Le Conseil général de la Ville de Fribourg

Vu : 

  • la loi du 16 novembre 1999 sur la santé (LSan; RSF 821.0.1) ;
  • l'arrêté du 5 décembre 2000 sur les sépultures (RSF 821.5.11) ;
  • la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo; RSF 140.1) et son règlement d'exécution du 28 décembre 1981 (ReLCo; 140.11) ;
  • le message n°42 du Conseil communal du 9 juillet 2024 ;
  • le rapport de la Commission spéciale ;
  • le rapport de la Commission financière, 

adopte les dispositions suivantes :

Chapitre premier : Dispositions générales

Art. 1 Objet

Le présent règlement (ci-après: RCC) règle les questions de police du cimetière de Saint-Léonard, lieu officiel d'inhumation et de dépôt des cendres de la Commune de Fribourg. 

Art. 2 Exécution

Le Conseil communal est compétent pour appliquer le présent règlement et édicter les dispositions d’application. 

2 Il peut déléguer aux Services qui lui sont subordonnés la compétence de rendre des décisions.

Art. 3 Formalités et obligations

1 Les ayants droit sont tenus de se conformer aux conditions des formulaires, actes de tombe conventionnée et directives d'entretien, notamment au paiement des taxes et émoluments. 

2 Les ayants droit sont seuls habilités pour désigner le type de tombes souhaité des personnes dont le corps ou les cendres sont inhumés (art. 7 à 9 RCC). Une attestation confirmant la destination du corps et des cendres peut être exigée. 

Art. 4 Police

1 Le cimetière est ouvert au public.

2 L’horaire est fixé par le Conseil communal, sur proposition du Service en charge du cimetière.

3 L'ordre, la décence et la tranquillité doivent être respectés dans son enceinte. Les animaux de compagnie doivent être tenus en laisse.

4 Il est interdit d'endommager les tombes et les monuments, les fleurs et les plantes d'ornement.

5 L'accès au cimetière est interdit à tous les véhicules, ainsi qu'aux cycles, rollers, trottinettes, et autres moyen similaires, hormis les fauteuils roulants motorisés. L'accès des véhicules autorisés nécessaires au bon fonctionnement du cimetière, tels que convois funèbres, services d'inhumation, services communaux ou encore jardiniers, demeure réservé. 

Chapitre 2 : Gestion du cimetière

Section 1 : Organisation générale

Art. 5 Personnes défuntes inhumées

La Commune pourvoit à l’inhumation des personnes défuntes :

a) légalement domiciliées dans la commune avant son décès ;

b) domiciliées dans la commune mais décédées hors du territoire communal si l’autorité sanitaire du lieu du décès autorise son transport ;

c) non domiciliées dans la commune moyennant une autorisation spéciale du Service en charge du cimetière, en fonction des places disponibles. 

Art. 6 Animal de compagnie inhumés

Les cendres d’animaux de compagnie contenues dans une urne peuvent être inhumées aux conditions fixées dans le règlement d’application.

Art. 7 Tombes à la ligne

1 Toutes les personnes défuntes âgées de plus de dix ans sont ensevelies à la ligne (maximum un corps).

2 Les enfants jusqu’à dix ans sont ensevelis dans un secteur réservé.

3 Les tombes cinéraires à la ligne pour deux urnes au maximum sont également admises.

4 Une urne peut être ajoutée aux tombes à la ligne.

5 Les modalités sont fixées dans le règlement d’application.

Art. 8 Jardin du Souvenir

Les cendres des défunts ou défuntes peuvent être déposées anonymement au Jardin du Souvenir sans urne ni autre contenant. Les modalités sont fixées dans le règlement d’application.

Art. 9 Parc des Souvenirs

Les cendres des défunts ou défuntes peuvent être déposées au Parc des Souvenirs sans urne ni autre contenant. En revanche, le nom du défunt ou de la défunte est inscrit selon les formes prescrites dans le règlement d’application.

Art. 10 Autres formes d'ensevelissements 

Le Conseil communal peut désigner d’autres formes d’ensevelissements (columbarium, etc.) dans son règlement d’application.

Art. 11 Registre des sépultures

1 Le Service en charge du cimetière tient à jour un registre qui mentionne:

- les noms et prénoms des personnes ensevelies;

- l’année de naissance et celle du décès ;

- la date d’inhumation ;

- le dernier domicile ;

- le statut de la sépulture et sa durée de validité ;

- l’adresse de l’ayant droit ;

- les taxes et les droits facturés ;

- la présence du nombre d’urne d’animaux de compagnie se trouvant à l’emplacement. 

2 Droit de consultation : noms, prénoms, années de naissance, de décès et d’inhumation. 

3 Les données concernant les défunts et défuntes inhumés dans le Jardin du Souvenir sont consultables avec l'accord des héritiers et héritières. 

Section 2 : Tombes conventionnées

Art. 12 Typologie des tombes conventionnées

1 Le Service en charge du cimetière peut accorder les autorisations relatives aux tombes conventionnées suivantes :

a)  tombe conventionnée simple largeur (maximum un corps) ;

b)  tombe conventionnée double largeur (maximum deux corps) ;

c)  tombe conventionnée spéciale (maximum quatre corps) ;

d)  tombe conventionnée cinéraire (maximum quatre urnes) ;

e)  double tombe conventionnée cinéraire (maximum huit urnes) ;

f)   tombe conventionnée pour enfants jusqu’à dix ans (maximum un corps) ;

2 De grandes tombes conventionnées, pouvant contenir plus de huit corps, peuvent notamment être accordées à des communautés confessionnelles.

3 Les tombes conventionnées peuvent contenir jusqu’à deux urnes par corps ensevelis ou autorisés dans l’acte de la tombe conventionnée. La répartition des tombes conventionnées est réglée par le règlement d’application.

Art. 13 Durée

1 La durée minimale d’une tombe conventionnée est de 30 ans.

2 Le repos légal de 20 ans, qui doit être assuré pour le dernier corps inhumé, peut engendrer une prolongation de la tombe conventionnée.

Art. 14 Prolongation

1 A l’échéance de la tombe conventionnée, le Service en charge du cimetière peut autoriser, sur demande, la prolongation de la tombe conventionnée.

2 La prolongation de la tombe conventionnée s’octroie par tranches de cinq ans au minimum et de 30 ans au maximum.

3 La durée totale de la tombe conventionnée ne peut être supérieure à 80 ans. Les ayants droit de la tombe conventionnée seront avisés par le Service en charge du cimetière avant l’échéance de la tombe conventionnée.

Art. 15 Renouvellement

1 Au terme de la durée maximale de 80 ans, une nouvelle tombe conventionnée peut être sollicitée.

2 En cas de renouvellement de la tombe conventionnée, les obligations d’entretien de la tombe conventionnée demeurent aux ayants droit.

Section 3 : Inhumation et exhumation

Art. 16 Convoi funèbre

L’organisation du convoi funèbre incombe à l’entreprise des pompes funèbres, laquelle se conforme aux directives du Service en charge du cimetière.

Art. 17 Inhumation

1 L’inhumation d’un corps a lieu entre 48 heures et 72 heures après le décès, sauf circonstances exceptionnelles.

2 Elle peut avoir lieu tous les jours, à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés. L’horaire est fixé dans le règlement d’application.

3 Les modalités de l’inhumation sont précisées dans le règlement d’application.

Art. 18 Durée d'inhumation

1 La durée minimale d’inhumation d’un corps est de 20 ans, ce qui correspond au délai de repos légal.

2 L’ensevelissement d’une urne dans une tombe existante ne prolonge pas la durée d’inhumation. 

3 Avant l’échéance d’une sépulture, le Service en charge du cimetière avise les ayants droit. Au besoin, il procède à une publication dans la Feuille officielle.

4 A l’échéance d’une sépulture, le Service en charge du cimetière peut décider la désaffectation des tombes et disposer des monuments qui n’auraient pas été récupérés par la famille.

Art 19 Exhumation

1 L’exhumation du corps de la personne décédée avant l’expiration du délai du repos légal est uniquement possible dans les cas prévus par la législation cantonale.

2 Après le délai du repos légal, il appartient aux ayants droit de décider du sort du corps du défunt ou de la défunte.

3 Les décisions des autorités judiciaires sont réservées.

Section 4 : Aménagement des tombes et sépultures

Art 20 Dimensions, forme et matériaux

1 Les corps sont ensevelis au minimum à 175 cm de profondeur.

2 Les dimensions des surfaces décoratives des tombes, ainsi que les dimensions des monuments, leur forme et les matériaux sont réglés dans le règlement d’application.

Art. 21 Autorisation préalable

1 Tout projet de monument, dalle, pierre tombale ou autre décoration funéraire monumentale doit être autorisé par le Service en charge du cimetière avant d’être installé sur une sépulture.

2 Les demandes d'autorisation de pose doivent être faites à l’aide de formulaires officiels et être accompagnées du projet de monument, dalle tombale ou autre décoration funéraire monumentale.

Art. 22 Aménagement définitif

L'aménagement définitif des sépultures, tombes et tombeaux peut être réalisé au plus tôt :

a)  A partir de trois mois après l'inhumation d’une urne dans une tombe cinéraire, dans une tombe conventionnée cinéraire ou dans une double tombe conventionnée cinéraire ;

b)  A partir de six mois après l’inhumation d’un corps dans une tombe conventionnée munie d’une fondation en ligne ;

c)  A partir de dix mois pour les autres inhumations de corps.

 

Art. 23 Pose, transfert et modification de monument

1 Les monuments sont posés en tête de ligne.

2 La pose d’une décoration monumentale doit être annoncée au Service en charge du cimetière. Elle n’est toutefois pas autorisée les samedis et veilles de fête ni par mauvais temps ou sur sol gelé.

3 Le transfert de monuments funéraires d'un secteur à un autre est autorisé, pour autant qu’il soit conforme au présent règlement. 

4 Toute pose, transfert, adjonction ou modification doit faire l'objet d'une nouvelle demande de pose et d'approbation du projet, conformément à l’article 21 du présent règlement.

5 Les frais de remise en état d’une décoration végétale de tombe consécutifs à l'enlèvement et la nouvelle pose de décorations monumentales sont à la charge des ayants droit.

Section 5 : Entretien du cimetière

Art. 24 Entretien des espaces verts

L’aménagement, l’entretien et la maintenance du cimetière préservent et promeuvent la biodiversité. 

Art. 25 Entretien des tombes

1 L'entretien et l'ornementation des tombes incombent aux ayants droit. Les modalités sont fixées dans le règlement d’application.

2 Cette tâche peut être confiée au Service en charge du cimetière contre rémunération selon tarifs des décorations de tombes. 

3 Lorsqu’une tombe est laissée à l’abandon pendant plus d’une année, les ayants droit sont invités à procéder à sa remise en état dans un délai de deux mois. Passé ce délai, le personnel d’entretien du cimetière procède à la remise en état de la tombe aux frais des intéressés.

Art. 26 Plantation

1 Aucun arbre ou arbuste ne peut être planté sans une autorisation délivrée par le Service en charge du cimetière. 

2 Toute plante ne correspondant pas ou plus à l’autorisation délivrée devra être enlevée dans le délai imparti par le Service en charge du cimetière. Passé ce délai, les travaux seront entrepris par le Service en charge du cimetière, qui disposera de ces plantes à son gré.

Art. 27 Entretien des monuments

1 Lorsqu'un monument est détérioré ou qu'il menace de s'écrouler, les ayants droit doivent le faire réparer ou l'enlever dans un délai de 30 jours suivant l'avertissement donné par le Service en charge du cimetière.

2 Si ce travail n'est pas exécuté dans le délai fixé, ledit Service sécurise le monument aux frais des ayants droit.

Art. 28 Entretien à la charge de la commune

1 L'entretien des secteurs d’inhumation, à l’exception des surfaces de décoration des tombes, incombe au Service en charge du cimetière.

2 L’entretien du Jardin du Souvenir et du Parc des Souvenirs, ainsi que de leurs abords, est assuré uniquement par le Service en charge du cimetière. Les proches peuvent déposer des plantes, des fleurs et des bougies à l’endroit prévu à cet effet de manière temporaire. Le Service en charge du cimetière trie et évacue les déchets, ainsi que tous les objets cassés ou dégradés. Les plantes ou objets se trouvant en dehors de la zone prévue sont évacués dans tous les cas. 

3 Les tombes protégées par le Service cantonal des biens culturels dont les tombes conventionnées n’ont pas été renouvelées sont entretenues par le Service en charge du cimetière.

Chapitre 3 : Taxes et émoluments

Art. 29 En général

Le Conseil communal arrête le montant des taxes et des émoluments dans les limites fixées dans le présent règlement.

Art. 30 Taxe d'entrée

a) pour les personnes

1 Il est perçu une taxe d’entrée pour les personnes décédées qui ne sont pas domiciliées légalement dans la commune.

2 Le montant minimum de la taxe d’entrée est fixé à CHF 300.--. Il ne peut excéder CHF 4'000.--.

3 Le montant de la taxe est arrêté dans les limites prévues à l’alinéa 2 en tenant compte de l’âge de la personne décédée et du type d’inhumation.

4 Il n’est pas perçu de taxe d’entrée :

a) pour les personnes défuntes légalement domiciliées dans la commune avant leurs décès ;

b) pour les personnes indigentes décédées dans la commune.

5 Pour une personne qui n’est pas domiciliée dans la commune, le montant de la taxe d’entrée est réduit de 50% si :

a) la personne défunte a été légalement domiciliée à Fribourg au moins 10 ans (consécutivement) durant les 12 dernières années qui ont précédé le décès ;

b) la personne défunte est inhumée dans une tombe conventionnée où repose son conjoint, son ou sa partenaire enregistré·e, un·e descendant·e ou un·e ascendant·e en ligne directe.

Art. 31 

b) pour un animal de compagnie

La taxe d’entrée pour l’inhumation des cendres d’un animal de compagnie est fixée à CHF 300.--.

Art. 32 Taxes pour les tombes conventionnées

1 Pour les tombes conventionnées, les taxes perçues sont les suivantes :

a) pour une nouvelle tombe, de CHF 40.-- à CHF 9'000.-- ;

b) pour la prolongation de la durée, de CHF 900.-- à CHF 20'000.--.

2 Le montant des taxes prévues à l’alinéa 1 est arrêté en tenant compte du type d’inhumation, du nombre de corps, respectivement du nombre d’urnes et de la durée.

Art. 33 Pose de monuments et inscription

En sus des taxes prévues aux articles 28 à 30, il est perçu un émolument de CHF 100.-- à CHF 500.-- :

a) pour la pose de monuments ;

b) pour l’inscription du nom de la personne défunte selon le type d’inhumation.

Art. 34 Exhumations et réinhumations

Pour les exhumations et réinhumations, il est perçu un émolument de CHF 200.-- à CHF 5'000.--.

Art. 35 Intérêts de retard

Toute contribution non payée à l’échéance porte intérêt au taux de l’impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques.

Chapitre 4 : Sanctions pénales et voies de droit

Art. 36 Sanctions pénales

1 Les infractions aux articles 4, 21, 23, 24, 25 et 26 du présent règlement sont passibles d’une amende jusqu’à 1'000.-- prononcée par le Conseil communal.1

2 Le Conseil communal prononce les amendes en la forme de l’ordonnance pénale. Pour le surplus, la procédure est régie par les articles 86 et suivants LCo.

Art. 37 Voies de droit

1 Toute décision prise en application du présent règlement par un Service subordonné au Conseil communal peut faire l’objet d’une réclamation auprès du Conseil communal dans les 30 jours dès sa notification.

2 Toute décision prise par le Conseil communal peut faire l’objet d’un recours à la Préfète ou au Préfet de la Sarine dans les 30 jours dès sa notification.

Chapitre 5 : Dispositions transitoires et finales

Art. 38 Dispositions transitoires

a) Concessions

1 Les concessions accordées avant l'entrée en vigueur du présent règlement demeurent valables jusqu'à leur échéance.

2 Les concessions existantes, dont la durée n'a pas été déterminée par l'acte de concession, s'éteindront 80 ans après leur octroi.

3 Les concessions mentionnées à l’al. 1 et 2 ne seront pas renouvelées, mais pourront faire l’objet d’une nouvelle tombe conventionnée selon les règles du présent règlement. Dans ce cas, les dimensions antérieures sont acquises.

Art. 39 

b) Régime conventionnel de la communauté israélite

Le régime conventionnel concernant la communauté israélite adopté le 5 janvier 1960 sera adapté au régime des tombes conventionnées fixé dans le présent règlement dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur.

Art. 40 Abrogation et entrée en vigueur

1 Le règlement communal pour les inhumations et les cimetières du 5 avril 1904 est abrogé. 

2 Le Conseil communal fixe l’entrée en vigueur du présent règlement, sous réserve de l’article 148 al. 3 LCo. 2

Art. 41 Référendum

Le présent règlement peut faire l’objet d’une demande de référendum conformément à l’article 52 LCo.

1 Cf. Modifié selon la décision d’approbation de la Direction de la santé et des affaires sociales du 12 juin 2025.

2 Dans sa décision du 1er juillet 2025 (n°22), le Conseil communal a fixé la date de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2026.