110.1

Règlement sur le droit de cité

du 02.07.2019, en vigueur depuis le 01.01.2020

Le Conseil Général de la Ville de Fribourg 

Vu :

  • la Loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN);
  • la Constitution du Canton de Fribourg du 16 mai 2004;
  • la Loi du 15 novembre 1996 sur le droit de cité fri­bourgeois (LDCF), modifiée le 9 mai 2007 et son Règlement du 19 mai 2009 (RDCF);
  • la Loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo) et son Règlement du 28 décembre 1981 (RCo);
  • le Code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA);
  • le rapport de la Commission spéciale;
  • le rapport de la Commission financière;

Arrête :

Art. 1 Objet

Le présent règlement fixe, sous réserve des disposi­tions fédérales et cantonales, les conditions d’acquisition et de perte du droit de cité communal, la procédure, ainsi que les émoluments y relatifs.

A. Acquisition du droit de cité communal

Art. 2 Conditions

I. Pour les personnes étrangères

Le droit de cité peut être accordé à la personne étrangère :

a) qui remplit les conditions du droit fédéral : avoir ré­sidé en Suisse durant 12 ans, dont 3 au cours des 5 années précédant la requête. Les années entre 10 et 20 ans d’âge comptent double;

b) qui remplit les conditions du droit cantonal : avoir été domiciliée dans le canton de Fribourg pendant 3 ans, dont 2 au cours des 5 années précédant la re­quête;

c) qui est domiciliée dans la commune de Fribourg de­puis 2 ans au moins et y a déposé ses papiers. Le Conseil communal peut déroger à cette règle pour de justes motifs;

d) qui est à jour avec le paiement de ses impôts communaux et présente une situation financière transparente, sur laquelle la Commission communale des naturalisations (ci-après : la Commission) peut se déterminer;

e) qui a des connaissances suffisantes du français ou de l’allemand;

f) qui possède des connaissances civiques suffisantes prouvant qu’elle s’intéresse aux institutions de notre pays, de notre canton et de notre ville;

g) qui remplit les autres conditions générales et les conditions d’intégration définies par la loi cantonale sur le droit de cité fribourgeois (art. 6 et 6a LDCF);

h) dont le dossier fait apparaître une motivation convaincante.

Art. 3

II. Pour les personnes confédérées

La personne confédérée peut demander le droit de cité communal si elle remplit les conditions de l’article 2, lettres b à c, ainsi que celles de l’article 7 LDCF. La collaboration de la personne concernée peut être requise.

B. Perte du droit de cité communal

Art. 4 Libération du droit de cité communal

1 La personne possédant plusieurs droits de cité de communes fribourgeoises peut demander la libération de son droit de cité communal, pour autant qu’elle en conserve au moins un autre.

2 La procédure de libération du droit de cité communal est réglée par les articles 39 à 41 LDCF.

C. Procédure

Art. 5 Procédure de naturalisation ordinaire pour les personnes étrangères

1 L’autorité compétente pour délivrer le droit de cité communal est le Conseil communal. Il confie le traitement des dossiers à l’une de ses directions, qui assure le secrétariat de la Commission.

2 La Commission examine préalablement les dossiers, auditionne les personnes requérantes pour s’assurer qu’elles répondent aux conditions générales et aux conditions d’intégration conformément aux articles 6 et 6a LDCF, ainsi qu'aux conditions communales spécifiques prévues à l'article 2, lettres c, d et h. Elle transmet son préavis au Conseil com­munal, en vue de la décision d’octroi ou de refus du droit de cité communal.

3 Tout préavis négatif de la Commission doit être dû­ment motivé.

Art. 6 Procédure de naturalisation simplifiée

1 Le Conseil communal est compétent pour délivrer le droit de cité communal aux personnes confédérées.

2 Il peut renoncer à les faire auditionner par la Com­mission.

Art. 7 Procédure de libération du droit de cité communal

1 La demande de libération du droit de cité communal doit être faite par écrit, avec une brève motivation.

2 Toute demande de libération du droit de cité commu­nal doit être préalablement examinée par le Service cantonal de l’état civil et des naturalisations (ci-après SECiN), qui pro­cède aux vérifications utiles, notamment que la personne re­quérante possède bien deux ou plusieurs autres droits de cité fribourgeois.

3 Le Conseil communal est compétent pour délivrer l’acte de libération du droit de cité communal. En cas de refus, la décision doit être motivée.

4 Le Conseil communal communique sa décision au SECiN, en vue de la mise à jour du registre de l’état civil et de la notification de l’acte de libération.

5 La procédure de libération du droit de cité communal est gratuite, en application de l’article 41 LDCF.

D. Commission communale des naturalisations

Art. 8 Désignation, composition et attributions

1 Au début de chaque législature, le Conseil général élit les membres de la Commission communale des naturalisa­tions, pour la durée de la législature.

2 La Commission comprend onze membres choisis parmi les citoyens actifs de la commune. Les partis politiques de la Ville doivent être équitablement représentés au sein de la Commission.

3 La Commission se constitue elle-même et peut adop­ter un règlement interne.

4 Elle exerce les attributions prévues par la législation et par le présent règlement.

5 Un membre du Conseil communal peut assister aux séances de la Commission, sans droit de vote.

E. Emoluments administratifs

Art. 9 Principe

1 Pour la couverture totale des frais de procédure en matière de naturalisation, il est perçu par dossier un émolu­ment calculé en fonction du travail fourni par l’administration et par la Commission, de 80 à 150 francs/heure, et pouvant al­ler jusqu'à un maximum de 3'000 francs. Cet émolument prend notamment en compte les coûts salariaux, les indemnités ver­sées à la Commission, ainsi que les frais administratifs tels que confection des documents et débours divers (frais de bureau, de port, etc.). Le Conseil communal fixe le tarif horaire dans un arrêté d'exécution.

2 En cas de retrait, de renvoi ou de rejet de la demande, l’émolument reste acquis pour les étapes de la procédure ef­fectuée.

3 L’émolument peut être réduit en tenant compte de la situation personnelle de la personne requérante, notamment de la situation familiale. Pour le surplus, l’article 129 CPJA demeure applicable.

Art. 10 Attributions

1 Le Conseil communal arrête le tarif de l’émolument dans les limites fixées à l’article 9.

2 L’émolument est fixé pour chaque dossier par une décision du Conseil communal. Ce dernier peut faire adminis­trer toute preuve utile.

Art. 11 Exigibilité et délai de paie­ment des émoluments

1 Les émoluments sont exigibles selon les détails fixés par le Conseil communal.

2 Le montant des émoluments est payable dans les 30 jours qui suivent la réception de la facture.

F. Dispositions finales

Art. 12 Autres attributions

1 Le Conseil communal pourvoit à l’organisation de cours d’instruction civique conformément à la législation. Il peut en charger la Commission ou mandater un tiers.

2 Il exerce les autres attributions prévues par la législa­tion et le présent règlement.

Art. 13 Décision

1 La décision de l’autorité compétente sur la demande d’octroi ou de libération du droit de cité communal est com­muniquée par écrit à la personne requérante.

2 En cas de refus de la requête, la décision est dûment motivée.

3 Avant l’audition par la Commission, le Conseil com­munal peut suspendre la procédure d’une personne requérante s’il ressort du dossier que ses connaissances linguistiques sont à l’évidence trop faibles ou qu’elle a des arriérés d’impôts communaux.

4 Après l’audition par la Commission, le Conseil com­munal peut suspendre la procédure pour d’autres motifs.

5 En cas de suspension, la personne requérante dispose d’un délai de 30 jours pour interjeter une réclamation auprès du Conseil communal.

Art. 14 Information de la Commis­sion

1 Le Conseil communal communique un exemplaire de ses décisions à la Commission.

2 Si le Conseil communal entend accorder une déroga­tion au sens de l'article 2, chiffre 1, lettre c, ou ne pas suivre le préavis de la Commission, au sens de l'article 5, ou encore suspendre la procédure, au sens de l'article 13, alinéas 3 et 4, il fait connaître ses motifs, par écrit, à la Commission.

Art. 15 Voies de recours

Les décisions du Conseil communal sont sujettes à re­cours auprès du Préfet du district de la Sarine dans les 30 jours dès leur notification (article 44a LDCF).

Art. 16 Protection des données

1 Pour accomplir sa tâche, la Commission peut deman­der des compléments d’information, notamment auprès du SECiN et des services communaux.

2 Les requêtes de la Commission doivent contenir uni­quement l’identité et les coordonnées des personnes requéran­tes.

3 Les procès-verbaux des séances de la Commission ne peuvent être consultés par des tiers que sur autorisation du Conseil communal.

4 Les membres du Conseil général peuvent obtenir l’identité des personnes requérantes auprès du Conseil com­munal. L’identité obtenue ne doit toutefois pas être rendue pu­blique.

5 Pour le surplus, la législation sur la protection des données demeure applicable.

Art. 17 Droit de bourgeoisie

L’obtention du droit de cité communal confère simul­tanément le droit de bourgeoisie de la Commune (art. 41a LDCF).

Art. 18 Droit de cité d’honneur (arti­cle 43 LDCF)

Le Conseil communal est compétent pour octroyer le droit de cité d’honneur.

Art. 19 Demandes pendantes

Le présent règlement s’applique aux demandes pen­dantes lors de son entrée en vigueur.

Art. 20 Directives

Le Conseil communal est chargé de l’application du présent règlement. Il édicte au besoin des directives.

Art. 21 Abrogation

Le règlement communal du 20 février 2006 sur les émoluments en matière de naturalisations est abrogé.

Art. 221 Entrée en vigueur

Après son approbation par la direction compétente, le Conseil communal fixe la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 23 Référendum

Le présent règlement peut faire l’objet d’une demande de référendum, conformément à l’article 52 LCo.

 

Ainsi approuvé par la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts le 3 février 2011.

1 Date d'entrée en vigueur : le 4 février 2011, selon décision du Conseil communal du 22 février 2011, no 49-811.01/13