Le Conseil communal de Fribourg

vu : 

  • la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT, RS 700);
  • la loi cantonale du  2 décembre 2008 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC, RSF 710.1);
  • le règlement du 1er décembre 2009 d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (RELATeC, RSF 710.11).

arrête :

Première partie ‒ Dispositions générales

Chapitre premier ‒ Généralités

Art. 1 Buts

Le présent règlement communal d’urbanisme fixe les prescriptions relatives au plan d’affectation des zones et aux constructions.

Art. 2 Champ d’application

Les prescriptions du présent règlement sont applicables sur tout le territoire de la commune.

Art. 3 Nature juridique

Le plan d’affectation des zones et le présent règlement ont force obligatoire pour les autorités communales et cantonales ainsi que pour les propriétaires fonciers.

Art. 4 Commission d’aménagement

1 En application l’Art. 36 al. 2 LATeC, le Conseil communal constitue, au début de chaque période administrative, une commission d’aménagement.

2 Cette commission est chargée de formuler des propositions pour l’élaboration du plan d’aménagement local et de donner des préavis en vue de son application.

3 Elle est composée de onze membres. La majorité de ceux-ci est désignée par le Conseil général. Elle est présidée par le/la Conseiller/ère communal/e responsable de l’aménagement.

Art. 5 Commission consultative pour la conservation du patrimoine

1 Le Conseil communal constitue, au début de chaque période administrative, une commission consultative pour la conservation du patrimoine.

2 Cette commission est chargée de donner des préavis sur les demandes de permis de construire dans les zones de ville I et II (ZV I et ZV II), dans les zones résidentielles protégées I et II (ZRP I et II) pour les objets soumis à la procédure ordinaire au sens de l’Art. 84 ReLATeC, dans la zone verte de protection du paysage (ZVPP), dans la zone de place urbaine protégée (ZPUP), ainsi que pour les éléments faisant l’objet de la section trois « Protection du site ».

3 La commission est composée de onze membres. Le Conseil communal désigne son/sa président/e.

Chapitre 2 ‒ Plan d’affectation des zones

Art. 6 Composantes du plan d’affectation des zones

Le plan d’affectation des zones comprend:

a) le PLAN D’AFFECTATION DES ZONES;

b) le PLAN DE PROTECTION DU SITE;

c) le PLAN DE PROTECTION ENVIRONNEMENTALE;

d) le PLAN DES ALIGNEMENTS ET DES LIMITES DE CONSTRUCTION;

e) le PLAN DU DOSAGE DES FONCTIONS;

f) le PLAN DES DEGRÉS DE SENSIBILITÉ AU BRUIT;

g) le PLAN DES SECTEURS DE STATIONNEMENT;

h) le PLAN DES PÉRIMÈTRES ÉNERGÉTIQUES.

Art. 7 Types de zones

Le plan d’affectation des zones répartit l’ensemble du territoire communal en dix-neuf zones. Celles-ci sont:

a) la zone de ville I (ZV I);

b) la zone de ville II (ZV Il);

c) la zone de ville III (ZV III);

d) la zone résidentielle protégée I (ZRP I);

e) la zone résidentielle protégée II (ZRP II);

f) la zone résidentielle à faible densité (ZRFD);

g) la zone résidentielle à moyenne densité I (ZRMD I);

h) la zone résidentielle à moyenne densité II (ZRMD II);

i) la zone résidentielle à haute densité I (ZRHD I);

j) la zone résidentielle à haute densité II (ZRHD II);

k) la zone régie par un plan d’affectation cantonal (ZRPAC);

l) la zone d’activité (ZACT);

m) la zone d’intérêt général (ZIG);

n) la zone verte d’intérêt général (ZVIG);

o) la zone de place urbaine protégée (ZPUP);

p) la zone de place urbaine (ZPU);

q) la zone agricole (ZA);

r) la zone verte de protection du paysage (ZVPP);

s) l’aire forestière (AF);

t) la zone superposée de protection de la nature (ZPN).

Art. 8 Plan de protection du site

Le plan de protection du site désigne les éléments protégés du patrimoine construit.

Art. 9 Plan de protection environnementale

Le plan de protection environnementale désigne les éléments protégés du patrimoine naturel et les éléments environnementaux.

Art. 10 Plan des alignements et des limites de construction

Le plan des alignements et des limites de construction fixe, en complément des dispositions relatives aux zones, celles relatives à l’implantation des bâtiments le long des voies de circulation.

Art. 11 Plan du dosage des fonctions

1 Le plan du dosage des fonctions porte sur les zones de ville I, II et III.

2 En complément aux dispositions relatives à la destination des zones concernées, celui-ci définit notamment:

a) la répartition des fonctions urbaines prévues pour chaque bâtiment;

b) la destination prioritaire du rez-de-chaussée des bâtiments le long de certaines rues.

Art. 12 Plan des degrés de sensibilité au bruit

Le plan des degrés de sensibilité au bruit fixe l’attribution des degrés applicables aux zones d’affectation.

Art. 13 Plan des secteurs de stationnement

Le plan des secteurs de stationnement désigne les secteurs permettant le dimensionnement du besoin maximum en place de stationnement.

Art. 14 Plan des périmètres énergétiques

Le plan des périmètres énergétiques désigne les périmètres subordonnés à prescriptions énergétiques.

Chapitre 3  Définitions

Art. 15 Hôtellerie

1 Les fonctions liées à l’hôtellerie sont assimilées à la fonction résidentielle.

2 Sont considérés comme des hôtels les établissements exploités en la forme commerciale et soumis à la législation cantonale sur les établissements publics.

3 Sont considérées comme des pensions les établissements où les conditions d’hébergement et de nourriture ont un aspect familial.

Art. 16 Bâtiment nouveau

Un bâtiment nouveau est un bâtiment édifié aux conditions suivantes:

a) le fonds est libre de construction;

b) le fonds comporte déjà un ou plusieurs bâtiments, mais permet la construction d’un bâtiment supplémentaire sans dépasser la valeur limite de l’indice d’utilisation, du taux d’occupation du sol ou du coefficient de masse.

Art. 17 Fonds libre de construction

Un fonds ne comportant qu’un ou plusieurs bâtiments ne contenant que des surfaces utiles secondaires du bâtiment antérieur en plan et en élévation.

Art. 18 Reconstruction

1 Est considérée comme une reconstruction, la réalisation d’un bâtiment dont l’implantation s’inscrit dans le périmètre du bâtiment antérieur et dont le volume est au maximum égal au volume du bâtiment antérieur en plan et en élévation.

2 Cette reconstruction peut intervenir après une destruction par force majeur ou une démolition dûment autorisée.

3 Elle n’est pas soumise aux dispositions applicables aux bâtiments de remplacement.

Art. 19 Bâtiment de remplacement

1 Est considéré comme un bâtiment de remplacement, un bâtiment édifié à la suite d’une destruction par force majeure ou d’une démolition dûment autorisée d’un bâtiment autre qu’un bâtiment ne contenant que des surfaces utiles secondaires, situé sur la même parcelle, lorsque l’implantation du nouveau bâtiment n’est pas inscrite dans le périmètre du bâtiment antérieur ou que son volume est plus important en plan et/ou en élévation.

2 Le bâtiment de remplacement est assimilable au bâtiment nouveau pour l’application de l’indice brut d’utilisation du sol ou pour l’indice d’occupation du sol.

Deuxième partie  Dispositions particulières relatives au plan d'affectation des zones

Section une ‒ Zones

(voir le plan d’affectation des zones)

Chapitre 4 ‒ Zone de ville I (ZV I)

Art. 20 Protection

1 La zone de ville I est protégée en tant que site construit de grande valeur historique, artistique et esthétique.

2 À ce titre, le caractère urbanistique et architectural des éléments qui le composent, à savoir les bâtiments, ouvrages d’art, rues, places, espaces extérieurs ainsi que la configuration générale du sol, doit être sauvegardé intégralement.

3 Les constructions, les installations et les fonctions dont l’exercice porte atteinte au caractère typique du site construit, à l’architecture d’un bâtiment ou au façonnage d’un espace extérieur ne sont pas admises.

Art. 21 Destination

1 Sous réserve des dispositions de l’Art. 20, la zone de ville I est destinée aux bâtiments à fonctions diverses qui assurent à cette partie du centre de la ville et de ses abords immédiats un caractère multifonctionnel.

2 Les fonctions principales sont:

a) l’habitation;

b) les activités de services, y compris les hôtels, les pensions ainsi que la restauration;

c) les équipements d’intérêt général;

d) d’autres activités à faibles nuisances.

3 La répartition et l’emplacement des fonctions sont notamment fixés par le plan du dosage des fonctions ainsi que par les Art. 205 et Art. 206 y relatives.

Art. 22 Ordre de construction

L’ordre contigu doit être maintenu là où il existe.

Art. 23 Indice brut d’utilisation du sol et indice d’occupation du sol

L’indice brut d’utilisation du sol et l’indice d’occupation du sol ne sont pas applicables.

Art. 24 Bâtiments

1 Les bâtiments sont maintenus dans leur typologie, volumétrie, architecture, style et décoration.

2 Ils ne peuvent être agrandis. Sont réservées, les Art. 28, al. 2, let. b et Art. 34, alinéa premier relatives aux ajouts architecturaux de minime importance et aux agrandissements de bâtiments.

3 Les transformations intérieures d’un bâtiment sont autorisées. Sont réservées, les dispositions des Art. 30 à Art. 32 relatives au nombre de niveaux et hauteurs d’étage, aux murs mitoyens et toitures.

Art. 25 Bâtiment reconstruit, bâtiment de remplacement et transformation importante

1 Une reconstruction, un remplacement ou une transformation importante d’un bâtiment doit être prévu pour les bâtiments non protégés au sens du Plan de protection du site.

2 Une telle intervention architecturale doit répondre aux buts de protection énoncés à l’Art. 20. Elle doit également s’harmoniser avec le caractère des bâtiments voisins.

Art. 26 Destruction par force majeure d’un bâtiment protégé

1 Un bâtiment détruit par force majeure doit être reconstruit ou remplacé, moyennant le respect de ses caractéristiques typologiques et architecturales d’origine.

2 Il en va de même d’un bâtiment dont tout ou partie menace ruine.

Art. 27 Matériaux

1 Tous les matériaux d’un ouvrage doivent être conservés.

2 Si en raison de l’état de conservation, des éléments doivent être remplacés, ceux-ci seront réalisés conformément à l’aspect des anciens avec les mêmes matériaux ou des matériaux traditionnellement utilisés à l’époque de la construction du bâtiment originel.

Art. 28 Façades

1 Les façades des bâtiments sont protégées.

2 Exceptionnellement, une transformation de façade peut être autorisée aux conditions suivantes:

a) la modification ou la création de percements, tels que les portes, fenêtres ou autres ouvertures, doit être respectueuse de la typologie et de l’architecture du bâtiment, tant par ses dimensions, un rapport équilibré entre les pleins et les vides de la façade. L’Art. 27 demeure réservé;

b) la création d’ajouts architecturaux de minime importance, tels que les tambours d’entrée, couverts, balcons, galeries et escaliers, n’est autorisée que sur les seules façades qui ne donnent pas sur un espace ouvert au public tel que les rues, places ou autres espaces libres; leur intégration correcte à l’architecture du bâtiment en est la condition.

3 Toute transformation de façade d’un bâtiment doit s’harmoniser avec celles des bâtiments voisins.

Art. 29 Éléments architecturaux et ornementaux des façades

1 Les éléments architecturaux et ornementaux de valeur des façades, tels que les portes d’entrée, statues ou statuettes, fresques, grilles ou autres éléments dignes d’intérêt sont protégés.

2 Ils ne peuvent être ni enlevés ni déplacés sans l’autorisation préalable du Conseil communal et des services compétents de l’Etat.

Art. 30 Nombre de niveaux et hauteurs d’étage

1 Le nombre de niveaux d’un bâtiment est maintenu et ne peut être modifié. Sont réservées les dispositions de l’Art. 32 al. 3 relatives à l’aménagement des combles.

2 La hauteur des étages et le niveau des planchers ne peuvent être modifiés. Une légère modification de ceux-ci peut être admise lorsqu’elle améliore les conditions d’utilisation d’un bâtiment à des fins d’habitation ou d’une activité.

Art. 31 Murs mitoyens et murs de séparation

1 Les murs mitoyens sont maintenus dans leur implantation originelle ou actuelle.

2 Exceptionnellement, des ouvertures de dimensions limitées peuvent être pratiquées dans les murs mitoyens lorsqu’elles améliorent les conditions d’utilisation à des fins d’habitation ou d’une activité.

3 Pour faciliter l’exercice d’une activité, des ouvertures plus importantes peuvent être tolérées au rez-de-chaussée.

Art. 32 Toitures

1 L’architecture des toitures à pans doit être conservée.

2 L’orientation du faîte des toits et l’inclinaison de leurs pans ne doivent pas être modifiées. Il en est de même en ce qui concerne la profondeur et la forme des avant-toits.

3 L’utilisation des combles à des fins d’habitation ou d’une activité n’est admise que si les moyens d’éclairage et d’aération naturels ne défigurent ni le toit ni le pignon du bâtiment. Tant par leur forme, leurs dimensions que leurs matériaux, ces moyens d’éclairage et d’aération ne doivent aucunement altérer la physionomie intérieure ou extérieure de la ville en général et du site construit en particulier.

4 En accord avec les règles de l’alinéa 3, les percements nouveaux à des fins d’éclairage et d’aération naturels peuvent être pratiqués aux conditions suivantes:

a) pour autant que cela soit architecturalement possible, l’éclairage et l’aération naturels sont assurés par les parties verticales de la façade dégagée, ceci, soit par un décalage du ou des planchers par rapport à la corniche, soit par un décalage des toits; les ouvertures doivent être de petites dimensions;

b) si l’éclairage et l’aération naturels par les éléments cités sous let. a s’avèrent insuffisants, la création d’ouvertures supplémentaires peut être autorisée sous la forme de fenêtre de toiture dont les dimensions n’excèdent pas 66/118 cm. Le cas échéant, des fenêtres de toiture d’appoint peuvent être posées en 2ème rangée pour éclairer les surcombles. Leurs dimensions n’excéderont pas 55/78 cm;

c) la création de lucarnes au sens traditionnel peut être autorisée aux conditions suivantes:

ca) la façade frontale des lucarnes doit être exécutée en retrait de celle du mur du bâtiment et l’avant-toit de ce dernier ne doit pas être interrompu;

cb) le type de lucarne est en principe uniforme par pan de toiture;

cc) la largeur de l’embrasure des lucarnes doit être en rapport avec celles des fenêtres de la façade correspondante, mais en tout cas inférieure à celle-ci, et en rapport avec l’écartement des chevrons, afin de préserver les charpentes anciennes; l’épaisseur des joues des lucarnes doit être réduite au strict minimum. Hors tout, la largeur de la lucarne ne doit pas excéder celle du vide de lumière des fenêtres des étages inférieurs.

d) la somme des largeurs des ouvertures prévues ne doit pas excéder les 2/5 de la largeur de la façade concernée.

Art. 33 Superstructures

1 Les superstructures techniques, telles que les cheminées et ventilations, doivent être réduites au strict minimum à leurs fonctions.

2 Elles ne peuvent être autorisées que si elles ne défigurent, ni la toiture du bâtiment, ni celle des bâtiments voisins, ni l’image générale du site construit.

3 Les antennes de télévision, les antennes paraboliques et tous les autres types d’antennes sont interdites.

4 Les conduits de cheminées anciens, même hors service, font partie de la typologie des toitures et doivent donc être maintenus.

Art. 34 Agrandissement de bâtiments

1 Un agrandissement de minime importance d’un bâtiment tel qu’un petit corps de bâtiment, une construction souterraine ou partiellement souterraine et autre couvert est autorisé dans la mesure où sa destination est liée aux fonctions du bâtiment agrandi.

2 Un agrandissement plus important d’un bâtiment aux mêmes fins doit répondre à un besoin objectivement fondé lorsqu’il améliore les conditions d’utilisation à des fins d’habitation ou d’une activité. Le nombre de niveaux des parties agrandies d’un bâtiment est limité à un. En cas de terrain en pente, ayant un rapport de 2 : 3 (2 = hauteur, 3 = longueur) ce nombre peut être porté à deux au maximum, en aval du fonds.

3 Par leur volumétrie, architecture, matériaux et teintes, les parties de bâtiments agrandis doivent s’harmoniser avec le bâtiment principal, les bâtiments voisins ainsi qu’avec les espaces extérieurs. Ils ne doivent aucunement altérer la physionomie extérieure ou intérieure du site construit.

4 L’agrandissement d’un bâtiment par une surélévation n’est pas admis.

Art. 35 Empiètement sur le domaine public

1 Les parties de bâtiment qui empiètent sur le domaine public sont soumises à la même réglementation que celles se situant sur fonds propres.

2 Les surfaces au sol qu’elles surplombent sont maintenues dans leurs dimensions. Elles doivent être architecturées, aménagées, voire plantées et ornementées en conséquence.

3 Les dispositions spéciales de loi sur les routes et de la loi sur le domaine public sont réservées.

Art. 36 Cours intérieures

1 Les cours intérieures constituent des espaces de prolongements extérieurs des bâtiments. À ce titre, elles sont essentiellement destinées à la vie quotidienne en plein air de leurs habitants et usagers.

2 Elles sont inconstructibles et doivent être conservées intégralement.

Elles doivent être aménagées en conséquence.

4 L’utilisation du sol de la cour ou de l’éventuelle dalle sur le rez-de-chaussée à titre de jardin d’agrément ou de prolongement extérieur d’un restaurant ou d’un commerce est autorisée.

Art. 37 Aménagements intérieurs et décors

Les structures intérieures essentielles d’intérêt typologique, historique, archéologique ou artistique sont protégées dans la mesure où elles ne rendent pas impossible une utilisation d’un bâtiment à des fins d’habitation ou d’une activité.

Art. 38 Unité fonctionnelle des bâtiments

1 L’unité fonctionnelle des bâtiments doit être sauvegardée.

2 Au cas où un bâtiment n’offre pas des conditions convenant à l’habitation ou à l’exercice d’une activité, les locaux relatifs peuvent, exceptionnellement, être répartis entre deux, voire plusieurs bâtiments contigus.

Art. 39 Espaces libres privés

1 Les espaces libres privés constituent les prolongements à ciel ouvert des bâtiments. Ils sont destinés à assurer les dégagements nécessaires aux bâtiments, à leurs accès et aux jardins.

2 Hormis les ajouts architecturaux de minime importances et les agrandissements au sens de l’Art. 28 al. 2 let. b et Art. 34 al. 1 et 2, les espaces libres privés sont inconstructibles, à l’exception des parcelles faisant l’objet de périmètres à prescriptions spéciales.

Art. 40 Aménagements extérieurs

1 Tout aménagement extérieur doit respecter le caractère du site construit.

2 Les aménagements extérieurs sur les domaines public et privé, tels que les jardins, escaliers, murs, terrasses sont protégés.

3 Une amélioration de ceux qui ne répondent pas aux exigences de l’alinéa premier peut être requise.

Art. 41 Aménagements extérieurs à maintenir

1 Les murs de soutènement ainsi que les murs de clôture qui caractérisent certaines parties de la vieille ville doivent être maintenus et entretenus. À condition de respecter l’aspect des lieux, des ouvertures de dimensions réduites peuvent y être pratiquées.

2 Les surfaces pavées des rues et places doivent être conservées. Le Conseil communal peut exiger, à l’occasion de travaux de transformation extérieure, d’agrandissement ou de construction d’un bâtiment, le pavage, le dallage ou un autre type de revêtement, en accord avec la substance bâtie, de ses espaces extérieurs qui jouxtent le domaine public.

3 Les matériaux de revêtement des surfaces non pavées ainsi que leurs teintes doivent s’harmoniser avec le caractère de la vieille ville.

Art. 42 Eléments architecturaux de valeur

1 Les éléments architecturaux de valeur sur les domaines public et privé, tels que les porches, fontaines, puits, crucifix, calvaires, monuments, arches et passages couverts, sont protégés.

2 Ils doivent être maintenus et entretenus.

Art. 43 Façonnage des rues

L’espace-rue doit être aménagé selon une conception d’ensemble en ce qui concerne le traitement de ses surfaces, les raccords avec les bâtiments adjacents, le mobilier urbain et la plantation d’arbres.

Art. 44 Enseignes anciennes ou artistiques

1 Les enseignes anciennes ou artistiques appliquées sur la façade des bâtiments font partie intégrante de ceux-ci. Elles ne peuvent être ni enlevées ni déplacées sans l’autorisation préalable du Conseil communal.

2 Elles sont entretenues conformément à la législation cantonale sur les constructions.

3 Au surplus, le règlement administratif sur les enseignes et autres procédés publicitaires est applicable.

Art. 45 Exception pour non-conformité de style d’un bâtiment

Un ou plusieurs éléments architecturaux qui s’écartent du style d’un bâtiment peuvent être admis. Ces interventions doivent s’harmoniser avec l’architecture générale du bâtiment concerné ainsi qu’avec celle des bâtiments voisins.

Art. 46 Élimination d’ajouts malencontreux

1 En cas de transformation ou rénovation extérieure d’un bâtiment, l’élimination de modifications ou ajouts d’éléments architecturaux qui ne représentent pas un apport significatif à travers les âges peut être exigée.

Au besoin, des mesures nécessaires à la sauvegarde de l’état historique ou originel d’un bâtiment peuvent être requises.

Art. 47 Demande préalable

En fonction de l’importance du projet, la demande de permis de construire est précédée d’une demande préalable au sens de l’Art. 137 LATeC.

Art. 48 Sondages d’intérêt culturel

1 Avant d’entreprendre tous travaux au sens de l’Art. 135 LATeC, le propriétaire d’un immeuble doit permettre, aux organes intéressés (Services de l’Etat compétents) de réaliser les sondages nécessaires sous les angles architectonique, archéologique, historique ou artistique.

2 Cette exigence est également applicable pendant les travaux.

Art. 49 Entretien des bâtiments

1 En cas de travaux d’entretien d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment, le propriétaire doit au préalable consulter la Direction de l’Edilité.

2 Cette disposition s’applique notamment aux travaux de restauration des toitures, des façades, des ouvertures telles que portes et fenêtres, ainsi que les aménagements intérieurs et décors.

3 Le Conseil communal sollicitera, le cas échéant, l’avis du Service des biens culturels et du Service archéologique.

Chapitre 5  Zone de ville II (ZV II)

Art. 50 Protection

1 La zone de ville II est protégée en tant que site construit de valeur historique et esthétique.

2 À ce titre, le caractère urbanistique et architectural des éléments qui le composent, à savoir les bâtiments, rues, places, espaces extérieurs ainsi que la configuration générale du sol, doit être sauvegardé.

3 Les constructions, les installations et les fonctions dont l’exercice porte atteinte au caractère typique du site construit, à l’architecture d’un bâtiment ou au façonnage d’un espace extérieur ne sont pas admises.

Art. 51 Destination

1 Sous réserve des dispositions de l’Art. 50, la zone de ville II est destinée aux bâtiments à fonctions diverses qui assurent à ces parties de la ville un caractère multifonctionnel.

2 Les fonctions principales sont:

a) l’habitation;

b) les activités de services, y compris les hôtels, les pensions ainsi que la restauration;

c) les équipements d’intérêt général;

d) d’autres activités à faibles nuisances.

3 La répartition et l’emplacement des fonctions sont notamment fixés par le plan du dosage des fonctions ainsi que par les dispositions des Art. 205 et Art. 206 y relatives.

Art. 52 Bâtiments

1 Les bâtiments sont maintenus dans leur typologie, volumétrie, architecture et aspect généraux.

2 Ils peuvent être agrandis dans les limites des présentes règles.

3 Il en va de même pour les transformations intérieures et extérieures.

Art. 53 Bâtiment reconstruit et bâtiment de remplacement

1 Une reconstruction ou un remplacement d’un bâtiment ou une transformation importante de celui-là doit être prévue et pour les bâtiments non protégés au Plan de protection du site.

2 Une telle intervention architecturale doit répondre aux buts de protection énoncés à l’Art. 50. Elle doit également s’harmoniser avec le caractère des bâtiments voisins.

Art. 54 Transformation de façade de bâtiments en ordre contigu

En ordre contigu, une transformation de façade d’un bâtiment peut être autorisée aux conditions fixées à l’Art. 28.

Art. 55 Transformation de façade de bâtiments en ordre non contigu

En ordre non contigu, une transformation de façade d’un bâtiment peut être autorisée aux conditions suivantes:

a) la modification ou la création de percements tels que les portes, fenêtres ou autres ouvertures doit être respectueuse de la typologie et de l’architecture du bâtiment, par ses dimensions et un rapport équilibré entre les pleins et les vides de la façade;

b) la création d’ajouts de minime importance tels que les tambours d’entrée, couverts, balcons, galeries et escaliers doit s’harmoniser avec l’architecture du bâtiment.

Art. 56 Agrandissement de bâtiments

1 L’agrandissement d’un bâtiment doit répondre aux conditions fixées à l’Art. 34.

2 Ces agrandissements doivent tendre à mettre en valeur l’architecture du bâtiment, sans trahir son aspect originel.

Art. 57 Dispositions de la zone de ville I (ZV I) applicables

Les dispositions suivantes de la zone de ville I sont également applicables à la zone de ville II. Il s’agit de:

a) l’Art. 22 relatif à l’ordre de construction;

b) l’Art. 23 relatif à l’indice d’utilisation et au taux d’occupation du sol;

c) l’Art. 26 relatif à la destruction par force majeure d’un bâtiment protégé;

d) l’Art. 29 relatif aux éléments architecturaux et ornementaux des façades;

e) l’Art. 30 relatif au nombre de niveaux et hauteurs d’étage des bâtiments;

f) l’Art. 32 relatif aux toitures et l’Art. 33 al. 3 relatif aux antennes;

g) l’Art. 35 relatif à l’empiètement sur le domaine public;

h) l’Art. 39 relatif aux espaces libres privés;

i) l’Art. 41Art. 40 relatif aux aménagements extérieurs;

j) l’Art. 42 relatifs aux éléments architecturaux de valeur;

k) l’Art. 44 relatif aux enseignes anciennes ou artistiques;

l) l’Art. 46 relatif à l’élimination d’ajouts malencontreux;

m) l’Art. 47 relatif aux demandes préalables;

n) l’Art. 48 relatif aux sondages d’intérêt culturel.

Chapitre 6  Zone de ville III (ZV III)

Art. 58 Destination

1 La zone de ville III comprend notamment les parties contemporaines du centre de la ville et de ses abords immédiats.

2 Elle est destinée aux bâtiments à fonctions diverses qui assurent à ces parties de la ville un caractère de mixité et de nouvelles centralités.

3 Les fonctions principales sont:

a) l’habitation;

b) les activités de services, y compris les hôtels, les pensions ainsi que la restauration;

c) les activités artisanales à faibles nuisances;

d) les équipements d’intérêt général.

4 La répartition et l’emplacement des fonctions sont notamment fixés par le plan du dosage des fonctions ainsi que par les dispositions des Art. 205 et Art. 206 y relatives.

Art. 59 Ordre de construction

Contigu.

Art. 60 Indice brut d’utilisation du sol et indice d’occupation du sol

L’indice brut d’utilisation du sol et l’indice d’occupation du sol ne sont pas applicables.

Art. 61 Hauteur des bâtiments

La hauteur totale maximale d’un bâtiment est de 29,20 m.

Art. 62 Façade

1 Un bâtiment doit être implanté sur l’alignement obligatoire, cela sur toute la hauteur de sa façade, à l’exception de celle d’un éventuel attique. Certaines parties de bâtiment peuvent s’écarter de ce principe si leur façonnage contribue à enrichir sa qualité architecturale dans le respect de la physionomie de la rue, voire des têtes de rue.

2 En cas de construction, reconstruction ou remplacement d’un bâtiment, les façades implantées en limites de parcelle doivent permettre la réalisation en contiguïté de l’immeuble voisin.

Art. 63 Distance à observer

La distance de base des parties d'un bâtiment principal à la limite arrière du fonds, au sens de l’Art. 54 ReLATeC, est égale au tiers de sa hauteur. Au minimum de 4.00m, cette distance se mesure conformément sur prescriptions de l’Art. 132 LATeC.

Art. 64 Toitures

1 Tant par leurs formes, matériaux et teintes, les toitures doivent valoriser l’aspect des bâtiments dans le respect d’une intégration harmonieuse dans le site urbain.

2 Les ouvertures pratiquées dans le toit à des fins d’éclairage et d’aération naturelles sont admises pour autant qu’elles s’harmonisent avec l’architecture de la toiture.

A l’exclusion des bâtiments protégés et de leurs annexes, les toitures plates doivent être recouvertes de végétation et/ou d’installations solaires thermiques et/ou photovoltaïques.

Art. 65 Superstructures

Tant par leur nombre que par leurs dimensions, les superstructures techniques doivent être limitées au strict minimum à leurs fonctions.

Chapitre 7 ‒ Zone résidentielle protégée I (ZRP I)

Art. 66 Protection

1 La zone résidentielle protégée I est protégée en tant que site construit de grande valeur paysagère, artistique, esthétique.

2 Le caractère urbanistique et architectural des éléments qui le composent, à savoir les bâtiments, les espaces extérieurs ainsi que la configuration générale du sol, doit être sauvegardé, sous réserve des dispositions qui suivent.

Art. 67 Destination

1 La zone résidentielle I protégée est destinée à l'habitation.

2 Des activités du secteur tertiaire compatibles peuvent être admises aux conditions suivantes:

a) celles-ci ne doivent générer que de faibles nuisances;

b) la surface maximale utilisable à cette fin ne peut excéder l'équivalent de celle d'un niveau du bâtiment.

Art. 68 Ordre des constructions

Non contigu.

Art. 69 Indice brut d’utilisation du sol et indice d’occupation du sol

L’indice brut d’utilisation du sol et l’indice d’occupation du sol ne sont pas applicables.

Art. 70 Destruction par force majeur

Un bâtiment détruit par force majeur peut être reconstruit ou remplacé conformément à l’Art. 72.

Art. 71 Démolition d’un bâtiment non protégé

Un bâtiment non protégé au Plan de protection du site peut faire l’objet d’une démolition dûment autorisée. Celui-ci peut être reconstruit ou remplacé conformément à l’Art. 72.

Art. 72 Bâtiment reconstruit et de remplacement, transformations

La reconstruction, le remplacement ou la transformation d’un bâtiment doit répondre aux conditions suivantes:

a) l’implantation et l’orientation des constructions doivent respecter celles des bâtiments voisins, en particulier en ce qui concerne l’alignement par rapport à la chaussée et la position par rapport à la pente du terrain;

b) la forme et les proportions du volume des constructions doivent s’harmoniser avec celles des bâtiments voisins, en particulier en ce qui concerne la forme de la toiture et la proportion entre la hauteur à la corniche et la hauteur au faîte;

c) la hauteur totale et la hauteur de façade ne peuvent excéder la moyenne de celles des deux bâtiments voisins les plus proches;

d) le caractère architectural des constructions doit être adapté à celui des bâtiments voisins, en ce qui concerne en particulier les dimensions, proportions et dispositions des ouvertures, les proportions entre les pleins et les vides ainsi que la pente des toitures;

e) les matériaux et teintes en façades et en toiture doivent respecter ceux des bâtiments voisins;

f) les jardins sont protégés;

g) tout aménagement extérieur doit respecter le caractère du site construit. Une amélioration de ceux qui ne répond pas aux exigences précitées peut être requise.

Art. 73 Agrandissement des bâtiments

1 Un agrandissement de minime importance d’un bâtiment tel qu’un petit corps de bâtiment, une construction souterraine ou partiellement souterraine et autre couvert est autorisé dans la mesure où sa destination est liée aux fonctions du bâtiment agrandi.

2 Un agrandissement plus important d’un bâtiment aux mêmes fins doit répondre à un besoin objectivement fondé.

3 Par leur volumétrie, architecture, matériaux et teintes, les parties de bâtiments agrandis doivent s’harmoniser avec le bâtiment principal, les bâtiments voisins ainsi qu’avec les espaces extérieurs. Ils ne doivent aucunement altérer la physionomie extérieure ou intérieure du site construit.

4 L’agrandissement d’un bâtiment par une surélévation n’est pas admis.

Art. 74 Fond libre de construction

Les fonds libre de construction au sens de l’Art. 17 sont inconstructibles, à l’exception des parcelles faisant l’objet de périmètres à prescriptions spéciales.

Art. 75 Distance à observer

La distance à la limite du fonds se mesure conformément aux prescriptions de l’Art. 132 LATeC.

Chapitre 8 ‒ Zone résidentielle protégée II (ZRP II)

Art. 76 Protection

Cette zone a pour objectif la conservation du caractère unitaire d’ensembles cohérents réalisés au cours du XXe siècle.

Art. 77 Destination

1 La zone résidentielle protégée II est destinée principalement aux habitations collectives.

2 Des activités du secteur tertiaire compatibles peuvent être admises aux conditions suivantes:

a) celles-ci ne doivent générer que de faibles nuisances;

b) la surface maximale utilisable à cette fin ne peut excéder l'équivalent de celle d'un niveau du bâtiment.

Art. 78 Ordre des constructions

Non contigu.

Art. 79 Indice brut d’utilisation du sol et indice d’occupation du sol

L’indice brut d’utilisation du sol et l’indice d’occupation du sol ne sont pas applicables.

Art. 80 Destruction par force majeur

Un bâtiment détruit par force majeur peut être reconstruit ou remplacé conformément à l’Art. 82.

Art. 81 Démolition d’un bâtiment non protégé

Un bâtiment non protégé au plan de protection du site peut faire l’objet d’une démolition dûment autorisée. Celui-ci peut être reconstruit ou remplacé. conformément à l’Art. 82.

Art. 82 Bâtiment reconstruit et de remplacement, transformations

La reconstruction, le remplacement ou la transformation d’un bâtiment doit répondre aux conditions suivantes:

a) l’implantation et l’orientation des constructions doivent respecter celles des bâtiments voisins, en particulier en ce qui concerne l’alignement par rapport à la chaussée et la position par rapport à la pente du terrain;

b) la forme et les proportions du volume des constructions doivent s’harmoniser avec celles des bâtiments voisins, en particulier en ce qui concerne la forme de la toiture et la proportion entre la hauteur à la corniche et la hauteur au faîte;

c) la hauteur totale et la hauteur de façade ne peuvent excéder la moyenne de celles des deux bâtiments voisins les plus proches;

d) le caractère architectural des constructions doit être adapté à celui des bâtiments voisins, en ce qui concerne en particulier les dimensions, proportions et dispositions des ouvertures, les proportions entre les pleins et les vides ainsi que la pente des toitures;

e) les matériaux et teintes en façades et en toiture doivent respecter ceux des bâtiments voisins;

f) les jardins sont protégés;

g) tout aménagement extérieur doit respecter le caractère du site construit. Une amélioration de ceux qui ne répond pas aux exigences précitées peut être requise.

Art. 83 Agrandissement des bâtiments

1 Un agrandissement de minime importance d’un bâtiment tel qu’un petit corps de bâtiment, une construction souterraine ou partiellement souterraine et autre couvert est autorisé dans la mesure où sa destination est liée aux fonctions du bâtiment agrandi.

2 Un agrandissement plus important d’un bâtiment aux mêmes fins doit répondre à un besoin objectivement fondé.

3 Par leur volumétrie, architecture, matériaux et teintes, les parties de bâtiments agrandis doivent s’harmoniser avec le bâtiment principal, les bâtiments voisins ainsi qu’avec les espaces extérieurs. Ils ne doivent aucunement altérer la physionomie extérieure ou intérieure du site construit.

4 L’agrandissement d’un bâtiment par une surélévation n’est pas admis.

Art. 84 Fond libre de construction

Les fonds libre de construction au sens de l’Art. 17 sont inconstructibles, à l’exception des parcelles faisant l’objet de périmètres à prescriptions spéciales.

Art. 85 Distance à observer

La distance à la limite du fonds se mesure conformément aux prescriptions de l’Art. 132 LATeC.

Chapitre 9 ‒ Zone résidentielle à faible densité (ZRFD)

Art. 86 Destination

1 La zone résidentielle à faible densité est destinée principalement aux habitations.

2 Des activités du secteur tertiaire compatibles peuvent être admises aux conditions suivantes:

a) celle-ci ne doit générer que de faibles nuisances;

b) la surface maximale utilisable à cette fin ne peut excéder l’équivalent de celle d’un niveau.

Art. 87 Ordre des constructions

1 Non contigu.

2 La construction en mitoyenneté est autorisée à l’une des conditions suivantes:

a) l’implantation en limite de propriété préexiste sur l’un des deux fonds et le nouveau bâtiment ne porte pas préjudice à celui qui existe;

b) les bâtiments nouveaux se réalisent simultanément.

Art. 88 Indice brut d’utilisation du sol

L’indice maximal brut d’utilisation du sol est de 0,75.

Art. 89 Indice d’occupation du sol

L’indice maximal d’occupation du sol est de 0,35.

Art. 90 Hauteur des bâtiments

La hauteur totale d’un bâtiment est de 10.00 m au maximum.

Art. 91 Distance à observer

La distance à la limite du fonds se mesure conformément aux prescriptions de l’Art. 132 LATeC.

Art. 92 Toitures

A l’exclusion des bâtiments protégés et de leurs annexes, les toitures plates doivent être recouvertes de végétation et/ou d’installations solaires thermiques et/ou photovoltaïques.

Chapitre 10  Zone résidentielle à moyenne densité I (ZRMD I)

Art. 93 Destination

1 La zone résidentielle à moyenne densité I est destinée principalement aux habitations.

2 Des activités du secteur tertiaire compatibles peuvent être admises aux conditions suivantes:

a) celle-ci ne doit générer que de faibles nuisances;

b) la surface maximale utilisable à cette fin ne peut excéder l’équivalent de celle d’un niveau.

Art. 94 Ordre des constructions

1 Non contigu.

2 La construction en mitoyenneté est autorisée à l’une des conditions suivantes:

a) l’implantation en limite de propriété préexiste sur l’un des deux fonds et le nouveau bâtiment ne porte pas préjudice à celui qui existe;

b) les bâtiments nouveaux se réalisent simultanément;

c) les deux propriétaires sont d’accord sur ce mode de construction.

Art. 95 Indice brut d’utilisation du sol

1 L’indice maximal brut d’utilisation du sol est de 0,90.

2 Un indice brut d’utilisation du sol complémentaire de 0,25 est attribué pour les surfaces exclusivement destinées au stationnement. Cette valeur ne peut pas faire l’objet de reports d’indice au sens de l’Art. 131 LATeC.

Art. 96 Indice d’occupation du sol

L’indice maximal de l’occupation du sol est de 0,40.

Art. 97 Hauteur des bâtiments

La hauteur totale du bâtiment est de 13.00 m au maximum.

Art. 98 Distance à observer

La distance à la limite du fonds se mesure conformément aux prescriptions de l’Art. 132 LATeC.

Art. 99 Toitures

A l’exclusion des bâtiments protégés et de leurs annexes, les toitures plates doivent être recouvertes de végétation et/ou d’installations solaires thermiques et/ou photovoltaïques.

Chapitre 11 ‒ Zone résidentielle à moyenne densité II (ZRMD II)

Art. 100 Destination

1 La zone résidentielle à moyenne densité II est destinée principalement aux habitations.

2 Des activités du secteur tertiaire compatibles peuvent être admises aux conditions suivantes:

a) celle-ci ne doit générer que de faibles nuisances;

b) la surface maximale utilisable à cette fin ne peut excéder l’équivalent de celle d’un niveau.

3 La surface maximale utilisable des activités du secteur tertiaire répondant à un intérêt général ou présentant un intérêt important pour la collectivité peut excéder l’équivalent de celle d’un niveau à condition que ces bâtiments s’intègrent d’une manière harmonieuse dans le milieu bâti environnant, tant du point de vue de l’implantation, de la volumétrie et du façonnage architectural des bâtiments que de l’aménagement de leurs espaces extérieurs.

Art. 101 Ordre des constructions

1 Non contigu.

2 La construction en mitoyenneté est autorisée à l’une des conditions suivantes:

a) l’implantation en limite de propriété préexiste sur l’un des deux fonds et le nouveau bâtiment ne porte pas préjudice à celui qui existe;

b) les bâtiments nouveaux se réalisent simultanément;

c) les deux propriétaires sont d’accord sur ce mode de construction.

Art. 102 Indice brut d’utilisation du sol

1 L’indice maximal brut d’utilisation du sol est de 1,3.

2 Un indice brut d’utilisation du sol complémentaire de 0,25 est attribué pour les surfaces exclusivement destinées au stationnement. Cette valeur ne peut pas faire l’objet de reports d’indice au sens de l’Art. 131 LATeC.

Art. 103 Indice d’occupation du sol

L’indice maximal d’occupation du sol est de 0,40.

Art. 104 Hauteur des bâtiments

La hauteur totale d’un bâtiment est de 16.00 m au maximum.

Art. 105 Distance à observer

La distance à la limite du fonds se mesure conformément aux prescriptions de l’Art. 132 LATeC.

Art. 106 Toitures

A l’exclusion des bâtiments protégés et de leurs annexes, les toitures plates doivent être recouvertes de végétation et/ou d’installations solaires thermiques et/ou photovoltaïques.

Art. 107 Mesures d’intégration dans le site

Tous bâtiments et installations de plein air doivent démontrer une intégration harmonieuse dans le site urbain en général et dans le milieu bâti en particulier.

Chapitre 12 ‒ Zone résidentielle à haute densité I (ZRHD I)

Art. 108 Destination

1 La zone résidentielle haute densité I est destinée principalement aux habitations collectives.

2 Des activités du secteur tertiaire compatibles peuvent être admises aux conditions suivantes:

a) celle-ci ne doit générer que de faibles nuisances;

b) la surface maximale utilisable à cette fin ne peut excéder l’équivalent de celle d’un niveau.

3 La surface maximale utilisable des activités du secteur tertiaire répondant à un intérêt général ou présentant un intérêt important pour la collectivité peut excéder l’équivalent de celle d’un niveau à condition que ces bâtiments s’intègrent d’une manière harmonieuse dans le milieu bâti environnant, tant du point de vue de l’implantation, de la volumétrie et du façonnage architectural des bâtiments que de l’aménagement de leurs espaces extérieurs.

Art. 109 Ordre des constructions

1 Non contigu.

2 La construction en mitoyenneté est autorisée à l’une des conditions suivantes:

a) l’implantation en limite de propriété préexiste sur l’un des deux fonds et le nouveau bâtiment ne porte pas préjudice à celui qui existe;

b) les bâtiments nouveaux se réalisent simultanément;

c) les deux propriétaires sont d’accord sur ce mode de construction.

Art. 110 Indice brut d’utilisation du sol

1 L’indice maximal brut d’utilisation du sol est de 1,5.

2 Un indice brut d’utilisation du sol complémentaire de 0,25 est attribué pour les surfaces exclusivement destinées au stationnement. Cette valeur ne peut pas faire l’objet de reports d’indice au sens de l’Art. 131 LATeC.

Art. 111 Indice d’occupation du sol

L’indice maximal de l’occupation du sol est de 0,60.

Art. 112 Hauteur des bâtiments

La hauteur totale d’un bâtiment est de 23,80 m au maximum.

Art. 113 Distance à observer

La distance à la limite du fonds se mesure conformément aux prescriptions de l’Art. 132 LATeC.

Art. 114 Toitures

A l’exclusion des bâtiments protégés et de leurs annexes, les toitures plates doivent être recouvertes de végétation et/ou d’installations solaires thermiques et/ou photovoltaïques.

Art. 115 Mesures d’intégration dans le site

Tous bâtiments et installations de plein air doivent démontrer une intégration harmonieuse dans le site urbain en général et dans le milieu bâti en particulier.

Chapitre 13 ‒ Zone résidentielle à haute densité II (ZRHD II)

Art. 116 Destination

1 La zone résidentielle à haute densité est destinée principalement aux habitations collectives.

2 Des activités du secteur tertiaire compatibles peuvent être admises aux conditions suivantes:

a) celle-ci ne doit générer que de faibles nuisances;

b) la surface maximale utilisable à cette fin ne peut excéder l’équivalent de celle d’un niveau.

3 La surface maximale utilisable des activités du secteur tertiaire répondant à un intérêt général ou présentant un intérêt important pour la collectivité peut excéder l’équivalent de celle d’un niveau à condition que ces bâtiments s’intègrent d’une manière harmonieuse dans le milieu bâti environnant, tant du point de vue de l’implantation, de la volumétrie et du façonnage architectural des bâtiments que de l’aménagement de leurs espaces extérieurs.

Art. 117 Ordre des constructions

1 Non contigu.

2 La construction en mitoyenneté est autorisée à l’une des conditions suivantes:

a) l’implantation en limite de propriété préexiste sur l’un des deux fonds et le nouveau bâtiment ne porte pas préjudice à celui qui existe;

b) les bâtiments nouveaux se réalisent simultanément;

c) les deux propriétaires sont d’accord sur ce mode de construction.

Art. 118 Indice brut d’utilisation du sol

1 L’indice maximal brut d’utilisation du sol est de 2,25.

2 Un indice brut d’utilisation du sol complémentaire de 0,25 est attribué pour les surfaces exclusivement destinées au stationnement. Cette valeur ne peut pas faire l’objet de reports d’indice au sens de l’Art. 131 LATeC.

Art. 119 Indice d’occupation du sol

Le taux maximal d’occupation du sol est de 0,60.

Art. 120 Hauteur des bâtiments

La hauteur totale d’un bâtiment est de 26,5 m au maximum.

Art. 121 Distance à observer

La distance à la limite du fonds se mesure conformément aux prescriptions de l’Art. 132 LATeC.

Art. 122 Toitures

A l’exclusion des bâtiments protégés et de leurs annexes, les toitures plates doivent être recouvertes de végétation et/ou d’installations solaires thermiques et/ou photovoltaïques.

Art. 123 Mesures d’intégration dans le site

Tous bâtiments et installations de plein air doivent démontrer une intégration harmonieuse dans le site urbain en général et dans le milieu bâti en particulier.

Chapitre 14  Zone régie par un plan d’affectation cantonal (ZRPAC)

Art. 124 Mesures d’aménagement applicables au plan d’affectation cantonal Bluefactory

Les mesures d’aménagement applicables figurent dans le règlement du Plan d’affectation cantonal Bluefactory.

Chapitre 15 ‒ Zone d’activités (ZACT)

Art. 125 Destination

1 La zone d’activités est destinée principalement aux entreprises industrielles et artisanales du secteur secondaire ainsi qu’aux entrepôts.

2 Cette zone peut accueillir les activités tertiaires qui ne peuvent être admises en zones résidentielles en raison des nuisances qu’elles engendrent.

3 Le Conseil communal veille à l'équilibre entre les deux types d’activités de telle sorte que l'une ne se développe pas au détriment de l'autre.

4 Les bâtiments entièrement voués à l’administration sont également admis s’ils sont directement liés à une entreprise établie dans la zone.

5 Les logements de gardiennage nécessaires à ces activités peuvent être admis à l’intérieur des volumes bâtis.

Art. 126 Hauteur des bâtiments

La hauteur totale d’un bâtiment doit être en accord avec celles admises dans les zones à bâtir avoisinantes. Au cas où un bâtiment jouxte une zone libre de construction, la hauteur totale doit contribuer à assurer une transition harmonieuse entre le milieu bâti et le milieu non bâti.

Art. 127 Intégration dans le site des bâtiments, installations de plein air et autres ouvrages

1 Les bâtiments doivent s’intégrer harmonieusement dans le site du point de vue de leur implantation, volumétrie, façonnage architectural et aménagement de leurs espaces extérieurs.

2 Il en est de même en ce qui concerne les installations de plein air et autres ouvrages.

3 En limite de la zone, les bâtiments et installations de plein air doivent répondre à des exigences de qualité architecturale accrues. Leurs espaces extérieurs doivent être conçus et entretenus dans un souci d’harmonisation avec l’environnement construit et paysager, de façon à ce qu’un aspect général de qualité soit atteint.

Art. 128 Ordre des constructions

Non contigu.

Art. 129 Indice d’occupation du sol

L’indice d’occupation du sol est de 0.6.

Art. 130 Indice de masse

L’indice de masse est fixé à 13 m3/m2.

Art. 131 Indice vert

L’indice vert est au minimum de 0.15. La surface verte comprend les surfaces naturelles et/ou végétalisées qui sont perméables et ne servent ni au dépôt ni au stationnement.

Art. 132 Distance à observer

La distance à la limite du fonds se mesure conformément aux prescriptions de l’Art. 132 LATeC.

Art. 133 Toitures

A l’exclusion des bâtiments protégés et de leurs annexes, les toitures plates doivent être recouvertes de végétation et/ou d’installations solaires thermiques et/ou photovoltaïques.

Art. 134 Demande préalable

À l’exclusion des transformations intérieures et construction de faible importance, la construction, la reconstruction ou l’agrandissement d’un bâtiment, est précédée d’une demande préalable au sens de l’Art. 137 LATeC.

Chapitre 16 ‒ Zone d’intérêt général (ZIG)

Art. 135 Destination

1 Cette zone est destinée à servir le bien commun de la collectivité au sens de l’Art. 55 LATeC.

2 Elle comprend également les ouvrages d'art de l'enceinte médiévale qui peuvent être ouverts au public à des fins culturelles, sociales, et touristiques.

3 Sont également admis:

a) les logements de gardiennage ou de fonction nécessaires à ces activités peuvent être admis à l’intérieur des volumes bâtis;

b) les activités de restauration liées la fonction principale du bâtiment ou de l’installation.

Art. 136 Intégration dans le site des bâtiments, installations de plein air et autres ouvrages

1 Les bâtiments doivent s’intégrer harmonieusement dans le site du point de vue de leur implantation, volumétrie, façonnage architectural et aménagement de leurs espaces extérieurs.

2 Il en est de même en ce qui concerne les installations de plein air et autres ouvrages.

3 En limite de la zone, les bâtiments et installations de plein air doivent répondre à des exigences de qualité architecturale accrues. Leurs espaces extérieurs doivent être conçus et entretenus dans un souci d’harmonisation avec l’environnement construit et paysager, de façon à ce qu’un aspect général de qualité soit atteint.

Art. 137 Indice brut d’utilisation et indice d’occupation du sol

L’indice brut d’utilisation du sol et l’indice d’occupation du sol ne sont pas applicables.

Art. 138 Hauteur des bâtiments

En périphérie de la zone, la hauteur totale d’un bâtiment doit être en accord avec celles admises dans les zones à bâtir avoisinantes. Au cas où un bâtiment jouxte une zone libre de construction, la hauteur totale doit contribuer à assurer une transition harmonieuse entre le milieu bâti et le milieu non bâti.

Art. 139 Distance à observer

La distance à la limite du fonds se mesure conformément aux prescriptions de l’Art. 132 LATeC.

Art. 140 Toitures

A l’exclusion des bâtiments protégés et de leurs annexes, les toitures plates doivent être recouvertes de végétation et/ou d’installations solaires thermiques et/ou photovoltaïques.

Chapitre 17 ‒ Zone verte d’intérêt général (ZVIG)

Art. 141 Destination

1 La zone verte d’intérêt général est destinée aux activités sportives extérieures et de délassement servant de lieux de rencontre et de séjour en plein air au profit des habitants et usagers de la ville.

2 Elle comprend des emplacements de verdure.

Art. 142 Constructions et installations

Les constructions, installations et activités liées à la destination de la zone sont autorisées dans les cas où leurs emplacements ainsi que leur dimension, de faible importance, correspond à un besoin objectivement fondé. Leur implantation doit s’intégrer dans le site.

Art. 143 Bâtiments existants non conformes à la destination de la zone

1 Les bâtiments existants peuvent faire l’objet de transformations intérieures et extérieures sans augmentation de volume.

2 Un bâtiment détruit par force majeur ou ayant fait l’objet d’une démolition dûment autorisée ne peut être ni reconstruit, ni remplacé.

Art. 144 Toitures

A l’exclusion des bâtiments protégés et de leurs annexes, les toitures plates doivent être recouvertes de végétation et/ou d’installations solaires thermiques et/ou photovoltaïques.

Chapitre 18 ‒ Zone de place urbaine protégée (ZPUP)

Art. 145 Destination

1 La zone de place urbaine protégée comprend des aires publiques à l’intérieur de la ville servant de lieux de rencontre et de séjour en plein air au profit des habitants et usagers de la ville.

2 Le caractère propre à chacune d’elles doit être préservé et mis en valeur.

3 Les aménagements naturels et construits, le revêtement des surfaces de la place ainsi que le mode de transition avec les bâtiments adjacents doivent contribuer à affirmer la qualité de place urbaine de ces espaces extérieurs publics.

4 Les éléments architecturaux de valeur qui composent la place urbaine doivent être dégagés de tout ce qui est susceptible de faire obstacle à leur valorisation.

Art. 146 Constructions

Les constructions, installations et activités liées à la destination de la zone sont autorisées dans les cas où leur emplacement ainsi que leur dimension, de faible importance, correspond à un besoin objectivement fondé. Leur implantation doit s’intégrer dans le site.

Art. 147 Réseau routier

Les routes situées dans la présente zone demeurent soumises à la loi sur les routes.

Chapitre 19  Zone de place urbaine (ZPU)

Art. 148 Destination

1 La zone de place urbaine comprend des aires publiques à l’intérieur de la ville servant de lieux de rencontre et de séjour en plein air au profit des habitants et usagers de la ville.

2 Le caractère propre à chacune d’elles doit être assuré.

3 Les aménagements naturels et construits, le revêtement des surfaces de la place ainsi que le mode de transition avec les bâtiments adjacents doivent contribuer à affirmer la qualité de place urbaine de ces espaces extérieurs publics.

4 Les éléments architecturaux de valeur qui composent la place urbaine doivent être dégagés de tout ce qui est susceptible de faire obstacle à leur valorisation.

Art. 149 Constructions

1 Les constructions d’intérêt général et commerciales entièrement souterraines sont autorisées. Les installations hors terre nécessaires à leur accès, à l’aération et à l’éclairage naturel ou artificiel doivent être limitées au strict minimum.

2 Tant par leur nombre que par leurs dimensions, ces constructions ainsi que les installations nécessaires à leur utilisation ne doivent pas altérer le caractère de la place.

3 Les constructions, installations et activités liées à la destination de la zone sont autorisées dans les cas où leur emplacement ainsi que leur dimension, de faible importance, correspond à un besoin objectivement fondé. Leur implantation doit s’intégrer dans le site.

Art. 150 Réseau routier

Les routes situées dans la présente zone demeurent soumises à la loi sur les routes.

Chapitre 20 ‒ Zone agricole (ZA)

Art. 151 Destination

La zone agricole est destinée à l’exploitation agricole ou l’horticulture productrice.

Art. 152 Constructions et installations

Dans la zone agricole, les constructions et installations sont exclusivement régies par le droit fédéral.

Art. 153 Procédure

Tout projet de construction, d’agrandissement ou de transformation d’un bâtiment ou d’une installation est soumis à l’autorisation spéciale de la DAEC (Art. 136 LATeC).

Chapitre 21 ‒ Zone verte de protection du paysage (ZVPP)

Art. 154 Destination

1 La zone verte de protection du paysage, en tant que zone à protéger au sens de l’Art. 17 LAT, est inconstructible. Elle est destinée à assurer la sauvegarde des sites d’une beauté particulière et dont les éléments naturels ou construits présentent une grande valeur typologique et esthétique.

2 À condition qu’elles contribuent à la sauvegarde du site, les affectations suivantes y sont admises:

a) l’agriculture sous les formes de culture et d’élevage compatibles avec les exigences précitées;

b) les équipements à ciel ouvert d’intérêt général qui ne nécessitent pas d’aménagement spécifiques importants, tels qu’un parc ou un espace servant à la promenade et aux loisirs en plein air non organisés.

Art. 155 Constructions et installations existantes

Les constructions et installations existantes sont au bénéfice de la garantie de la situation acquise conformément aux prescriptions de l’Art. 69 LATeC.

Art. 156 Mesures d’intégration dans le site

Tous travaux dans cette zone doivent tenir compte du caractère du site et respecter ses qualités paysagères. Les constructions, installations de plein air et leurs aménagements extérieurs qui y sont admis doivent s’harmoniser avec l’aspect des lieux, tant par leurs dimensions, leurs matériaux que leurs teintes.

Art. 157 Procédure

Tout projet de construction, d’agrandissement ou de transformation d’un bâtiment ou d’une installation est soumis à l’autorisation spéciale de la DAEC (Art. 136 LATeC).

Chapitre 22 ‒ Aire forestière (AF)

Art. 158 Destination

1 L’aire forestière est définie et protégée conformément à la législation fédérale et cantonale sur les forêts.

2 Le plan de gestion des forêts de la Ville Fribourg demeure réservé.

Art. 159 Distance à la limite de la forêt

Sous réserves des limites fixées dans le plan des alignements et des limites de construction, la loi sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles définit les distances de construction à la limite de la forêt.

Chapitre 23 ‒ Zone superposée de protection de la nature (ZPN)

Art. 160 Destination

La zone superposée de protection de la nature est destinée à assurer la sauvegarde de biotopes d’un grand intérêt pour les sciences naturelles ainsi que de sites d’une grande valeur paysagère.

Elle comprend:

a) la réserve naturelle cantonale du Lac de Pérolles;

b) la réserve d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale.

Art. 161 Réserve naturelle cantonale du Lac de Pérolles

L’arrêté du Conseil d’État du 31 mai 1983 sur la réserve naturelle cantonale du Lac de Pérolles est applicable. Son périmètre figure à titre indicatif sur le plan de protection environnementale.

Art. 162 Réserve d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale

L’ordonnance fédérale du 21 janvier 1991 sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale est applicable. Son périmètre figure à titre indicatif sur le plan de protection environnementale.

Chapitre 24 ‒ Secteur superposé de danger

Art. 163 Secteurs de dangers

Le plan de protection environnementale désigne les secteurs qui sont exposés aux dangers naturels.

Art. 164 Mesures générales, secteurs de dangers naturels (instabilités et crues)

1 Tous les projets de construction localisés dans un secteur dangereux doivent faire l’objet d’une demande préalable au sens de l’Art. 137 LATeC. Ils sont soumis au préavis de la Commission des dangers naturels et peuvent être l’objet d’études et de mesures complémentaires.

2 Les coûts engendrés par la réalisation des études et l’exécution des mesures sont supportés par le requérant.

Art. 165 Secteur de danger élevé

1 Ce secteur de danger correspond essentiellement à un secteur d’interdiction.

Dans ce secteur sont interdits:

a) les constructions, les installations nouvelles et les reconstructions;

b) les constructions, les installations nouvelles et les reconstructions sur les parcelles qui ont préalablement nécessité, ou qui nécessiteraient, la réalisation d’ouvrages de protection ou de travaux d’assainissement;

c) les transformations, agrandissements et changements d’affectation de bâtiments existants avec augmentation significative du potentiel de dommages, de même que toute intervention qui augmente la surface brute utilisable, le nombre de personnes pouvant être mises en danger ou, de manière significative, la valeur des biens exposés.

2 Peuvent être autorisés à titre d’exception et en dérogation au principe général d’interdiction de construire, sous réserve des conditions émises par les services compétents:

a) les constructions et installations imposées par leur destination et présentant un intérêt public prépondérant;

b) les travaux d’entretien, de réparation et de rénovation (toitures, façades, fenêtres, isolation, installations sanitaires, électriques et de chauffage, canalisations, etc.);

c) les travaux d’assainissement et de protection entrepris en vue de diminuer le degré de danger ou d’augmenter le degré de protection;

d) certaines petites constructions soumises à la procédure simplifiée selon l’Art. 85 ReLATeC, dans la mesure où la situation de danger ou de risque n’est pas aggravée.

Art. 166 Secteur de danger moyen

1 Ce secteur correspond à un secteur de réglementation.

2 Les constructions peuvent y être autorisées, à l’exception des objets sensibles, pour autant que:

a) des mesures de construction et de protection permettant d’assurer la sécurité des personnes et des biens soient prises;

b) une étude complémentaire soit établie par le requérant et jointe au dossier de demande de permis de construire; elle précisera la nature du danger et arrêtera les mesures à mettre en œuvre. Les services compétents peuvent, dans le cadre de la demande préalable et au vu de la nature du projet, dispenser le requérant d’une telle étude.

Art. 167 Secteur de danger faible

1 Ce secteur de danger correspond à un secteur de sensibilisation.

2 Le dossier est contrôlé et des mesures permettant de prévenir et de réduire l’ampleur des dommages potentiels peuvent être exigées. Les objets sensibles nécessitent la production d’une étude complémentaire et/ou la prise de mesures de protection et de construction spéciales sur l’objet.

Art. 168 Secteur de danger indicatif

1 Ce secteur atteste la présence d'un danger sans que son degré (intensité et probabilité) n'ait été évalué.

2 Avant toute construction, le danger doit être déterminé par la réalisation d'une étude appropriée, de façon à préciser et à appliquer les mesures correspondantes.

Art. 169 Secteur de danger résiduel

1 Ce secteur désigne les dangers faibles subsistant après la réalisation de mesures passives ou actives, ainsi que les dangers avec très faible probabilité d’occurrence et forte intensité.

2 Une attention particulière doit être apportée à l’implantation d’objets sensibles; le cas échéant, des mesures spéciales de protection ou des plans d’urgence pourront s’avérer nécessaires et seront déterminés, de cas en cas, par les services compétents.

Chapitre 25 ‒ Périmètres à prescriptions spéciales

Art. 170 Destination et périmètres

Les périmètres régis par des prescriptions spéciales comprennent des parties délimitées de la ville subordonnées à des règles d’aménagement particulières.

Art. 171 Périmètre à prescriptions spéciales 1

La hauteur totale maximale d’un bâtiment est de 8 m.

Art. 172  Périmètre à prescriptions spéciales 2

La hauteur totale maximale d’un bâtiment est de 11 m.

Art. 173 Périmètre à prescriptions spéciales 3

La hauteur totale maximale d’un bâtiment est de 13 m.

Art. 174 Périmètre à prescriptions spéciales 4

La hauteur totale maximale d’un bâtiment est de 16 m.

Art. 175 Périmètre à prescriptions spéciales 5

La hauteur totale maximale d’un bâtiment est de 19 m.

Art. 176 Périmètre à prescriptions spéciales 6

Seule une aire de stationnement ainsi que ses éventuels équipements sont admis.

Art. 177 Périmètre à prescriptions spéciales 7

Les constructions souterraines sont admises pour autant qu’elles résultent d’une requalification de l’espace public et qu’elles répondent à un intérêt public prépondérant.

Art. 178 Périmètre à prescriptions spéciales 8

Les constructions souterraines sont autorisées.

Art. 179 Périmètre à prescriptions spéciales 9

1 Les nouvelles constructions et les agrandissements peuvent être autorisés en portant une attention particulière quant à la préservation de la morphologie historique de ce quartier d’habitat ouvrier (bâtiments et rues).

2 La hauteur, la forme, les proportions du volume et le caractère architectural des constructions doivent s’harmoniser avec celles des bâtiments voisins caractéristiques.

3 Une mixité habitat-artisanat doit être observée.

Art. 180 Périmètre à prescriptions spéciales 10

1 Le périmètre 10 est situé dans un quartier résidentiel du début du XXe siècle dont le caractère pavillonnaire doit être conservé.

2 Pour les nouvelles constructions, les dispositions de l’Art. 72 sont applicables par analogie. L’alignement est fixé sur le plan des alignements et des limites de constructions.

Art. 181 Périmètre à prescriptions spéciales 11

1 La densité de la couverture végétale du coteau permettant une transition paysagère entre la Sarine et l’urbanisation du Schönberg doit être maintenue. De ce fait, toute intervention nécessite l’élaboration d’un plan paysager.

2 La substance bâtie (chalets et villas bourgeoises) doit être préservée.

3 La situation particulière du coteau face au cœur historique de la Ville de Fribourg et la protection des vues qui en résulte obligent les projets à démontrer leur intégration dans ce paysage et leur harmonisation avec la substance bâtie (chalets et villas bourgeoises).

4 La qualité des cheminements et la continuité des traversées piétonnes doivent être assurées.

Art. 182 Périmètre à prescriptions spéciales 12

Le secteur situé en zone agricole est inconstructible. Aucun bâtiment nouveau, même à titre provisoire n’est admis.

Chapitre 26 ‒ Périmètre régi par un plan d’affectation cantonal (PAC)

Art. 183 Périmètre de plan d’affectation cantonal Bluefactory

Le périmètre délimite la zone régie par le plan d’affectation cantonal Bluefactory.

Chapitre 27 ‒ Périmètres régis par un plan d’aménagement de détail en vigueur

Art. 184 Destination et périmètres

1 Les périmètres régis par un plan d’aménagement de détail en vigueur comprennent des parties délimitées de la ville subordonnées à des règles d’aménagement particulières.

2 Ces périmètres comprennent les plans d’aménagement de détail suivants:

  • Avenue de la Gare Sud;
  • Les Hauts de Schiffenen;
  • Haut du Schonberg;
  • Zone industrielle de la route du Jura;
  • Route des Arsenaux – Rue Frédéric Chaillet – Rue François Guilliman – Rue du Simplon;
  • Pérolles – Arsenaux – Pilettes;
  • Butte de la Gare;
  • Saint-Léonard;
  • Condensateurs;
  • Les Neigles;
  • Villars-sur-Glâne;
  • Ancienne Gare;
  • Beaumont Sud;
  • Parc de la Fonderie;
  • Richemond;
  • Pilettes;
  • Friglâne;
  • Gachoud;
  • Africanum;
  • Arsenaux.
Chapitre 28 ‒ Périmètres soumis à un plan d’aménagement de détail obligatoire

Art. 185 Buts

1 Les périmètres soumis à un plan d’aménagement de détail obligatoire comprennent des parties délimitées du territoire communal dont l’aménagement nécessite selon les cas:

a) une nouvelle organisation ou une restructuration du milieu urbain;

b) un respect particulier du paysage urbain et de l’environnement.

2 Ces périmètres font l’objet selon les cas:

a) d’un plan d’aménagement de détail portant sur tout le périmètre concerné;

b) de plusieurs plans d’aménagement de détail obligatoirement fondés sur une conception générale ayant trait à la totalité du périmètre concerné.

Art. 186 Mesures d’aménagement

Les dispositions des Art. 189 à Art. 202 fixent les mesures d’aménagement qui leur sont applicables.

Art. 187 Bâtiments existants et installations existantes

1 La transformation intérieure ou extérieure d’un bâtiment, son agrandissement ou le changement de sa destination n’est admis que dans la mesure où ceux-ci ne compromettent, en aucune manière, la conception et la réalisation du plan d’aménagement de détail.

2 Toute modification d’une installation de plein air est subordonnée aux mêmes conditions.

Art. 188 Constructions et installations de plein air provisoires

1 L’implantation provisoire d’une construction ou d’une installation de plein air nouvelle ne peut être autorisée que si son emplacement dans le périmètre correspond à un besoin objectivement fondé.

2 Le permis de construire fixe la durée maximale de son utilisation.

Art. 189 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Torry Est

1 Le périmètre Torry Est comprend un ensemble bâti et un site d’intérêt paysager.

2 Le Plan d’aménagement de détails a pour objectifs de:

a) proposer une densité diversifiée en fonction de la topographie du site, à savoir: une partie libre de construction sur le haut de la colline, une zone faiblement ou moyennement construite sur la partie intermédiaire de la colline, une zone plus densément construite sur la partie basse de la colline;

b) assurer autour de l’ensemble rural conservé, des surfaces suffisantes pour son maintien;

c) couvrir prioritairement les besoins en mobilité du site par la mobilité douce et les transports publics. Le dimensionnement du stationnement sera effectué de manière à ce que la génération de trafic liée au site soit compatible avec le fonctionnement du réseau routier;

d) connecter les réseaux de mobilités douces aux quartiers voisins;

e) proposer lorsqu’il y a des logements, qu’ils répondent aux besoins prépondérants de la population.

3 L’Ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) doit être prise en compte à ce stade de la planification. Une étude acoustique détaillée démontrant la conformité du projet par rapport aux Art. 7, 8 et 9 OPB sera établie avec le PAD.

4 Simultanément à la procédure du Plan d’aménagement de détail, un remaniement parcellaire doit être effectué afin d’assurer une péréquation équitable des droits à bâtir.

Art. 190 Mesures d’aménagement applicables au périmètre H2léO

1 Le périmètre H2léO est un site stratégique situé sur le plateau d’Agy.

2 Le Plan d’aménagement de détails a pour objectifs de:

a) permettre la construction d’une piscine couverte de niveau cantonal;

b) favoriser le développement d’une mixité de qualité entre la piscine et des activités en lien avec les sports notamment aquatiques et l’installation de structures d’accueil résidentiels (hôtel, appart hôtel);

c) valoriser les synergies énergétiques du secteur St-Léonard;

d) considérer la place publique qui permet la connexion entre le futur bâtiment et la route de Morat;

e) valoriser son environnement immédiat tel que les éléments patrimoniaux constituer par la chapelle et le portique d’entrée au stade Saint-Léonard;

f) intégrer les éléments végétaux tel que le grand chêne et la haie située sur la propriété voisine;

g) prendre en compte les connexions de la place publique avec le réseau TP et MD et notamment la halte Fribourg Freiburg Poya;

h) assurer l’accès aux parcelles situées au sud du périmètre par l’impasse de la sous-station.

Art. 191 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Caserne

1 Le Plan d’aménagement de détails a pour objectifs de:

a) proposer la composition d’un éco-quartier mixte activités et logements;

b) définir et qualifier l’espace de la rue sur Général Guisan en proposant des affectations ouvertes sur la rue;

c) proposer des espaces publics de qualité;

d) tenir compte du périmètre environnant identifié dans le recensement de l’ISOS et le connecter aux espaces verts crées et alentours;

e) connecter les réseaux de mobilités douces aux quartiers voisins et se reposer sur l’axe vertébral vert, identifié comme charpente paysagère;

f) proposer lorsqu’il y a des logements, qu’ils répondent aux besoins prépondérants de la population.

2 Simultanément à la procédure du Plan d’aménagement de détail, un remaniement parcellaire doit être effectué afin d’assurer une péréquation équitable des droits à bâtir.

Art. 192 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Chassotte

1 Le périmètre Chassotte fera l’objet d’une étude en coordination avec les communes voisines et le Canton.

2 Le Plan d’aménagement de détails a pour objectifs de:

a) permettre la réalisation de bâtiments hauts (tour);

b) connecter les réseaux de mobilités douces aux communes voisines et étudier la fonctionnalité du carrefour actuel et sa transformation;

c) proposer lorsqu’il y a des logements, qu’ils répondent aux besoins prépondérants de la population.

3 L’Ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) doit être prise en compte à ce stade de la planification. Une étude acoustique détaillée démontrant la conformité du projet par rapport aux Art. 7, 8 et 9 OPB sera établie avec le PAD.

4 Simultanément à la procédure du Plan d’aménagement de détail, un remaniement parcellaire doit être effectué afin d’assurer une péréquation équitable des droits à bâtir.

Art. 193 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Sainte-Agnès

1 Le périmètre Sainte-Agnès doit faire l’objet d’une réflexion d’ensemble dans le but d’assurer une urbanisation en lien avec la route du Jura et sa position au sein du quartier de Sainte-Thérèse.

2 Le Plan d’aménagement de détails a pour objectifs de:

a) proposer une urbanisation permettant une définition et requalification de l’espace sur la Route du Jura proposant des affectations ouvertes sur la rue;

b) proposer lorsqu’il y a des logements, qu’ils répondent aux besoins prépondérants de la population.

3 Simultanément à la procédure du Plan d’aménagement de détail, un remaniement parcellaire doit être effectué afin de d’assurer une péréquation équitable des droits à bâtir.

Art. 194 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Pfaffengarten

1 Ce périmètre doit faire l’objet d’une réflexion d’ensemble dans le but d’assurer une urbanisation douce entre le quartier déjà construit et les vues existantes sur la ville historique.

2 Le Plan d’aménagement de détails a pour objectifs de:

a) veiller à intégrer un projet de construction dans un site sensible, à savoir sa perception depuis la ville historique et son intégration sur une colline bâtie; Dans ce sens, il devra définir une limite d’urbanisation du quartier du Schönberg;

b) tenir compte de la qualité paysagère du site et préserver l’espace vert caractérisant ce site;

c) proposer lorsqu’il y a des logements, qu’ils répondent aux besoins prépondérants de la population;

d) connecter les réseaux de mobilités douces aux quartiers voisins.

3 L’Ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) doit être prise en compte à ce stade de la planification. Une étude acoustique détaillée démontrant la conformité du projet par rapport aux Art. 7, 8 et 9 OPB sera établie avec le PAD.

4 Simultanément à la procédure du Plan d’aménagement de détail, un remaniement parcellaire doit être effectué afin de d’assurer une péréquation équitable des droits à bâtir.

Art. 195 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Poste-Bourgeois

1 Le périmètre Poste-Bourgeois est un secteur stratégique au centre-ville, à proximité d’un pôle d’importance que représente l’université.

2 Le Plan d’aménagement de détails a pour objectifs de:

a) créer un quartier mixte destinés à l’accueil d’activités et de logements;

b) garantir les connexions des réseaux de mobilité douce;

c) assurer une composition urbaine d’ensemble en tenant compte notamment des bâtiments protégés;

d) proposer lorsqu’il y a des logements, qu’ils répondent aux besoins prépondérants de la population.

3 Simultanément à la procédure du Plan d’aménagement de détail, un remaniement parcellaire doit être effectué afin de d’assurer une péréquation équitable des droits à bâtir.

Art. 196 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Usine à gaz

1 Le périmètre Usine à gaz est réservé à un ensemble bâti contemporain en milieu urbain historique.

2 Le Plan d’aménagement de détails a pour objectifs de:

a) préserver l’identité de l’espace vert caractérisant ce site, en particulier le lien avec la Sarine;

b) proposer un projet qui s’inscrive dans un site patrimonial historique;

c) proposer des activités de détente, de loisirs et d’utilité publique;

d) proposer lorsqu’il y a des logements, qu’ils répondent aux besoins prépondérants de la population.

3 De manière plus précise, le projet développé devra:

a) poursuivre l’alignement du bâti;

b) prévoir des toitures à 2 pans;

c) permettre une liaison entre les jardins de la Commanderie et les espaces paysagers;

d) préserver l’espace vert à l’avant et à l’arrière du secteur;

e) permettre d’envisager la construction potentielle d’un parking souterrain afin de libérer la Planche Supérieure et la Basse Ville du stationnement. Un espace de stationnement ne peut être imaginé que s’il résulte d’une requalification de l’espace public et qu’il répond à un intérêt public prépondérant.

Art. 197 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Beausite

1 Le périmètre Beausite comprend un ensemble bâti protégé et un site d’intérêt paysager majeur.

2 Le Plan d’aménagement de détails a pour objectifs de:

a) préserver la situation de belvédère de la Villa Beausite;

b) sauvegarder les perspectives depuis la route des Cliniques vers l'Asile;

c) clarifier le rapport entre la prairie et le parc. Les nouvelles constructions devront organiser cette extension du parc;

d) proposer lorsqu’il y a des logements, qu’ils répondent aux besoins prépondérants de la population.

Art. 198 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Stadtberg

1 Ce périmètre est destiné à la construction d’un quartier majoritairement d’activités compatibles avec le logement.

2 Le Plan d’aménagement de détails a pour objectifs de:

a) veiller à intégrer un projet de construction dans un site sensible, à savoir sa perception depuis la ville historique et son intégration sur une colline bâtie;

b) connecter les réseaux de mobilités douces aux quartiers voisins;

c) proposer lorsqu’il y a des logements, qu’ils répondent aux besoins prépondérants de la population.

3 Simultanément à la procédure du Plan d’aménagement de détail, un remaniement parcellaire doit être effectué afin de d’assurer une péréquation équitable des droits à bâtir.

Art. 199 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Pisciculture

1 Le périmètre Pisciculture est destiné à la construction d’un quartier mixte et durable.

2 Le Plan d’aménagement de détails a pour objectifs de:

a) préserver l’identité de l’espace vert caractérisant ce site, en particulier dans la boucle sud de la Sarine;

b) couvrir prioritairement les besoins en mobilité du site par la mobilité douce et les transports publics. Le dimensionnement du stationnement sera effectué de manière à ce que la génération de trafic liée au site soit compatible avec le fonctionnement du réseau routier;

c) réaliser une desserte efficace en transports publics en fonction de la densité et des affectations du quartier;

d) proposer lorsqu’il y a des logements, qu’ils répondent aux besoins prépondérants de la population.

3 L’Ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) doit être prise en compte à ce stade de la planification. Une étude acoustique détaillée démontrant la conformité du projet par rapport aux Art. 7, 8 et 9 OPB sera établie avec le PAD.

4 Simultanément à la procédure du Plan d’aménagement de détail, un remaniement parcellaire doit être effectué afin de d’assurer une péréquation équitable des droits à bâtir.

Art. 200 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Route de Berne

1 Le Plan d’aménagement de détails a pour objectifs de:

a) réaliser un quartier mixte assurant la centralité par des rez actifs, des activités et des logements;

b) proposer des espaces publics de qualité;

c) connecter les réseaux de mobilités douces aux quartiers voisins;

d) proposer lorsqu’il y a des logements, qu’ils répondent aux besoins prépondérants de la population.

2 Simultanément à la procédure du Plan d’aménagement de détail, un remaniement parcellaire doit être effectué afin de d’assurer une péréquation équitable des droits à bâtir.

Art. 201 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Hauts de Schiffenen Ouest

1 Le périmètre « Les Hauts de Schiffenen Ouest » est destiné à la construction d’un quartier essentiellement résidentiel.

2 Le Plan d’aménagement de détails a pour objectifs de:

a) préserver l’identité de l’espace vert caractérisant ce site, garantir la qualité des aménagements paysagers et la cohérence avec le PAD « Les Hauts de Schiffenen Est »;

b) garantir la cohérence de la planification avec le PAD « Les Hauts de Schiffenen Est »;

c) couvrir prioritairement les besoins en mobilité du site par la mobilité douce et les transports publics. Le dimensionnement du stationnement sera effectué de manière à ce que la génération de trafic liée au site soit compatible avec le fonctionnement du réseau routier;

d) garantir une desserte efficace en transports publics en tenant compte de la densité et des affectations du quartier, de manière coordonnée avec le PAD « Les Hauts de Schiffenen Est » et cela dès la réalisation d’une première étape du PAD;

e) améliorer la mobilité douce entre le PAD et le centre du quartier du Schoenberg.

Art. 202 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Hauts de Schiffenen Est

1 Le périmètre « Les Hauts de Schiffenen Est » comprend un ensemble bâti et il est destiné à la construction d’un quartier essentiellement résidentiel.

2 Le Plan d’aménagement de détails a pour objectifs de:

a) préserver l’identité de l’espace vert caractérisant ce site, garantir la qualité des aménagements paysagers et la cohérence avec le PAD « Les Hauts de Schiffenen Ouest »;

b) garantir la cohérence de la planification avec le PAD « Les Hauts de Schiffenen Ouest »;

c) couvrir prioritairement les besoins en mobilité du site par la mobilité douce et les transports publics. Le dimensionnement du stationnement sera effectué de manière à ce que la génération de trafic liée au site, à la mixité sociale des immeubles existants et à l’affectation, soit compatible avec le fonctionnement du réseau routier ;

d) proposer lorsqu’il y a des logements, qu’ils répondent aux besoins prépondérants de la population.

Art. 203 Mesures d’aménagement applicables au périmètre BCU – Albertinum

1 Le périmètre « BCU - Albertinum » comprend un ensemble bâti en milieu historique.

2 Le Plan d’aménagement de détails a pour objectifs de:

a) d'assurer l’urbanisation cohérente et coordonnée du secteur;

b) de permettre l'agrandissement de la Bibliothèque cantonale dans le respect de la valeur patrimoniale du bâtiment;

c) de fixer précisément les limites de l'agrandissement du bâtiment de la BCU sur le parc, afin de gérer les relations visuelles et fonctionnelles entre le bâtiment et le parc;

d) de fixer les éléments essentiels à prendre en compte en vue de préserver le parc existant.

3 Simultanément à la procédure du Plan d’aménagement de détail, un remaniement parcellaire doit être effectué afin de d’assurer une péréquation équitable des droits à bâtir.

Chapitre 29 ‒ Périmètre à usage militaire (PM)

Art. 204 Périmètre à usage militaire

1 Le périmètre figure à titre indicatif au plan d’affectation des zones.

2 Il définit un usage militaire. 

Section Deux - Fonctions urbaines 

Chapitre 30 ‒ Répartition des fonctions dans le centre de la ville et ses abords immédiats

Art. 205 Nature et portée de la répartition des fonctions

1 Le caractère multifonctionnel des zones de ville I, II et III (ZV I, ZV II et ZV III) repose sur une répartition appropriée entre l’habitation et les activités et services au sens des dispositions des Art. 21, Art. 51 et Art. 58.

2 Le plan du dosage des fonctions désigne les fronts de rue le long desquels le rez-de-chaussée doit obligatoirement être destiné aux activités du secteur tertiaire, pour autant que les caractéristiques architecturales, typologiques ou historiques des bâtiments s’y prêtent. Dans le cas d’un bâtiment donnant sur plusieurs rues comprenant des altitudes de rez-de-chaussée différentes, les surfaces peuvent être pondérée afin de représenter un niveau entier.

3 Exprimé par bâtiment, cette répartition des fonctions se traduit par le nombre minimum d’étages à réserver à l’habitation en fonction du nombre total de ses étages et implicitement parle nombre d’étages dont l’affectation à l’une ou l’autre des fonctions est laissée à la libre appréciation du propriétaire de l’immeuble.

4 Toute demande de permis de construire située dans les secteurs soumis à la répartition des fonctions devra obligatoirement comprendre une coupe du bâtiment complet sur laquelle les affectations existantes et projetées seront mentionnées.

Art. 206 Nombre minimum d’étages à réserver à l’habitation

1 Le nombre minimum d’étages à réserver à l’habitation est fixé comme suit:

 

Section Trois - Protection du site

(Voir le plan de protection du site) 

Chapitre 31 ‒ Protection de bâtiment et d’élément de valeur

Art. 207 Bâtiment et élément protégés de catégorie 1

1 Le plan de protection du site désigne les bâtiments et éléments protégés de catégorie 1 (annexe 3 liste).

2 Ces bâtiments de grande valeur ainsi que leurs abords sont protégés. La protection des bâtiments s’étend aux façades ainsi qu’aux éléments décoratifs de celles-là, à la toiture, à la structure porteuse intérieure, à l’organisation générale des espaces intérieurs, aux éléments des aménagements intérieurs ainsi qu’aux abords et aménagements extérieurs.

3 Les aménagements intérieurs représentatifs en raison de la qualité artisanale ou artistique que ces bâtiments présentent, tels que revêtements de sols, plafonds, lambris, portes, poêles et décors sont également protégés.

4 Les objets (croix, fontaines, oratoires, etc.) doivent être laissés en place et conservés.

Art. 208 Bâtiment et élément protégés de catégorie 2

1 Le plan de protection du site désigne les bâtiments et éléments protégés de catégorie 2 (annexe 3 liste).

2 Ces bâtiments de valeur ainsi que leurs abords sont protégés. La protection des bâtiments s’étend aux façades ainsi qu’aux éléments décoratifs de celles-là, à la toiture, à la structure porteuse intérieure, à l’organisation générale des espaces intérieurs, aux éléments des aménagements intérieurs ainsi qu’aux abords et aménagements extérieurs.

3 Les objets (croix, fontaines, oratoires, etc.) doivent être laissés en place et conservés.

Art. 209 Bâtiment et élément protégés de catégorie 3

1 Le plan de protection du site désigne les bâtiments et éléments protégés de catégorie 3 (annexe 3 liste).

2 Les façades, la toiture, la structure porteuse intérieure, l’organisation générale des espaces intérieurs, les abords et aménagements extérieurs de ces bâtiments sont protégés.

3 Les objets (croix, fontaines, oratoires, etc.) doivent être laissés en place et conservés.

Art. 210 Bâtiment perturbant le site construit

1 Le plan de protection du site désigne les bâtiments qui perturbent le site construit.

2 En cas de démolition ou de destruction par force majeure d’un bâtiment identifié comme perturbant le site construit sur le plan de protection du site, celui-ci ne peut pas être reconstruit.

3 La demande de permis de construire devra être précédée d’une demande préalable au sens de l’Art. 137 LATeC.

Art. 211 Secteur subordonné à des mesures d’harmonisation avec un ensemble urbanistique protégé

1 Le plan de protection du site désigne les secteurs subordonnés à des mesures d’harmonisation avec un ensemble urbanistique de valeur.

2 Jouxtant des parties de la zone de ville I ou II (ZV I ou ZV II) ainsi que les zones résidentielles protégées I et II (ZRP I et ZRP II), ces secteurs doivent respecter le caractère de celles-ci. En particulier, les constructions dans ces secteurs ne doivent pas altérer les vues caractéristiques sur les ensembles urbanistiques protégés.

3 Par leur hauteur, leur effet de masse, leurs lignes dominantes et leur rythme volumétrique, les constructions ne doivent en aucune manière perturber la texture, les lignes de force et la silhouette des parties de la zone de ville I ou II (ZV I ou ZV II) ainsi que les zones résidentielles protégées I et II (ZRP I et ZRP II) concernées.

Art. 212 Harmonisation selon le plan en damier

a. Gabarit des hauteurs

1 Le plan de protection du site désigne le secteur où le plan en damier est protégé en tant que structure urbanistique caractéristique.

2 Les bâtiments doivent former un front de rue continu. Celui-ci ne peut être interrompu là où il existe.

3 Les bâtiments sont implantés sur les alignements obligatoires qui figurent sur le plan des alignements et des limites de construction.

4 Le gabarit du bâtiment est fonction de la largeur de la rue et illustré par le graphique et le barème ci-après.

5 Le gabarit d’un bâtiment doit être appliqué à toutes les façades sur rue.

6 La largeur L de la rue se mesure au niveau de l’axe de la façade du bâtiment. Il en est de même pour la hauteur de la ligne verticale du gabarit.

7 Les bâtiments d’angle bénéficient, sur la voie la plus étroite, de la dimension de la rue la plus large, mais sur une profondeur d’une fois et demie la largeur de la voie la plus étroite.

 

Art. 213 Harmonisation selon plan en damier

b. Gabarit des saillies

1 Les avant-toits, balcons, bow-windows, lucarnes, etc., font l’objet de gabarits spéciaux basés sur le même principe que le gabarit des hauteurs et dont les mesures sont données par le graphique et le barème annexes.

2 Les avant-toits peuvent être augmentés pour raison d’esthétique locale.

3 La largeur d’un ou des bow-windows ne doit pas dépasser le 1/3 de la largeur de la façade. Sauf entente entre voisins, les bow-windows et les balcons ne pourront être établis à moins de 0.90 m. de l’axe du mitoyen.

4 Les saillies des moulures, cordons, tablettes, etc., sont également en fonction de la largeur de la rue suivant le graphique et barème annexes.

5 Les saillies des moulures des bow-windows seront les mêmes que celles qui sont prévues pour les moulures des façades.

6 Les marques peuvent atteindre jusqu’à 1/5 de la largeur de la voie, avec un maximum de 3 m; l’extrême saillie doit toutefois rester à 0.30 m. en arrière de l’alignement du trottoir.

7 Pour les artères bordées d’arbres, l’extrême saillie sera fixée par le Conseil communal dans chaque cas.

8 La hauteur de la partie de la marquise la plus basse au-dessus du trottoir sera de 3.50 m. au minimum.

9 Les volets, volets à rouleaux à projection, stores et fenêtres qui s’ouvrent à l’extérieur sont autorisés, à condition qu’ils soient solidement fixés et se trouve à 2.30 m. au moins au-dessus du trottoir.

Chapitre 32  Protection des fortifications

Art. 214 Sauvegarde

1 Les fortifications de la Ville de Fribourg sont protégées.

2 Elles ne peuvent être ni démolies, ni percées, ni modifiées.

3 Les restes de fossé doivent être conservés.

4 Les autres fortifications sont protégées par la législation cantonale.

Art. 215 Périmètre de protection des fortifications

Le plan de protection du site définit les périmètres de protection des fortifications.

Art. 216 Interdiction de construire

À l'intérieur des périmètres de protection des fortifications mentionnés au plan de protection du site toute nouvelle construction ou installation qui masquerait la vue de ces monuments ou qui déprécierait la valeur d’ensemble du site est interdite.

Art. 217 Bâtiments existants

Les bâtiments existants situés à l’intérieur des périmètres de construction ne peuvent être agrandis ni en plan ni en élévation. Toute rénovation ou transformation doit tenir compte de la valeur d’ensemble du site.

Art. 218 Demande préalable

Toute demande de permis de construire est précédée d’une demande préalable au sens de l’Art. 137 LATeC.

Art. 219 Plantations

1 Les plantations ne doivent pas porter atteinte aux monuments ni masquer leur silhouette générale.

Chapitre 33 ‒ Périmètre archéologique

Art. 220 Périmètre archéologique

1 Le plan de protection du site mentionne les périmètres archéologiques. Ces derniers sont listés à l’annexe 2 du présent règlement.

2 Pour toute nouvelle construction ou modification de bâtiments existants, ainsi que pour toute modification de l'état actuel du terrain, dans les périmètres archéologiques reportés sur le plan d'affectation des zones, le requérant prend contact préalablement avec le Service archéologique de l’Etat de Fribourg (SAEF).

3 Dans ces périmètres, le SAEF est autorisé à effectuer les sondages et les fouilles nécessaires, conformément aux Art. 37 à Art. 40 de la loi du 7 novembre 1991 sur la protection des biens culturels (LPBC) et Art. 138 LATeC. L’application des Art. 35 LPBC et Art. 72 à Art. 76 LATeC demeure réservée.

Art. 221 Obligation d'avis en cas de découverte

La personne qui découvre un bien culturel doit en informer immédiatement le service compétent (Art. 34 LPBC).

Chapitre 34 ‒ Voie de communication protégée

Art. 222 Voies de communication protégées

1 Le plan de protection du site mentionne les voies de communication protégées de catégorie 1 et 2.

2 Pour les voies de communication protégées mentionnées en catégorie 1, la protection s'étend:

a) au tracé;

b) au revêtement;

c) aux alignements d’arbres et aux haies;

d) aux talus et aux fossés;

e) au gabarit;

f) aux éléments bordiers (murs, clôtures traditionnelles, etc.).

3 Pour les voies de communication protégées mentionnées en catégorie 2, la protection s’étend aux éléments mentionnés à l’alinéa 2, à l’exception du revêtement.

4 Une demande préalable selon l'Art. 137 LATeC est obligatoire pour toute intervention sur des voies de communication protégées.

Section quatre ‒ Protection environnementale

(voir le plan de protection environnementale)

Chapitre 35 ‒ Boisements protégés hors-forêt

Art. 223 Protection générale

1 Les propriétaires, constructeurs et autres usagers de terrains sont tenus de veiller avec la plus grande attention à la protection des arbres. À ce titre, ils sont notamment tenus:

a) de les émonder;

b) de traiter les arbres malades et d’éliminer les arbres morts;

c) de prendre, lors de tous travaux, toutes les précautions utiles en vue d’assurer la survie des arbres situés à leur proximité, en prévoyant dans l’organisation des chantiers les marges de sécurité suffisantes entre les ouvrages projetés, les installations provisoires et les arbres voisins selon la norme VSS.

Art. 224 Arbres à protéger

1 Sur l’ensemble du territoire communal en zone à bâtir, hormis les arbres expressément soumis aux dispositions des Art. 225 à Art. 228, aucun arbre dont la circonférence est égale ou supérieure à 65 cm, mesurée à 1.00 m au-dessus du sol, ne peut être abattu sans autorisation de la part de l’Autorité compétente.

2 L’abattage est soumis au respect des conditions suivantes:

a) une valeur de remplacement est préalablement attribuée à chaque arbre dont l’abattage est autorisé;

b) pour chaque arbre abattu, un arbre de remplacement au minimum de même valeur doit être planté sur le territoire communal. Dans la mesure du possible, les essences indigènes doivent être favorisées lors de ce remplacement;

c) lorsqu’une plantation équivalente n’est pas possible, la Commune peut autoriser une compensation sous forme d’aménagements en faveur de la biodiversité ou du paysage, telles que toitures végétalisée ou plantation d’une haie vive.

Art. 225  Bosquet protégé en zone à bâtir

1 Le plan de protection environnementale désigne les bosquets protégés en zone à bâtir.

2 L’abattage est soumis au respect de la condition suivante:

a) chaque arbre abattu doit être remplacé. Dans la mesure du possible, les essences indigènes doivent être favorisées lors de ce remplacement.

Art. 226 Périmètre de protection de valeurs paysagères en milieu urbain

1 Le plan de protection environnementale désigne les périmètres de protection des arbres à l’intérieur desquels tous les arbres, bosquets, boisements sont protégés. Aucun de ces arbres ne peut être abattu sans autorisation de la part de l’Autorité compétente.

2 En cas d’intervention sur les espaces libres ou de construction, un plan paysager sur l’ensemble du périmètre est exigé afin de garantir la qualité des aménagements.

3 L’abattage est soumis au respect des conditions suivantes:

a) une valeur de remplacement est préalablement attribuée à chaque arbre dont l’abattage est autorisé;

b) pour chaque arbre abattu, un arbre de remplacement au minimum de même valeur doit être planté. Dans la mesure du possible, les essences indigènes doivent être favorisées lors de ce remplacement;

c) lorsqu’une plantation équivalente n’est pas possible, la Commune peut autoriser une compensation sous forme d’aménagements en faveur de la biodiversité ou du paysage, telles que toitures végétalisée ou plantation d’une haie vive.

Art. 227 Périmètre de protection de valeurs paysagères du Stadtberg

1 Le plan de protection environnementale désigne le périmètre de protection de valeurs paysagères du Stadtberg, en tant que colline végétalisée perceptible depuis la Ville historique, à l’intérieur desquels tous les arbres, bosquets, boisements sont protégés. Aucun de ces arbres ne peut être abattu sans autorisation de la part de l’Autorité compétente.

2 En cas d’intervention sur les espaces libres ou de construction, un plan paysager sur l’ensemble du périmètre est exigé afin de garantir la qualité des aménagements.

3 L’abattage est soumis au respect des conditions suivantes:

a) une valeur de remplacement est préalablement attribuée à chaque arbre dont l’abattage est autorisé;

b) pour chaque arbre abattu, un arbre de remplacement au minimum de même valeur doit être planté. Dans la mesure du possible, les essences indigènes doivent être favorisées lors de ce remplacement;

c) lorsqu’une plantation équivalente n’est pas possible, la Commune peut autoriser une compensation sous forme d’aménagements en faveur de la biodiversité ou du paysage, telles que toitures végétalisée ou plantation d’une haie vive.

Art. 228 Allée d’arbres protégée

1 Le plan de protection environnementale désigne les allées d’arbres protégées. Aucun de ces arbres ne peut être abattu sans autorisation de la part de l’Autorité compétente L’abattage est soumis au respect de la condition suivante:

a) chaque arbre abattu doit être remplacé par un arbre de même espèce. Si l’entier de l’allée est abattu, une espèce différente peut être proposée. Cas échéant, dans la mesure du possible, les essences indigènes doivent être favorisées lors de ce remplacement.

Art. 229 Arbre protégé

1 Le plan de protection environnementale désigne les arbres isolés ou groupés protégés. Aucun de ces arbres ne peut être abattu sans autorisation de la part de l’Autorité compétente.

2 L’abattage est soumis au respect des conditions suivantes:

a) une valeur de remplacement est préalablement attribuée à chaque arbre dont l’abattage est autorisé;

b) pour chaque arbre abattu, un arbre de remplacement au minimum de même valeur doit être planté. Dans la mesure du possible, les essences indigènes doivent être favorisées lors de ce remplacement.

Art. 230 Procédure de demande d’abattage

1 En cas de nécessité absolue, telle que la maladie d’un arbre, des mesures de sécurité ou l’utilisation rationnelle d’une parcelle, l’abattage ou l’arrachage d’un arbre peut être autorisé.

2 Conformément à l’Art. 22 LPNat, la suppression de boisement hors-forêt protégés nécessite au préalable une dérogation aux mesures de protection des boisements hors-forêt. La demande de dérogation, qui doit inclure une mesure de compensation, est adresser à la Commune.

3 L’entretien périodique de boisements hors-forêt protégés ne nécessite pas de dérogation aux mesures de protection.

Art. 231 Élagage

1 Un élagage important est assimilé à un abattage.

2 En cas de doute quant à l’importance de l’élagage, le propriétaire prendra préalablement contact avec le Jardinier de Ville.

3 Une demande d’autorisation d’élagage demeure réservée.

Art. 232 Plantations dans les zones résidentielles

1 Dans les zones résidentielles protégée I et II, à faible densité, à moyenne densité I et II (ZRP I, ZRP II, ZRFD, ZRMD I et ZRMP II), la plantation d’arbres est obligatoire, à raison d’un arbre pour 200 m2 de la surface de terrain déterminante.

2 Dans les zones résidentielles à haute densité I et II (ZRHD I et ZRHD II) et dans la zone de ville III, la proportion indiquée au premier alinéa est réduite à un arbre pour 500 m2 de terrain.

3 Les arbres existant sur le fonds au moment de la demande de permis comptent dans le nombre d’arbres exigé, cela pour autant qu’ils soient sains, de grandeur acceptable et qu’ils soient maintenus.

4 Les arbres existants ainsi que les arbres nouveaux doivent être indiqués sur le plan d’implantation relatif au dossier d’enquête publique. Doivent notamment y figurer, leurs espèces, ainsi que le diamètre des arbres existants.

Art. 233 Plantations dans la zone de ville I (ZV I)

Dans la zone de ville I (ZV I), toute plantation d’arbres doit s’effectuer de manière à ne pas perturber les lignes de force de l’architecture d’un bâtiment, d’un groupe de bâtiments, d’une rue ou d’un front de ville.

Art. 234 Plantations dans la zone de ville II (ZV II)

Dans la zone de ville II (ZV II), pour les bâtiments implantés en ordre contigu, l’Art. 233 est applicable. Pour les bâtiments implantés en ordre non contigu, les arbres nouveaux doivent composer un ensemble avec les arbres existants.

Art. 235 Plantations nouvelles

Dans la mesure du possible, les essences indigènes doivent être favorisées lors de nouvelle plantation.

Art. 236 Distance de construction minimale aux boisements hors forêt

1 La distance minimale de construction à un boisement hors forêt est définie dans le tableau en annexe 4 du présent règlement.

2 Conformément à l’Art. 22 LPNat, la construction à une distance inférieure à celle autorisée nécessite au préalable une dérogation aux mesures de protection des boisements hors-forêt. La demande est à adresser à la Commune.

Art. 237 Contribution de remplacement

1 Le propriétaire est tenu de payer à la commune une contribution de remplacement lorsque les circonstances ne permettent pas une compensation en nature.

2 Le Conseil général fixe le montant de la contribution de remplacement.

Art. 238 Boisement hors-forêt hors zone à bâtir

Les boisements hors-forêt hors zone à bâtir sont protégés conformément à l’Art. 22 LPNaT.

Chapitre 36 ‒ Prairies et pâturages secs d’importance nationale

Art. 239 Droit applicable

L'Ordonnance du 13 janvier 2010 sur la protection des prairies et pâturages secs d'importance nationale (OPPS; RS 451.37) est applicable.

Chapitre 37 ‒ Espace réservé aux eaux

Art. 240 Délimitation

1 L’espace réservé aux eaux, défini par l’Etat conformément aux bases légales cantonales (art. 25 LCEaux et art. 56 RCEaux) et fédérales (art. 41a et b OEaux), est délimité par le plan de protection environnementale.

2 A défaut d’une telle définition dans le Plan de protection environnementale, l’espace réservé aux eaux est fixé à 20 mètres à partir de la ligne moyenne des hautes eaux.La distance d’une construction à la limite de l’espace réservé aux eaux est de 4 mètres au minimum. Des aménagements extérieurs légers tels que places de stationnement, jardins, emprise d’une route de desserte, etc. sont admissibles entre l’espace réservé et la distance de construction, à condition que la circulation puisse s’y effectuer librement, notamment en cas d’intervention dans le cours d’eau.

3 L’utilisation et l’exploitation de l’espace réservé aux eaux doivent être conformes aux prescriptions définies dans les bases légales cantonales (art. 25 LCEaux et art. 56 RCEaux) et fédérales (art. 41 OEaux).

Chapitre 38 ‒ Sites pollués

Art. 241 Sites pollués

1 Le plan de protection environnementale désigne les sites pollués.

2 Avant tout projet de construction, de transformation ou de modification, le requérant est tenu de s’informer sur la présence d’éventuels sites pollués. Cas échéant, une demande préalable au sens de l’Art. 137 LATeC est obligatoire. Chaque projet de transformation/modification dans l’emprise ou à proximité immédiate d’un site pollué est soumis à une autorisation de réalisation au sens de l’Art. 5 al. 2 LSites. Un avis technique par un bureau spécialisé dans le domaine des sites contaminés peut être requis pour démontrer la conformité à l’Art. 3 OSites.

3 Les sites pollués sont inscrits au cadastre cantonal. Ils sont mentionnés au plan de protection environnementale à titre indicatif. Les requérants sont invités à consulter le guichet cartographique du canton sous: www.geo.fr.ch (Thèmes: Environnement / Sites pollués) pour savoir si leur projet touche un site pollué et pour s’informer des mises à jour car les données sont en tout temps susceptibles d’être modifiées dans le cadastre des sites pollués.

Chapitre 39 ‒ Zone de protection des eaux souterraines provisoire

Art. 242 Droit applicable

1 La zone de protection des eaux souterraines provisoire est délimitée, de manière indicative, par le plan de protection environnementale. Elle doit encore faire l’objet d’une étude par les services spécialisés en la matière.

2 L’utilisation et l’exploitation de l’espace réservé aux cours d'eau sont soumises aux prescriptions de la législation fédérale et cantonale.

Chapitre 40 ‒ Réserve naturelle cantonale du Lac de Pérolles

Art. 243 Droit applicable

L’arrêté du Conseil d’État du 31 mai 1983 sur la réserve naturelle du Lac de Pérolles est applicable. Son périmètre figure à titre indicatif sur le plan de protection environnementale.

Chapitre 41 ‒ Réserve d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale

Art. 244 Droit applicable

L’ordonnance fédérale du 21 janvier 1991 sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale est applicable. Son périmètre figure à titre indicatif sur le plan de protection environnementale.

Section cinq ‒ Alignements, alignements obligatoires

(voir le plan des alignements et des limites de construction)

Chapitre 42 ‒ Alignements et alignements obligatoires

Art. 245 Alignements

1 Le plan des alignements fixe les limites au-delà desquelles les bâtiments et autres ouvrages peuvent être construits de part et d’autre des voies publiques. Aucun bâtiment ou ouvrage en surface ou enterré ne peut empiéter sur ces limites.

2 Dans les périmètres régis par un plan d’aménagement de détail obligatoire ou en vigueur, les alignements et alignements obligatoires sont fixés par ce dernier.

3 Dans les périmètres soumis à un plan d’aménagement de détail obligatoire, les alignements et alignements obligatoires seront fixés par ce dernier.

Art. 246 Alignements obligatoires

1 Le plan des alignements et des limites de construction fixe également les alignements obligatoires sur lesquels les bâtiments doivent être implantés.

2 Des saillies peuvent empiéter sur ces alignements à conditions que leurs dimensions en plan ne dépassent pas le tiers de la façade considérée et que l’empiétement n’excède pas 1m de profondeur.

3 Des retraits peuvent être admis si leur façonnage contribue à enrichir sa qualité architecturale dans le respect de la physionomie de la rue.

Art. 247 Alignements sous arcade

Le plan des alignements et des limites de construction fixe également les alignements sous arcades sur lesquels la façade du rez-de-chaussée du bâtiment doit être implantée.

Art. 248 Passage public à travers une parcelle ou un bâtiment

Pour des raisons d’intérêt général, le Conseil communal peut exiger la création d’un passage public ouvert aux piétons et aux cycles à travers une parcelle, un bâtiment existant ou nouveau. Au besoin, il peut procéder par voie d’expropriation.

Section six ‒ Stationnement

(voir le plan des secteurs de stationnement)

Chapitre 43 ‒ Stationnement

Art. 249 Stationnement pour véhicules individuels motorisés

1 Lors de travaux de construction, d’agrandissement, de transformation ou d’un changement d’affectation d’un bâtiment, le nombre maximum de place de stationnement est calculé conformément à l’Art. 250.

2 Le principe fixé à l’al. 1er n’est pas applicable aux travaux soumis à une procédure de permis de construire simplifiée (Art. 85 ReLATeC), à l’exception des couverts à voitures et des places de stationnement, ainsi qu’aux travaux dispensés de permis de construire (Art. 87 ReLATeC).

3 Le nombre maximum de places de stationnement est fixé pour l’ensemble des besoins de la parcelle ou du plan d’aménagement de détail sur lesquels interviennent les travaux mentionnés à l’al. 1.

4 Exceptionnellement, lorsque les travaux ne concernent qu’une partie restreinte du bâtiment, le nombre maximum de places de stationnement peut être fixé uniquement pour la partie concernée. Cette possibilité ne peut toutefois en aucun cas conduire à une augmentation du nombre de places de parc existantes sur une parcelle ou un plan d’aménagement de détail dont le nombre total excéderait la valeur admissible en application des règles de dimensionnement. Dans un tel cas, la répartition des places de parc selon les diverses affectations doit également être respectée.

5 Le périmètre d’application du dimensionnement peut être étendu lorsque les places de parc attribuées à la parcelle concernée sont situées sur une autre parcelle voisine. Dans ce cas, leur existence ainsi que leur affectation doivent être garanties par une mention au registre foncier.

6 Lorsque le nombre et/ou l’affectation des places de parc préexistantes ne correspond pas au résultat de l’application des règles de dimensionnement et de gestion, la situation doit être assainie. Les places excédentaires doivent être supprimées et celles dont la gestion n’est pas conforme doivent être réaffectées.

Art. 250 Dimensionnement du besoin maximum en places de stationnement

1 Le besoin brut par type d'usager, habitants, employés et visiteurs clients, est calculé sur la base de la norme SN 640 281 du 1er décembre 2013.

2 La pondération des besoins bruts maximum est déterminée par secteur, désignés sur le plan des secteurs de stationnement, et par types (habitants, employés et visiteurs-clients).

Secteurs

Habitants

(% du besoin brut)

Employés

(% du besoin brut)

Visiteurs-Clients

1

30% - 55%

10% - 30%

0% - 15%

2

30% - 60%

20% - 40%

0% - 15%

3

45% - 70%

25% - 40%

15% - 35%

3 À l'intérieur de la fourchette du besoin brut pondéré, le Conseil communal détermine le nombre total maximum de places de parc par type d'usagers sur la base des critères suivants:

a) la spécificité du projet;

b) les conditions de circulation rencontrées sur le réseau routier voisin;

c) la sensibilité du secteur (air, bruit, patrimoine, etc.);

d) le développement futur du secteur;

e) les possibilités de mobilité alternative (covoiturage, auto-partage, station de vélos en libre-service, etc.);

f) l'offre en stationnement dans les environs du projet, dans un rayon cohérent avec les besoins du projet, d’au maximum 300 mètres;

g) la complémentarité d’usage et les optimisations qu’elles permettrait d’offrir entre les places habitants, les places emplois et les places visiteurs-clients;

h) la localisation du projet par rapport au réseau des transports en commun.

4 Pour des affectations spécifiques telles que les homes pour personnes âgées, les logements pour étudiants et les lieux d’enseignement, le Conseil communal peut fixer un nombre de places de stationnement inférieur au nombre total maximum.

5 Aucun minimum de place à aménager n’est imposé. L’aménagement de places de stationnement pour véhicules individuels motorisés n’est pas obligatoire.

Art. 251 Emplacement des places de stationnement

1 Les places de stationnement des projets de construction dont le nombre total maximal est égal ou supérieur à dix unités sont à réaliser en dans des volumes fermés du bâtiment, à l’exception des cases pour handicapés, visiteurs et les cases affectées à l’autopartage. Cette règle ne s'applique toutefois pas aux constructions situées dans la zone résidentielle à faible densité.

2 En dérogation à ce qui précède, des places de parc extérieures préexistantes peuvent être maintenues lorsque leur localisation en souterrain s’avèrerait techniquement impossible ou qu’elle induirait des coûts disproportionnés.

Art. 252 Plan de mobilité

1 Indépendamment du nombre de places de stationnement dont elles disposent, les entreprises comportant plus de 20 équivalents emploi plein temps sont tenues d’établir un plan de mobilité d'entreprise pour toute demande de permis de construire nécessitant un dimensionnement ou redimensionnement des places de stationnement conformément à l’Art. 250.

2 Le plan de mobilité a pour but de réduire le recours à la voiture individuelle et à offrir des alternatives relevant du développement durable.

3 Ces plans sont soumis à l’approbation de l’autorité communale au plus tard avant l’octroi du permis d’occuper.

Art. 253 Affectation et utilisation des places de stationnement

1 Le Conseil communal détermine l’affectation et la gestion des places de parc.

2 L'affectation imposée doit être respectée en tout temps, à moins qu’une complémentarité d’usage n'ait été préalablement autorisée.

3 Afin de garantir le respect de l'affectation des places de stationnement, le propriétaire peut être tenu de prendre, à ses frais, des mesures. Il peut notamment s'agir de mesures physiques, de contrôle ou de tarification.

4 Les places de parc visiteurs-clients sont à disposition du public 24h/24h. Elles peuvent être astreintes par l’autorité à un tarif dès la 1re minute de stationnement.

5 Sur demande, un état locatif doit être fourni à l’autorité communale.

6 En cas de réalisation par étapes d’un projet, seules les places de parc justifiées par l’étape achevée peuvent être exploitées.

7 Les propriétaires de parkings publics de plus de 40 places peuvent être astreints à mettre en place un système de télé-jalonnement du parking.

Art. 254 Installations communes

1 Les propriétaires peuvent aménager des places de stationnement autorisées en construisant, en commun, un parc à voitures.

2 Ils doivent pouvoir justifier, lors de la demande de permis de construire, d'un droit d'usage durable et exclusif, de sorte que l'affectation des places de stationnement ne puisse pas être modifiée.

Art. 255 Participation obligatoire à une installation commune

1 La création ou la participation financière à la construction d'installations communes privées ou publiques ainsi que l'usage de celles-ci peuvent être imposés par le Conseil communal lors de l'octroi du permis de construire ou, préalablement, lors de l'élaboration d'un plan d’aménagement de détail dans les cas suivants:

a) si, en raison des circonstances locales, l'aménagement de places de stationnement est impossible ou implique des coûts disproportionnés;

b) si l'aménagement de telles places s'oppose à des prescriptions importantes de droit public, en particulier celles relatives à la protection de l'environnement construit, d'une rue, d'un site ou d'un quartier.

2 La participation financière ne doit pas être disproportionnée.

Art. 256 Stationnement deux-roues motorisés

1 Lors de travaux de construction, d’agrandissement, de transformation ou d’un changement d’affectation d’un bâtiment, un nombre maximum de places pour deux-roues motorisés équivalent à 10% du nombre maximum de places pour voitures peut être aménagé.

2 Aucun minimum n’est imposé. L’aménagement de places n’est pas obligatoire.

Art. 257 Stationnement vélos

1 Lors de travaux de construction, d’agrandissement, de transformation ou d’un changement d’affectation d’un bâtiment, tout propriétaire est tenu d’aménager un nombre suffisant de places vélos sur son fond. Le nombre de places de stationnement est défini par la norme SN 640 065 (Edition 2011).

2 La disposition et l’emplacement des places de parc pour vélos seront déterminés conformément à la norme SN 640 066 (Edition 2011). Au moins 50% d’entre elles devront être équipées d’une couverture et d’un dispositif anti-vol et anti-chute de qualité.

3 Pour les plans d’aménagement de détail et les constructions importantes, le propriétaire peut être tenu de mettre en place et d'exploiter, à ses frais, une station de vélos en libre-service.

Section sept ‒ Energies

(voir le plan des périmètres énergétiques)

Chapitre 44 ‒ Énergies

Art. 258 Périmètres énergétiques

Le plan des périmètres énergétiques définit les périmètres énergétiques (PE).

Art. 259 Bâtiments nouveaux, reconstruits, de remplacement et existants

Les bâtiments nouveaux, reconstruits et de remplacement ainsi que les bâtiments existants, au plus tard lors du remplacement du producteur de chaleur (chauffage et eau chaude sanitaire), sont régis par l’Art. 260.

Art. 260 Prescriptions énergétiques

1 Dans tous les périmètres énergétiques de la Ville, l’utilisation de mazout pour la production de chaleur (chauffage et eau chaude sanitaire) est interdite.

2 Dans les périmètres énergétiques A, B et D, l’utilisation du bois dans une chaudière est limitée aux installations équipées d’un système d’épuration des fumées permettant de respecter les exigences de la législation sur la protection de l’air applicables aux installations d’une puissance supérieure à 500kW.

3 Dans les périmètres énergétiques A et B, les bâtiments doivent couvrir leurs besoins de chaleur (chauffage et eau chaude sanitaire) en se raccordant au réseau de chauffage à distance (CAD).

4 Si, lors de la délivrance du permis d’occuper d’un bâtiment nouveau, reconstruit, de remplacement ou de l’octroi du permis de construire portant sur le remplacement du producteur chaleur d’un bâtiment existant, l'avancement du réseau chauffage à distance (CAD) ne permet pas la fourniture d'énergie au point de raccordement, le distributeur alimente le raccordement sous une autre forme (par ex. contracting). La mise en service définitive du raccordement doit toutefois intervenir dans les 5 ans pour le périmètre énergétique A et dans les 10 ans pour le périmètre énergétique B à partir de l'octroi du permis d'occuper, respectivement du permis de construire.

5 Dans le périmètre énergétique C, les bâtiments doivent couvrir leurs besoins de chaleur (chauffage et eau chaude sanitaire) essentiellement par la production individuelle d’énergie renouvelable.

6 Dans les périmètres énergétiques C et D, le raccordement au réseau de chauffage à distance (CAD) est également accepté.

7 La loi fribourgeoise du 9 juin 2000 sur l’énergie demeure réservée.

Art. 261 Installations solaires thermiques et photovoltaïques

1 Dans la zone de ville I (ZVI), les installations solaires thermiques et photovoltaïques sont interdites.

2 La Directive de la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions concernant l’intégration architecturale des installations solaires thermiques et photovoltaïques est applicable.

Section huit ‒ Conditions d'habitat, enseignes, matériaux et teintes

Chapitre 45 ‒ Proportion équilibrée de l’habitat

Art. 262 Répartition entre types d’appartement

Une répartition équilibrée entre types d’appartements doit être recherchée dans les bâtiments comprenant de l’habitation afin d’assurer une composition harmonieuse de la population de la ville et de ses quartiers. Un bâtiment ne contenant que des appartements d’une pièce, de deux pièces, voire d’une et deux pièces, n’est pas admis.

Chapitre 41 ‒ Équipement des logements

Art. 263 Locaux de service communs

1 Toute construction d’un bâtiment comportant de l’habitation ou tous travaux de transformation apportés à un tel bâtiment et qui entraînent une modification de la distribution intérieure impliquent l’obligation d’aménager les locaux de service communs tels que définis à l’Art. 73 ReLATeC.

2 Des emplacements, en relation avec l’importance de l’immeuble, pour entreposer les moyens de ramassage des ordures (ménagères, déchets organiques ou autres), suffisamment ventilés et, en principe, intégrés au bâtiment doivent être aménagés.

3 Ces dispositions peuvent être allégées pour les zones de ville I et II (ZV I et ZV II) s’il s’avère qu’elles sont difficilement applicables pour des raisons techniques ou de disposition des locaux.

Art. 264 Local commun de rencontre et de jeux

1 Dans les bâtiments nouveaux, reconstruits ou remplacés comportant 10 logements et plus, un local commun servant aux habitants de l’immeuble et aux jeux des enfants doit être aménagé.

2 Sa surface est de 1.0 m2 par logement mais au minimum de 20m2. Ce local doit être doté de moyens d’aération et d’insonorisation suffisants. Il doit disposer de lumière naturelle et être isolé thermiquement. Les halls d’entrée et les cages d’escaliers ne sont pas pris en considération.

Art. 265 Cours et terrasses à usage commun

Dans les bâtiments à fonctions multiples comprenant de l’habitation, les cours et terrasses doivent, dans la mesure du possible, être aménagées à l’usage des habitants et jouir d’un accès indépendant.

Chapitre 46 ‒ Aménagement de places de jeux, de détente, de repos

Art. 266 Obligation d’aménager des places de jeux

La construction, la reconstruction, le remplacement, l’agrandissement, la surélévation ou le changement d’affectation d’immeubles utilisés, en tout ou en partie, à des fins d’habitation, implique pour le propriétaire l’obligation d’aménager sur fonds privé, d’une ou plusieurs places réservées aux jeux, à la détente ou au repos.

Art. 267 Définition

Est considérée comme place de jeux toute surface accessible pour les habitants des immeubles concernés et servant exclusivement aux jeux, à la détente et au repos.

Art. 268 Emplacement et superficie des places de jeux

1 Les places de jeux doivent bénéficier d’un ensoleillement suffisant.

2 Lors de construction d’immeubles d’habitation collective, le requérant établira un concept d’aménagements extérieurs de qualité. La demande de permis de construire devra contenir ce document.

3 La superficie des places de jeux est déterminée conformément de l’Art. 63 ReLATeC.

Art. 269 Aménagement commun

1 Les propriétaires peuvent aménager les places de jeux en commun.

2 Ils doivent justifier, lors de la demande de permis de construire, d’un droit d’usage durable et exclusif, de sorte que l’affectation de ces places ne puisse pas être modifiée.

Art. 270 Garantie d’affectation

Si ces places ne sont pas établies sur le fonds propre, leur existence ainsi que leur affectation doivent être garanties par une mention au Registre foncier.

Art. 271 Participation obligatoire à un aménagement commun

1 La création ou la participation financière à la construction d’installations communes privées ou publiques ainsi que l’usage de celles-ci peuvent être imposés par le Conseil communal lors de l’octroi du permis de construire, ou préalablement lors de l’élaboration d’un plan d’aménagement de détail:

a) si, en raison des circonstances locales, l’aménagement de places de jeux est impossible ou engendre des dépenses disproportionnées;

b) si l’aménagement de telles places s’oppose à des prescriptions importantes de droit public, en particulier celles relatives à la protection de l’environnement construit, d’une rue, d’un site construit ou d’un quartier.

2 La participation financière ne doit pas être disproportionnée.

Art. 272 Impossibilité de fait ou juridique d’aménager des places de jeux

Le Conseil communal peut dispenser un propriétaire d’aménager une place de jeux:

a) si les circonstances locales rendent impossible son aménagement ou engendrent des dépenses disproportionnées;

b) si la création d’une telle place est contraire à des prescriptions de droit public, relatives à la protection de l’environnement, d’un site construit, d’une rue, d’un quartier, d’un bâtiment et dans la mesure où la participation à une installation commune est impossible ou qu’elle ne peut pas être exigée.

Art. 273 Contribution de remplacement

1 Le propriétaire est tenu de payer à la commune une contribution de remplacement s’il est libéré totalement ou partiellement de l’obligation d’établir une place.

2 Le Conseil général fixe le montant de la contribution de remplacement.

3 La contribution de remplacement est exigible lors de l’octroi du permis d’occuper.

Art. 274 Affectation des contributions de remplacement

1 Le versement d’une contribution de remplacement ne crée aucune prétention à l’utilisation, de manière durable, d’une place publique.

2 Le montant de ces contributions doit être affecté uniquement à la création de places publiques, accessibles à tous, ou à la participation à de telles installations.

Chapitre 47 ‒ Enseignes et autres procédés publicitaires

Art. 275 Enseignes en général et procédés publicitaires

Le règlement administratif sur les enseignes et autres procédés publicitaires est applicable.

Chapitre 48 ‒ Matériaux et teintes

Art. 276 Matériaux et teintes

En cas de construction, reconstruction, remplacement de bâtiment, réfection de façade et/ou toiture, les matériaux et teintes doivent être soumis pour accord préalable au Conseil communal.

Troisième partie ‒ Dispositions pénales et finales

Chapitre 48 ‒ Dispositions pénales

Art. 277 Sanctions pénales

Les infractions au présent règlement sont passibles des sanctions pénales prévues par l’Art. 173 LATeC.

Chapitre 50 ‒ Dispositions finales

Art. 278 Abrogation

Sont abrogés:

a) le plan d’affectation des zones et le règlement communal d’urbanisme approuvé par le Conseil d’Etat le 23 décembre 1991;

b) toutes les dispositions contraires au plan d’affectation des zones et à son règlement;

c) tous les plans d’aménagement de détail et directeurs mentionnés dans l’annexe 1.

Art. 279 Entrée en vigueur

Le plan d’affectation des zones et sa réglementation entrent en vigueur dès leur approbation par la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC) sous réserve de l’effet suspensif d’éventuels recours.