410.3

Règlement relatif à la perception d'un impôt sur les jeux d'adresse et les appareils automatiques de distribution

du 23 février 2026, en vigueur depuis le 26 mai 2026

Le Conseil général de la Ville de Fribourg

Vu :

  • la loi sur les impôts communaux du 10 mai 1963 (LICo; RSF 632.1);

  • la loi sur les communes du 25 septembre 1980 (LCo; RSF 140.1) et son règlement d’exécution du 28 décembre 1981 (RELCo; RSF 140.11);

  • le message du Conseil communal n° 61 du 15 décembre 2025;

  • le rapport de la Commission financière,

adopte les dispositions suivantes :

Chapitre premier : Généralités

Art. 1 Objet

1 Le présent règlement fixe les principes applicables à la perception d’un impôt sur les jeux d’adresse et les appareils automatiques de distribution.

2 Les taxes et émoluments dus en raison de l’octroi d’une patente ou de l’utilisation du domaine public demeurent réservés.

Art. 2 Assujettissement

Le présent règlement s’applique à tous les appareils automatiques de jeux d’adresse, de service et de distribution sis sur le territoire communal, dans des lieux publics ouverts au public et exploités dans un but commercial.

Chapitre 2 : Perception

Art. 3 Principes

L’impôt est perçu par année et par appareil. 

Il est calculé pro rata temporis. En cas de fraction de mois, le mois entier compte.

Art. 4 Montant

1 Le montant perçu par appareil est le suivant :

Jeux d’adresse

100 francs

Systèmes automatiques de service tels que solariums, saunas, appareils vidéos ou de musique

200 francs

Distributeurs automatiques de marchandises telles que boissons, nourriture, cigarettes, photos, carburant ou nettoyage.

50 francs

2 Sont exonérés de l'impôt les distributeurs automatiques dont la fonction principale est la mise à disposition de produits de santé publique et de prévention des risques, tels que, de manière non exhaustive, les préservatifs, les tests de grossesse et le matériel d'injection (seringues). 

Art. 5 Procédure

L’installation de nouveaux appareils, ainsi que les modifications concernant des appareils déjà en service, doivent être annoncées immédiatement et par écrit à l’administration communale par la personne qui les détient.

2 L’administration communale procède à la taxation.

Chapitre 3 : Exécution et voies de droit 

Art. 6 Exécution

1 Le Conseil communal est compétent pour appliquer le présent règlement. 

2 Il peut déléguer au Service en charge des finances la compétence de rendre des décisions.

3 Il peut déléguer au Service en charge de la Police locale la compétence d’effectuer des contrôles.

Art. 7 Voies de droit

1 Toute décision prise en application du présent règlement par un Service subordonné au Conseil communal peut faire l’objet d’une réclamation auprès du Conseil communal dans les 30 jours dès sa notification.

2 Toute décision prise par le Conseil communal peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal dans les 30 jours dès sa notification.

Chapitre 4 : Dispositions finales

Art. 8 Abrogations et entrée en vigueur

1 Le règlement relatif à la perception d’un impôt sur les appareils de jeu et sur les appareils automatiques de distribution du 25 juin 2007 est abrogé.

Le présent règlement entre en vigueur le 26 mai 2026. 1

Art. 9 Référendum

Le présent règlement peut faire l’objet d’une demande de référendum conformément à l’article 52 LCo.

1 Date d'approbation du règlement par la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (DIAF).