300.2

Règlement sur la prostitution de rue en Ville de Fribourg

du 20.10.1986, en vigueur depuis le 17.03.1987
Plus en vigueur! (abrogé avec effet au 31.12.2024)

Le Conseil général de la Ville de Fribourg

vu:

  • la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (ci-après: LCo) (RSF140.1);
  • le message du Conseil communal du 2 septembre 1986;
  • le rapport de la Commission spéciale,

arrête:

Art. 1 Champ d’application

1 Le présent règlement a pour but de régir la prostitution de rue sur le territoire de la Commune de Fribourg.

2 Par prostitution de rue, on entend le fait de se tenir, dans l’intention reconnaissable de se vouer à la prostitution, dans les rues, sur les voies, places, parkings publics, accessibles au public ou à la vue du public.

Art. 2 Limites

La prostitution de rue est interdite:

a) dans les rues ayant un caractère prépondérant d’habitation, sauf là où elle est déjà implantée traditionnellement; dans ce dernier cas, elle peut s’exercer de 20.00 heures à 02.00 heures;

b) aux arrêts des transports publics pendant les heures d’exploitation;

c) sur les places de stationnement et dans les garages souterrains ou à leurs abords immédiats;

d) sur les parcs, promenades et places de jeux, ou à leurs abords;

e) sur les places publiques;

f) aux abords immédiats des églises, écoles et hôpitaux.

Art. 3 Application

1 La Direction de la Police locale est chargée de l’application du présent règlement.

2 Dans ce but, elle prend les mesures et décisions commandées par les circonstances; en particulier:

a) elle requiert la collaboration de la Police cantonale;

b) au besoin, elle invoque l’article 292 du Code Pénal (insoumission à une décision de l’autorité) (RS-féd. 311.0).

Art. 4 Pénalités

1 Les infractions au présent règlement sont passibles d’une amende de 100 à 1'000 francs.

2 L’amende est prononcée par le Conseiller communal Directeur de la Police locale.

3 La procédure est régie par l’article 86 LC.

4 Les infractions prévues par les législations fédérale et cantonale sont réservées.

Art. 5 Voies de droit

1 Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l’objet, dans les trente jours, d’une réclamation au Conseil communal, conformément aux articles 153ss LC.

2 Les décisions du Conseil communal peuvent faire l’objet, dans les trente jours, d’un recours au préfet, conformément aux articles 153ss LC.

3 Les voies de droit de la procédure pénale (art. 4) sont réservées.

Art. 6 Intransmissibilité

Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires.