104.2

Statuts de la Fondation Moosbrugger

du 27.11.2007, en vigueur depuis le 27.11.2007

I. Nom, siège, but et patrimoine

Art. 1 Nom, siège et durée

Sous la dénomination "Fondation Moosbrugger", il est constitué une fondation au sens des articles 80 et suivants du Code civil suisse.

Le siège de la fondation est à Fribourg. Tout transfert de siège en un autre lieu de Suisse requiert l'approbation préalable de l'autorité de surveillance.

La durée de la fondation est illimitée.

Art. 2 But

La fondation a pour but d'allouer des subsides à des jeunes gens qui désirent faire un séjour en Angleterre pour y compléter leurs connaissances de la langue anglaise et leur formation commerciale. Seuls les revenus nets de la fondation, soit les revenus restant après déduction des impôts et des frais d'administration, peuvent être utilisés à cet effet. S'ils ne l'étaient pas, ils devraient être capitalisés.

Pour bénéficier des subsides, il faut réunir les conditions suivantes :

a) être bourgeois ou fils de bourgeois de Fribourg, du sexe masculin et de langue maternelle française;

b) être âgé d'au moins 18 ans, mais de moins de 25 ans, le conseil de fondation pouvant toutefois, selon sa prudence, ne pas se tenir strictement à ces limites;

c) ne pas posséder, par soi-même ou par sa famille, des ressources qui permettraient de couvrir entièrement les frais d'un séjour en Angleterre.

Subsidiairement et dans la mesure où l'octroi des bourses aux jeunes gens de langue maternelle française n'est pas compromis, peuvent également bénéficier d'une aide de la fondation, dans l'ordre :

a) des jeunes filles de langue maternelle française;

b) des jeunes gens et jeunes filles de langue maternelle allemande;

c) des jeunes gens et jeunes filles des deux langues qui se rendent en Angleterre dans le seul but de parfaire leurs connaissances en langue anglaise.

L'existence de la fondation est rappelée chaque année par une publication dans la presse locale.

Art. 3 Capital initial, ressources

Les exécuteurs testamentaires de feu Monsieur Char-les-Jean MOOSBRUGGER ont versé, le 13 mai 1959, 20'000 Livres sterling à la Caisse d'Epargne de la Ville de Fribourg.

Le capital peut être augmenté en tout temps par des attributions de tiers. La fondation ne pourra toutefois accepter de libéralités que si celles-ci ne sont pas grevées de charges ou de conditions incompatibles avec son but.

La fortune de la fondation doit être administrée en vertu des principes de liquidité, de sécurité, de rendement et de répartition appropriée des risques.

Art. 4 Dossier

Les candidats à l'allocation de subsides doivent s'an-noncer au conseil de fondation en produisant les pièces suivantes :

a) une récapitulation de leurs études et activités passées, avec adjonction des derniers certificats ou diplômes obtenus;

b) un état de leurs ressources et charges personnelles et de celles de leurs parents;

c) un aperçu sur leurs projets d'avenir et sur les raisons et la durée probable de leur séjour en Angleterre;

d) un certificat de bonnes mœurs délivré par la commune de leur domicile.

Art. 5 Décision

Le conseil de fondation décide souverainement de l'attribution des subsides.

Art. 6 Limites

Aucun subside ne peut être alloué pour une période supérieure à une année. Le subside peut cependant être renouvelé, selon la prudence du conseil de fondation, en faveur d'un bénéficiaire particulièrement méritant, lorsque cette mesure paraît justifiée par les circonstances.

Le conseil de fondation fixe, dans chaque cas, les modalités de versement du subside.

Le subside est fixé en tenant compte de la participation aux frais de séjour qui peut être raisonnablement attendue du candidat ou de sa famille.

Art. 7 Contrôle de l'utilisation

Le conseil de fondation peut exiger en tout temps du bénéficiaire des renseignements sur son activité en Angleterre.

Si les renseignements exigés ne sont pas fournis ou ne sont pas satisfaisants, la part non encore versée du subside peut être retenue.

A la fin de son séjour, le bénéficiaire fera rapport sur son activité.

II. Organisation

Art. 8 Organes de la fondation

Les organes de la fondation sont :

a) le Conseil de fondation;

b) l'organe de révision.

a) Le Conseil de fondation

Art. 9 Composition

L'administration de la fondation incombe à un conseil de fondation composé des 7 (sept) membres du Conseil bourgeoisial.

Art. 10 Durée de la période administrative

Les membres du conseil de fondation exercent leur mandat pendant la durée d'une période administrative au sens de la loi sur les communes. Ils sont reconduits dans leurs fonctions aussi longtemps qu'ils font partie du Conseil bourgeoisial.

Art. 11 Constitution et renouvellement

Le conseil de fondation se constitue lui-même en nommant un vice-président, un secrétaire et un trésorier, la présidence revenant de droit au président du Conseil bourgeoisial. Le secrétaire et le trésorier ne doivent pas nécessairement faire partie du conseil de fondation. De plus, leurs fonctions respectives peuvent être exercées par une seule et même personne.

Art. 12 Tâches

Le conseil de fondation exerce la direction suprême de la fondation. Il a toutes les compétences qui ne sont pas expressément déléguées à un autre organe dans les statuts (acte de fondation, statuts, règlement de la fondation). Il a les tâches inaliénables suivantes :

  • réglementation du droit de signature et de représentation de la fondation;
  • nomination de l'organe de révision;
  • approbation des comptes annuels;
  • attribution des subsides.

Le conseil de fondation est habilité à déléguer certaines de ses compétences à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers.

L'activité des membres du conseil de fondation est en principe bénévole ou tout au moins rétribuée par un salaire nettement inférieur à la normale. Seuls les frais effectifs sont remboursés. Une indemnisation peut être versée dans certains cas pour les travaux entraînant un travail supplémentaire considérable.

Art. 13 Séances et convocation

Le conseil de fondation se réunit chaque fois que les affaires l'exigent, mais au moins une fois par an, sur convocation du président ou, à défaut, du vice-président. La convocation doit être envoyée au moins 7 (sept) jours à l'avance, à moins que tous les membres du conseil de fondation ne renoncent à cette exigence.

Chaque membre du conseil de fondation peut, par écrit et en motivant sa requête, requérir du président ou, à défaut, du vice-président la convocation d'une séance dans un délai d'un mois.

Art. 14 Délibérations et décisions

Le conseil de fondation peut délibérer valablement lorsque la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d'égalité de voix, c'est le président ou, à défaut, le vice-président qui tranche. Les dé¬libérations et décisions sont consignées dans un procès-verbal signé par le président ou, à défaut, le vice-président et l'auteur du procès-verbal.

Les décisions peuvent aussi être prises par voie de circulation pour autant qu'aucun membre ne demande des délibérations orales. Les décisions prises par voie de circulation requièrent l'accord de tous les membres et sont consignées au procès-verbal de la séance suivante.

En cas de conflit d'intérêts, le membre concerné est tenu de se récuser.

Art. 15 Représentation et droit de signature

Le conseil de fondation représente la fondation vis-à-vis des tiers. Il désigne les personnes ayant droit de signature.

Art. 16 Responsabilité des organes de la fondation

Les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou de la révision des comptes de la fondation répondent du dommage qu'elles lui causent intentionnellement ou par négligence.

Si plusieurs personnes ont l'obligation de réparer un dommage, chacune n'est responsable solidairement avec les autres que dans la mesure où ce dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa propre faute et des circonstances.

Art. 17 Règlements

Le conseil de fondation peut fixer les principes régissant ses activités dans un ou plusieurs règlements qui, tout comme d'éventuelles modifications ultérieures, doivent être soumis à l'approbation (déclarative) de l'autorité de surveillance.

Art. 18 Comptabilité : comptes annuels

Les comptes annuels sont arrêtés le 31 décembre de chaque année. Ils comprennent un compte d'exploitation, un bilan, ainsi que les annexes nécessaires. Ces documents accompagnés du rapport de gestion et du rapport de l'organe de révision doivent être transmis à l'autorité de surveillance dans les six mois suivant la clôture des comptes annuels.

b) L'organe de révision

Art. 19 Organe de révision

Le conseil de fondation nomme un organe de révision externe et indépendant chargé de vérifier chaque année les comptes de la fondation et de lui soumettre un rapport détaillé. Celui-ci doit en outre veiller au respect des dispositions statutaires (acte de fondation, statuts, règlements de la fondation) et du but de la fondation.

L'organe de révision doit communiquer au conseil de fondation les lacunes constatées lors de l'accomplissement de son mandat. Si ces lacunes ne sont pas comblées dans un délai raisonnable, il doit en informer l'autorité de surveillance.

Pour la durée et la reconduction du mandat de l'organe de révision, il convient de se référer aux dispositions y relatives de la loi sur les communes.

Les comptes de la fondation sont également soumis chaque année, avec les comptes des institutions bourgeoisiales, à l'Assemblée bourgeoisiale pour ratification.

III. Modification des statuts et dissolution de la fondation 

Art. 20 Modification de l'acte de fondation / des statuts

Les modifications de l'organisation et du but de la fondation, ainsi que d'autres modifications accessoires des statuts, sont possibles aux conditions fixées aux articles 85 à 86b du Code civil.

Art. 21 Dissolution

Il ne peut être procédé à la dissolution de la fondation que pour les raisons prévues par la loi (art. 88 et 89 CC) et avec l'assentiment de l'autorité de surveillance, sur décision unanime du conseil de fondation.

En cas de dissolution, le conseil de fondation attribue l'avoir restant à des organisations et/ou à des institutions pour¬suivant des buts analogues et bénéficiant de l'exonération fis¬cale. La restitution de l'avoir de la fondation au fondateur ou à ses héritiers est exclue.

IV. Autorité de surveillance 

Art. 22 Autorité de surveillance

La fondation est placée sous la surveillance de l'auto¬rité compétente au sens de l'article 84, alinéa 1, du code civil suisse.

V. Registre du commerce

Art. 23 Inscription au registre du commerce

La présente fondation est inscrite au registre du commerce.