétroactif de plus de cinq ans lorsque celui-ci ou celle-ci a négligé de faire valoir son droit en temps utile.

3 Si deux membres du personnel peuvent prétendre à l’octroi d’une allocation pour le même enfant, elle est versée à celui des deux qui travaille à temps complet. S’ils travaillent les deux à temps complet, chacun reçoit la moitié de l’allocation.

4 Lorsqu’ils travaillent les deux à temps partiel, l’allocation est versée en proportion du taux d’activité de chacun, mais ne peut dépasser au total une allocation complète.

5 Le collaborateur ou la collaboratrice qui fait ménage commun avec un ou des enfant·s dont il ou elle n’est pas le parent a droit à l’allocation.

6 Le collaborateur ou la collaboratrice ayant la charge d'enfants pour lesquels les allocations cantonales sont versées au deuxième parent ne faisant pas ménage commun a droit à l’allocation.

Art. 26 Allocation de naissance ou d'accueil en vue d'adoption (art. 80 RPers)

L'allocation unique de naissance ou pour adoption est de 400 francs. Le montant est indépendant du taux d’activité.

Art. 27 Gratification d'ancienneté de service (art. 81 RPers)

1 La gratification d’ancienneté de service est calculée sur la base du traitement mensuel au moment de son octroi et selon le barème suivant:

  • 25% du traitement après 10 ans de service;
  • 50% du traitement après 15 et 20 ans de service;
  • 75% du traitement après 25 et 30 ans de service;
  • 100% du traitement après 35 et 40 ans de service.

2 La gratification est accordée au prorata du taux d’activité moyen des cinq années précédant son octroi.

3 Comptent comme années de service toutes les années durant lesquelles le collaborateur ou la collaboratrice a travaillé pendant six mois au moins, dans un rapport de travail soumis au droit privé ou au droit public. Les années de service en tant qu’apprenti·e, stagiaire ou auxiliaire ne sont pas comptabilisées.

4 En cas d’interruption d’activité de moins d’une année, le décompte est considéré comme suspendu et reprend en même temps que l’activité.

5 La gratification est payée le mois de l’échéance du droit. Sauf indications du collaborateur ou de la collaboratrice, elle est versée intégralement en argent.

6 En cas de conversion en congé payé, la gratification doit être prise dans un délai de cinq ans dès son octroi. Elle peut être prise en une fois ou être fractionnée.

7 Si, dans le délai de cinq ans, la gratification n’est pas prise ou ne l’est que partiellement, elle est automatiquement convertie en argent et versée avec le salaire. La valeur de la gratification est calculée en fonction de sa date d’octroi.

Art. 28 Indemnité de résidence (art. 83 RPers)

1 L’indemnité mensuelle versée au personnel domicilié sur le territoire communal est fixée à 200 francs.

2 Le montant de l’indemnité est proportionnel au taux d’activité. Toutefois en cas de réduction du taux d’activité consécutive à un accident professionnel, l’indemnité est maintenue dans son intégralité.

Art 29 Indemnité pour services spéciaux (art. 84 RPers) 

Les indemnités pour services spéciaux sont fixées dans la directive y relative.1

Art. 30 Indemnité de remplacement (art. 86 RPers)

1 L’indemnité de remplacement n’est due, en principe, que pour les remplacements d’une durée minimale de trois mois.

2 L’indemnité correspond à la moitié de la différence entre l’échelon de départ de la fonction du collaborateur ou de la collaboratrice et l’échelon de départ de la fonction de remplacement.

3 L’octroi de l’indemnité est décidé par le Conseil communal, sur préavis du Service des ressources humaines.

Art. 31 Salaire en cas de maladie ou d'accident (art. 92 RPers) 

a) Communication de renseignements

1 Le collaborateur ou la collaboratrice est tenu·e d'informer régulièrement son ou sa supérieur·e hiérarchique sur l'évolution de son état de santé et les perspectives de reprise de son activité professionnelle.

2 Il ou elle doit notamment fournir des certificats attestant de son incapacité de travail. Ceux-ci ne peuvent être d’une durée supérieure à un mois.

2bis S'il existe des raisons sérieuses de douter de l’incapacité effective de travail, le paiement du traitement peut dépendre d’un contrôle effectué par un·e médecin-conseil portant sur le certificat médical attestant l’incapacité.

3 Le Service des ressources humaines indique au collaborateur ou à la collaboratrice la date de fin du droit au traitement, lorsque celui-ci est à prévoir dans un délai de trois mois.

Art. 32 

b) Traitement déterminant 

1 Le traitement déterminant est celui qui est dû au moment de la survenance de l’incapacité de travail.

2 Le traitement comprend:

a) le traitement de base soumis AVS, y compris le treizième salaire;

b) les indemnités forfaitaires mensuelles soumises AVS, telles que l’indemnité de résidence ou de téléphone;

c) les indemnités ponctuelles dues pour l’accomplissement d’un service spécial, tel que service de piquet ou de permanence, dans la mesure où ces indemnités sont dues régulièrement. Le montant déterminant correspond à la moyenne des montants dus les six derniers mois avant la survenance de l’incapacité de travail;

d) les allocations d’employeur pour enfant.

Art. 32bis

c) Prestations durant les mesures de réinsertion

Lorsque le collaborateur ou la collaboratrice est soumis·e à des mesures de réadaptation au sens de l’AI fédérale, le droit au traitement est prolongé jusqu’à la fin des mesures, mais au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de 900 jours depuis le début de l’incapacité de travail.

2 Ce principe ne s’applique pas en cas de résiliation des rapports de service avant l’échéance des 365 premiers jours.

Art 33

d) Prestations en cas de résiliation des rapports de travail avant l'échéance des 365 premiers jours 

En cas de résiliation des rapports de travail par le collaborateur ou la collaboratrice ou par l’employeur avant l’échéance des 365 premiers jours d’incapacité de travail, le versement du salaire reste garanti jusqu’à l’expiration des 730 jours dans une période de 900 jours.

Art. 34

e) Fin anticipée des prestations 

1 Dans tous les cas, les prestations prennent fin avant l’échéance des 730 jours d’incapacité:

a) dès la décision d'octroi d'une rente ou d'une autre prestation de l'assurance en cas d'invalidité. En cas de rente partielle, le droit au salaire demeure pour la part non couverte par l’invalidité;

b) à la fin du mois suivant le décès du collaborateur ou de la collaboratrice;

c) en cas de récupération de la capacité de gain;

d) à la date effective de la retraite;

e) à l’expiration d’un contrat de durée limitée.

2 En cas de décision de l’assurance-invalidité avec effet rétroactif, les prestations d'assurance pour la période pendant laquelle le salaire a été versé reviennent à la Commune.

2. Vacances et congés

Art. 35 Fin des rapports de service et modification du taux d'activité (art.101 RPers)

1 Au moment de la cessation des rapports de service, le solde de vacances doit, dans la mesure du possible, être compensé.

2 Exceptionnellement, le solde de vacances peut être compensé par un supplément de traitement.

3 Les vacances prises au-delà de la durée réglementaire donnent lieu à une réduction de traitement.

4 Les jours de vacances doivent en principe être pris pro rata temporis avant une modification du taux d’activité survenant en cours d’année. Dans le cas contraire, le droit aux vacances est recalculé en tenant compte du nouveau taux d’activité.

Art. 36 Jours chômés (art. 102 RPers) 

1 Sont des jours chômés au sens du règlement du personnel:

a) les jours légalement fériés, soit le Nouvel-An, le Ven­dredi-Saint, l’Ascension, la Fête-Dieu, le 1er Août, l’Assomption, la Toussaint, l’Immaculée Con­ception et Noël;

b) le 2 janvier, le lundi de Pâques, le lundi de Pentecôte, le 26 décembre et les après-midi du 1er mai et du 24 décembre.

2 Lorsque Noël ou le Nouvel-An tombe sur un mardi ou un samedi, le jour précédent est chômé.

Art. 37 Congés spéciaux (art. 103 RPers)

a) Généralités 

1 Le congé ne peut en principe être pris que lors de l'événement qui le justifie et les jours qui suivent.

2 Dans la mesure où il est planifiable, l’évènement qui est la cause de l’absence doit être fixé en dehors du temps de travail.

3 La durée des congés prévus à l’article 103 alinéa 1 lettres b à j RPers ne dépend pas du taux d’activité mais de la nécessité de participer à l’évènement en question. Les autres congés sont accordés au prorata du taux d’activité.

4 Pour le surplus, la directive relative à la comptabilisation des présences et des absences fixe les modalités d'octroi des divers congés et de leur saisie.

Art. 38

b) Congé pour le mariage ou l'enregistrement du partenariat (art. 103 al. 1 let. a RPers)

1 Le congé octroyé pour le mariage ou l’enregistrement du partenariat du collaborateur ou de la collaboratrice doit être pris dans les 12 mois qui suivent l’évènement.

 2 Il peut être pris à choix pour le mariage civil ou religieux et être fractionné pour ces deux évènements.

Art. 38bis 2

bbis) Congé pour premiers soins et soins ultérieurs à un membre de la famille (art. 103 al. 1 let. f RPers)

Par membre de la famille, on entend le ou la conjoint·e, le ou la concubin·e, les enfants, le père, la mère, le frère et la sœur des membres du personnel et faisant ménage commun.

Art. 39 

c) Congé pour l'accompagnement d'un enfant pour un évènement significatif (art. 103 al. 1 let. h RPers)

1 Le congé pour l’accompagnement d’un enfant pour un évènement significatif peut être octroyé pour les enfants du collaborateur ou de la collaboratrice ainsi que pour les enfants avec qui il ou elle fait ménage commun, si ceux-ci sont âgés de moins de 25 ans.

2 Il n’est octroyé qu’une fois par année, peu importe le nombre d’enfants du collaborateur ou de la collaboratrice.

Art. 40 

d) Congés pour des cours Jeunesse et Sport (art. 103 al. 2 let. k RPers)

1 La demande de congé doit être adressée au ou à la Conseiller·ère communal·e Directeur·trice au plus tard deux mois avant le cours, en y joignant le préavis de la section J+S.

2 L’éventuelle allocation perte de gain est acquise à l’employeur si les jours de cours coïncident avec des jours de travail. Sinon, elle est rétrocédée au collaborateur ou à la collaboratrice.

3 Aucune compensation de congé n’est accordée pour les cours effectués les samedis, dimanches et jours fériés.

Art. 41

e) Congé pour la participation active ou la collaboration à des manifestations (art. 103 al. 2 let. l RPers)

Sont considérées comme des manifestations culturelles, sociales ou sportives importantes, les manifestations ouvertes au public et d’importance régionale, nationale ou internationale.

Art. 42 Aménagement du temps de travail en cas d'allaitement (art. 104 RPers) 

Les collaboratrices qui allaitent peuvent disposer du temps nécessaire pour allaiter ou tirer leur lait. Au cours de la première année de la vie de l’enfant, le temps pris pour allaiter ou tirer le lait est comptabilisé comme temps de travail rémunéré dans les limites suivantes:

a) pour une journée de travail jusqu’à 4 heures: 30 minutes;

b) pour une journée de travail de plus de 4 heures: 60 minutes;

c) pour une journée de travail de plus de 7 heures: 90 minutes.

Art. 42bis 2 Congé parternité (art. 105 RPers)

Afin de bénéficier du congé paternité, le collaborateur doit présenter un acte de naissance ou une pièce officielle.

Art. 43 Congé parental (art. 107 RPers) 

1 Les membres du personnel qui en font la demande au Conseil communal peuvent bénéficier d’un congé parental sans traitement d’une durée de trois à six mois, avec l’assurance de retrouver leur poste. Ce congé doit débuter au plus tard cinq ans après la naissance ou la date d’accueil d’un enfant en vue d’adoption.

2 Le congé parental ne peut être pris qu’une fois au cours de la carrière.

3 La demande doit contenir le préavis du ou de la Chef·fe de service et du Service des ressources humaines.

Art. 44 Congé pour proche aidant (art. 108 RPers)

1 Par proche, on entend le ou la conjoint·e, le ou la concubin·e, le père, la mère, le frère et la sœur des membres du personnel.

2 La demande du collaborateur ou de la collaboratrice, contresignée par le ou la supérieur·e hiérarchique, doit être adressée au Conseil communal. Elle doit également contenir le préavis du Service des ressources humaines.

Art. 44bis 2 Congé pour prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé (art. 107bis RPers)

La demande du collaborateur ou de la collaboratrice doit être adressée au Service des ressources humaines.

Art. 45 Charge publique (art. 110 RPers)

1 Le congé payé n'est octroyé que pour l'exercice de la charge publique pendant l'horaire normal de travail. Il est accordé au prorata du taux d’activité.

2 Ne donnent pas droit au congé payé les heures de travail nécessitées par les travaux découlant de l'exercice de la charge publique (étude des dossiers, rédaction de la correspondance, établissement des factures).

3 Le collaborateur ou la collaboratrice informe son ou sa supérieur·e hiérarchique dès qu'il ou elle a connaissance de chaque absence justifiée par sa charge.

Art. 46 Congés non payés (art. 111 RPers) 

1 Le ou la Conseiller·ère communal·e Directeur·trice est compétent·e pour accorder des congés non payés jusqu’à une durée de trente jours.

2 Sauf cas exceptionnel, la durée d’un congé non payé ne peut excéder une année.

3 Pendant la durée du congé non payé, les obligations contractuelles de part et d’autre sont suspendues.

3. Autres droits 

Art. 47 Certificat de travail (art. 115 RPers) 

1 Le certificat de travail est signé par le ou la Chef·fe du service concerné et le ou la Chef·fe du service des Ressources humaines. L’attestation de travail est signée par le ou la Conseiller-ère RH.

2 Le Service des ressources humaines élabore des instructions pour l’établissement du certificat de travail.

Art. 48 Canicule et service hivernal 

Le Conseil communal applique les directives et recommandations fédérales en matière de travail en cas de canicules et de grands froids.

Section 5 : Assurances sociales

Art. 49 Fonds de secours du personnel (art. 119 RPers) 

La compétence pour attribuer les aides fournies par le fonds de secours est déléguée à une commission de deux membres composée du ou de la Syndic-que qui la préside et du ou de la Chef·fe du service des Ressources humaines. La commission est convoquée aussi souvent que les besoins l'exigent.

Chapitre 2 : Dépenses de service (art. 88 RPers) 

Section 1 : Conditions générales

Art. 50 Frais indemnisés 1

1 Les frais découlant de l’exercice de la fonction, notamment les déplacements de service, doivent être limités au nécessaire et répondre aux exigences de la législation sur les finances communales.

2 Seuls les frais effectivement engagés par le personnel peuvent être indemnisés.

Art. 51 Pièces justificatives 

1 Le remboursement des frais ne faisant pas l’objet d’une indemnité forfaitaire est subordonné à la production d’une quittance ou autre pièce justificative.

2 La pièce justificative doit contenir la date de délivrance, le nom de l’émetteur et le montant de la prestation acquise. Si le remboursement concerne plusieurs personnes, le nom des participant-e-s, leur fonction et le thème doivent également figurer sur la pièce justificative.

Le ou la supérieur·e hiérarchique doit vérifier que la pièce justificative contient les informations requises.1

Art. 52 Droit à l'indemnité pour un déplacement de service 

Pour être indemnisé, le déplacement de service effectué par le personnel doit avoir été ordonné par le ou la supérieur·e compétent·e, qui est:

a) le ou la Chef·fe de service pour les déplacements en Suisse;

b) le ou la Conseiller·ère communal Directeur·trice pour les déplacements à l’étranger.

Art. 53 Décompte et versement 

L’indemnité est versée en règle générale avec le salaire à la fin du mois, sur la base d’un décompte établi par le collaborateur ou la collaboratrice au ou à la supérieur·e compétent·e au sens de l’article 52. Celui-ci ou celle-ci le vérifie et en atteste la justification en le signant, avant de le transmettre au Service des ressources humaines.

Section 2 : Indemnité de transport

Art. 54 Principe

1 L’utilisation d’un moyen de transport public ou d’un véhicule privé pour un déplacement de service au sens de l’article 52 donne droit à une indemnité de transport.

2 En principe, le personnel doit favoriser la mobilité douce et/ou les transports publics pour les déplacements de service.

Pour être indemnisée, l’utilisation d’un véhicule privé doit avoir fait l’objet d’une autorisation ponctuelle ou générale. A défaut, elle n’est indemnisée qu’à concurrence du prix de l’utilisation des moyens de transport public.1

4 Les frais de transport du domicile au lieu de travail ne sont pas remboursés, même si le parcours est interrompu pour des raisons de service.

5 Le personnel au bénéfice d’une autorisation d’utiliser un véhicule privé peut être tenu de transporter gratuitement d’autres membres du personnel, des tiers et du matériel.

Art. 55 Utilisation d'un véhicule privé

a) Conditions générales 

1 L’utilisation d’un véhicule privé peut être autorisée, d’une manière générale ou ponctuelle, lorsque: 1

a) le lieu de destination ne peut être atteint par des moyens de mobilité douce et/ou des transports publics;

b) une économie notable de temps ou de frais peut être réalisée;

c) du matériel difficilement transportable par des moyens de mobilité douce ou dans les transports en commun doit être emporté.

2 La compétence d’autoriser l’utilisation d’un véhicule privé appartient au ou à la Chef-fe de service pour l'autorisation accordée de cas en cas. Elle appartient au ou à la Conseiller-ère communal-e Directeur-trice pour l’autorisation accordée de manière générale.

2bis L’autorisation générale est délivrée pour une année calendaire. La durée de l’autorisation ponctuelle dépend du besoin spécifique.2

3 Les amendes en lien avec des déplacements de service sont dans tous les cas à la charge du personnel.

Art. 56 

b) Autorisation générale

1 abrogé.3

2 Le collaborateur ou la collaboratrice doit être au bénéfice d’une assurance responsabilité civile à garantie illimitée et d’une assurance casco partielle couvrant vol, incendie et bris de glace.

3 Il ou elle doit au surplus s’engager à conduire lui-même ou elle-même son véhicule lors de tout déplacement de service, les cas de rigueur étant réservés.

4 abrogé.3

Art. 57 Montant de l'indemnité 

a) Transports publics

1 Le personnel qui effectue un déplacement de service par des moyens de transport publics a droit au remboursement de son billet.

2 Lorsqu’il se déplace en train, il a droit au remboursement du prix du billet en deuxième classe. Un éventuel surclassement en première classe est à sa charge. 1

3 Toutefois, un collaborateur ou une collaboratrice de la catégorie E, ainsi que les membres du personnel qui l’accompagnent, peuvent demander le remboursement du prix du billet en première classe.

4 Le personnel effectuant régulièrement des déplacements professionnels peut demander le remboursement de l’abonnement demi-tarif sur présentation de la photocopie de son abonnement. Le remboursement est possible si les déplacements couvrent le prix d’achat ou si le gain potentiel avec l’abonnement demi-tarif est couvert1

Art. 58 

b) Véhicules privés 

1 Le personnel au bénéfice d’une autorisation ponctuelle ou générale d’utiliser son véhicule pour un déplacement de service touche une indemnité kilométrique de 70 centimes pour une voiture et 40 centimes pour un motocycle. 1

2 abrogé.3

Art. 58bis 2 Plan de mobilité

1 Les remboursements prévus dans le cadre du plan de mobilité se prescrivent après deux années à compter de la date de dépôt de la demande.

2 Le personnel au bénéfice d’un abonnement annuel de transports publics faisant l’objet d’un remboursement dans le cadre des mesures du plan de mobilité, ne peut en aucun cas se voir rembourser la différence entre le coût de l’abonnement annuel et le montant de la subvention octroyée. 4

3 Si, à la date de la demande de subvention pour un abonnement annuel ou demi-tarif, le collaborateur ou la collaboratrice a fait part de sa démission, le remboursement n’est pas dû. Si un remboursement a déjà eu lieu, il ne donne pas lieu à un devoir de rétrocession à l’employeur.

Section 3 : Indemnité de subsistance et de logement

Art. 59 1 Droit à l'indemnité 

1 Donne droit à l’indemnité forfaitaire de subsistance et de logement tout déplacement de service qui empêche le personnel de prendre ses repas ou de loger au lieu habituel.

2 Est considéré comme déplacement empêchant de prendre son repas à son domicile le déplacement:

a) qui empêche le collaborateur ou la collaboratrice de rentrer chez lui ou chez elle ou sur son lieu de travail avant 13.00 heures ou avant 20.00 heures (repas principal), respectivement qui est effectué avant 6.00 heures (petit-déjeuner) ou

b) qui découle de l’activité professionnelle et qui vise à se rendre à plus de 10km du lieu de travail et du lieu de domicile.

3 L’indemnité pour le petit-déjeuner n’est pas due lorsque le déplacement de service débute depuis le domicile et que le lieu de destination se situe sur le territoire communal.

Art 60 Montant de l'indemnité 

1 Le montant de l’indemnité forfaitaire de subsistance est de 26 francs pour le repas principal et de 8 francs pour le petit-déjeuner.

2 Si l’hôtel propose le petit déjeuner, ce dernier est inclus à la note de l’hôtel, indépendamment de son montant.

3 L’indemnité de logement correspond au montant effectivement payé pour les nuits passées lors d’un déplacement de service. En principe, le logement doit être d’une catégorie équivalente à un hôtel trois étoiles.

Art. 60bis 2 Dépenses en lien avec des partenaires d'affaires 

1 Sont considérées comme dépenses en lien avec des partenaires d’affaires:

a) les repas avec une personne externe à la Commune, ayant un lien direct avec un projet ou une thématique ; 

b) les cadeaux de fin d’année ou pour des évènements particuliers.

2 Le montant maximal remboursé pour les repas est de 60 francs par participant et de 50 francs pour les cadeaux.

3 Le personnel sous contrat de travail avec la Commune n’est en aucun cas considéré comme partenaire d’affaires.

Section 4 : Indemnité en cas de dommage

Art. 61 Dégâts causés au véhicule du collaborateur ou de la collaboratrice

1 En cas d’accident de la circulation ou de sinistre subis lors de l’utilisation autorisée d’un véhicule privé pour les besoins du Service, la Commune prend à sa charge, après déduction d’une franchise de 200 francs, tout ou partie du dommage, à moins qu’un tiers ne doive le prendre en charge.

2 Toutefois, une participation de la Commune est exclue en cas de faute grave du collaborateur ou de la collaboratrice.

3 L’application de la présente disposition relève de la compétence de la Direction concernée et requiert l’approbation du Service des ressources humaines.

Art. 62 Dégâts causés aux effets personnels du collaborateur ou de la collaboratrice 

1 Lorsque le collaborateur ou la collaboratrice a subi, dans l’exercice de ses fonctions, des dégâts à ses vêtements ou à d’autres effets personnels, la Commune peut prendre à sa charge tout ou partie du dommage.

2 Toutefois, toute participation de la Commune est exclue en cas de négligence grave du collaborateur ou de la collaboratrice.

3 L’application de la présente disposition relève de la compétence de la Direction concernée et requiert l’approbation du Service des ressources humaines.

Chapitre 3 : Temps de travail (art. 46 RPers)

Section 1 : Règles générales

Art. 63 Temps de travail annuel

a) Principe

1 Le modèle du temps de travail annuel s’applique à tout le personnel.

2 Le temps de travail est calculé annuellement et est communiqué en début d’année par le Service des ressources humaines. Il se base sur un temps de travail hebdomadaire de 41 heures et est proportionnel au taux d’activité. Le temps de travail est réparti de façon linéaire sur toute la semaine.

3 Les temps de présence sont déterminés par les besoins du Service et la charge de travail.

4 Même en cas d’importantes fluctuations d’horaires mensuels, liées par exemple à des pics saisonniers ou au calendrier scolaire, le salaire mensuel reste inchangé.

Art. 64

b) Solde annuel 

1 Le compte d’heures est soldé à la fin de l’année.

2 Le report d’heures sur l’année suivante est limité de 100 heures positives à 20 heures négatives. Ce nombre d’heures est proportionnel au taux d’activité.

3 Il incombe au personnel, en accord avec son ou sa supérieur-e hiérarchique, de compenser les heures effectuées au-delà de son horaire contractuel durant l’année. L’article 76 du règlement du personnel est réservé.

Art. 65 Durée théorique journalière de travail 

La durée théorique journalière de travail pour une personne à 100% est de:

a) 8h12 par jour;

b) 4h06 par demi-jour;

c) 6h34 la veille d'un jour férié.

Art. 66 Détermination du temps de travail 

Comptent comme temps de travail:

a) les heures de travail accomplies dans le cadre de l’horaire mobile, sous réserve de l’article 58 alinéa 3;

b) la durée des pauses règlementaires;

c) la durée du travail et des trajets en cas de déplacements de service;

d) la durée des absences autorisées prévues par le présent règlement ainsi que le règlement du personnel;

e) la durée des vacances;

f) la durée des congés payés;

g) la durée d'une formation ou d'un perfectionnement dans la mesure relative prévue par les dispositions spécifiques y relatives.

Art. 67 Saisie du temps de travail 

1 Le temps de travail est saisi personnellement, en principe à l’aide d’un appareil de saisie ou directement dans le système de gestion du temps.

2 Le personnel doit saisir le début et la fin de son activité, les interruptions de travail à l’exception des pauses, ainsi que les absences comptant comme temps de travail.

Section 2 : Modèles d'horaires

Art. 68 Horaire de travail mobile

a) Principe

1 L’horaire mobile s’étend de 06h00 à 20h00, du lundi au vendredi.

2 Pour des raisons de service, l’horaire peut être modifié, être étendu au week-end ou limité en faveur d’un horaire de travail fixe.

3 Les heures de travail effectuées en dehors du cadre de l’horaire mobile doivent rester exceptionnelles. Elles ne sont créditées au compte d’heures avec ou sans majoration que si elles ont été effectuées sur ordre du ou de la supérieur·e hiérarchique ou en accord avec celui-ci ou celle-ci. A défaut, elles sont créditées comme des heures effectuées dans le cadre de l’horaire mobile.

Art. 69

b) Temps de présence obligatoire

1 Le personnel doit obligatoirement être présent de 09h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00.

2 Lorsque les besoins du Service le justifient, il peut être dérogé au temps de présence obligatoire.

3 Le ou la supérieur·e hiérarchique peut consentir à des exceptions ou dérogations ponctuelles au temps de présence obligatoire. Si les exceptions ou dérogations sont régulières, elles doivent être approuvées par le ou la Chef·fe de service.

4 En dehors des heures de présence obligatoire, le temps de travail est fixé librement.

Art. 70

c) Réception et centrale téléphonique

L’accès aux guichets de réception de l’administration et à la centrale téléphonique doit être au moins garanti tous les jours de 08h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h00.

Art. 71 Horaire de travail fondé sur la confiance

1 Les Chef·fe·s de service choisissent chaque année s’ils souhaitent être soumis à l’horaire basé sur la confiance.

2 Cas échéant, ils ne peuvent compenser aucune heure supplémentaire et reçoivent, en compensation et à choix:

  • une indemnité en espèces représentant 5% du salaire annuel, ou 
  • 10 jours de vacances supplémentaires.

3 Cas échéant, ils sont dispensés de la saisie du temps de travail. Ils doivent néanmoins saisir les présences et absences suivantes:

  • congés au sens des articles 102 à 111 du règlement du personnel;
  • jours de vacances ou congés découlant de la gratifications d'ancienneté;
  • activité d'expert·e;
  • formations;
  • accident et maladie;
  • travail à domicile.
Section 3 : Règles spéciales

Art. 72 Pauses

1 Le personnel a droit à une pause de 15 minutes le matin et 15 minutes l’après-midi. Au-delà de cette durée, le temps de pause doit être timbré.

2 Il est possible de convenir avec le ou la supérieur·e hiérarchique d’une pause unique de 30 minutes le matin ou l’après-midi.

3 Une pause de midi de minimum 30 minutes est obligatoire si la journée de travail dure plus de sept heures, pauses déduites. Lorsque le collaborateur ou la collaboratrice ne timbre pas, le système de gestion du temps déduit automatiquement trois heures sur la journée de travail.

Art. 73 Formation 

1 En cas de formation et de formation continue, il est tenu compte du temps réel, voyage compris et sans pause de midi, mais au maximum de la durée théorique journalière de travail (art. 65). Celle-ci peut être dépassée si le collaborateur ou la collaboratrice doit se rendre au travail avant ou après une journée de formation.

2 La même règle est applicable au personnel travaillant à temps partiel, indépendamment de la durée théorique journalière de travail en fonction du taux d’activité.

3 La durée du voyage est calculée à partir du lieu de service ou du domicile lorsque celui-ci est plus proche du lieu de cours.

4 Les jours consacrés à la formation et à la formation continue doivent être enregistrés dans le système de gestion du temps.

5 Pour le surplus, la Directive relative à la formation continue est applicable.

Art. 74 Évènements particuliers

La comptabilisation du temps de travail en cas d’évènements particuliers organisés par le Conseil communal ou les Services est réglée par voie de directive.

Art. 75 Absence liée à une maladie ou un accident 

1 Si le collaborateur ou la collaboratrice ne peut pas travailler ou doit quitter son poste de travail pour cause de maladie ou d’accident, le ou la supérieur·e hiérarchique doit en être immédiatement informé·e. Il ou elle doit également être informé·e de la reprise totale ou partielle du travail.

2 En cas d’accident, le Service des ressources humaines doit également être informé dans les meilleurs délais.

3 Pour les jours d’absence maladie et accident, la durée théorique journalière de travail est comptabilisée (art. 65). Pour le personnel à temps partiel, il est tenu compte de la durée habituelle de travail pour le ou les jour-s concerné-s.

Toutefois, pour le personnel lié au calendrier scolaire, les absences dues à une maladie, un accident ou un congé maternité peuvent dépasser la durée théorique journalière de travail et être comptabilisées en fonction du planning.

Art. 76 Rendez-vous médicaux

1 Dans la mesure du possible, les rendez-vous médicaux doivent être pris pendant les jours et les heures libres ou en début et en fin de journée.

2 Le personnel bénéficie pour chaque année de 10 heures pour des rendez-vous médicaux. Ce nombre d’heures est calculé en fonction du taux d’activité.

3 Les jours où le collaborateur ou la collaboratrice comptabilise un rendez-vous médical, il est compté au maximum la durée théorique journalière de travail (art. 65).

4 Si les besoins médicaux le justifient, le contingent d’heures prévues à l’alinéa 2 pourra, de cas en cas, être étendu d'une nouvelle durée de 10 heures. Au-delà, une baisse du taux d'occupation doit être envisagée.

Section 4 : Télétravail

Art. 77 Télétravail 

Par télétravail, on entend les activités professionnelles exercées par le personnel en dehors de sa place de travail. Il peut s’agir de travail mobile pratiqué en raison d’un besoin de mobilité lié à la fonction ou de travail à domicile.

Art. 78 Travail mobile 

1 Par travail mobile, on entend le travail effectué lors des déplacements de service ou dans les locaux d’autres Services.

2 Le temps de trajet entre le lieu de domicile et le lieu de travail n’est pas compté comme du temps de travail.

Art. 79 Travail à domicile 

1 Les membres du personnel peuvent, si les circonstances le justifient et que les spécificités de leur fonction le permettent, travailler à domicile de manière ponctuelle. L’accord du ou de la supérieur·e hiérarchique est requis.

2 Le collaborateur ou la collaboratrice qui remplit les conditions et souhaite travailler de manière régulière à domicile doit en faire la demande au ou à la Chef·fe de service. Les modalités de son travail à domicile sont fixées dans une convention. Le ou la Conseiller-ère communal·e Directeur·trice en est informé·e.

3 La saisie des heures réalisées en travail à domicile relève de la responsabilité du collaborateur ou de la collaboratrice et doit correspondre au temps de travail réellement effectué.

4 La durée théorique journalière de travail normalement effectuée (art. 65) ne peut être dépassée. Sauf accord préalable du ou de la supérieur·e hiérarchique, aucune heure supplémentaire ne peut être effectuée.

5 Pour le surplus, les conditions du travail à domicile sont fixées dans une directive établie par le Service des ressources humaines.

Chapitre 4 : Exécution

Art. 80 Service des ressources humaines

1 Le Service des ressources humaines peut édicter des directives relatives à l’application du présent règlement.

2 Il renseigne les Services sur les questions d’application et exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par le présent règlement.

Art. 81 Chef-fe-s de service

1 Le ou la Chef·fe de service veille au respect du présent règlement au sein de son unité. A cet effet, il ou elle peut en tout temps procéder à des contrôles relatifs au temps de travail auprès du personnel qui lui est subordonné. Si l’organisation le justifie, cette tâche peut être déléguée à une personne subordonnée au ou à la Chef·fe de service.

2 Pour le surplus, il ou elle exerce les compétences qui lui sont attribuées par le présent règlement.

Art. 82 Supérieur-e hiérarchique 

1 Le ou la supérieur-e hiérarchique procède au contrôle du respect des horaires par le personnel qui lui est subordonné et de la prise en compte correcte dans le temps de travail des éléments cités à l’article 56.

2 Il ou elle exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par le présent règlement.

Chapitre 5 : Disposition finales

Art. 83 Abrogation et entrée en vigueur

1 Les dispositions d’application du règlement du personnel du 29 septembre 1998 sont abrogées.

2 Sont en outre abrogés:

a) les Directives concernant la participation du personnel communal à des cours Jeunesse & Sport (J+S) du 22 mars 1988;

b) le Règlement concernant l’horaire variable du 10 juin 2003.

3 Le Conseil communal fixe l’entrée en vigueur du présent règlement. 5

Art. 84 Disposition transitoire 

1 Le passage de l’ancien au nouveau règlement ne porte pas atteinte à la situation salariale acquise à la date d’entrée en vigueur du nouveau règlement. En revanche, les expectatives de progression en application de l’ancien système salarial ne sont pas garanties.

2 La nouvelle situation salariale au moment de l’entrée en vigueur du règlement ne donne pas de droit à un versement rétroactif.

Modifié selon décision du Conseil communal du 23 août 2022 (n° 01), entrée en vigueur le 01.08.2022.

2 Introduit selon décision du Conseil communal du 23 août 2022 (n° 01), entrée en vigueur le 01.08.2022.

Abrogé selon décision du Conseil communal du 23 août 2022 (n° 01), entrée en vigueur le 01.02.2022.

4 Modifié selon décision du Conseil communal du 27 septembre 2022 (n°12), entrée en vigueur le 01.08.2022.

Le Conseil communal a fixé la date de l’entrée en vigueur au 01.08.2022.