310.2

Règlement sur le parcage prolongé dans les zones à stationnement réglementé

du 25.09.1989, en vigueur depuis le 09.04.1990

Le Conseil général de la Ville de Fribourg

vu : 

  • le règlement du 25 septembre 1989 sur le parcage prolongé dans les zones bleues;
  • le message du Conseil communal no 61 du 18 avril 1995;
  • le rapport de la commission spéciale;
  • le rapport de la Commission financière;

arrête : 

Art. 1 But

1 Le présent règlement vise à atteindre les buts visés par l’article 3 LCR, notamment en évitant l’encombrement des rues et places par le trafic "pendulaire".

2 A cet effet, des secteurs d’ayants droit sont déterminés en fonction des critères prévus à l’alinéa premier.

3 Abrogé.1

4 La législation sur la circulation routière est applicable pour la délimitation, la signalisation, ainsi que pour la publication de ces mesures.

Art. 2 Bénéficiaires des mesures

Les personnes domiciliées, au sens de l’article 23 du Code civil suisse (RS-féd.210), dans les secteurs déterminés conformément à l’article premier ou qui ont leur véhicule immatriculé en ville de Fribourg, peuvent être autorisées à laisser stationner leur voiture automobile légère au-delà du temps réglementaire dans les zones délimitées à cet effet.1 Il en est de même pour les entreprises situées dans lesdits secteurs, pour autant que les véhicules utilisés soient réservés à l’activité de l’entreprise.

Art. 3 Demande

1 Les personnes désirant obtenir une autorisation en font la demande écrite à l’administration communale en justifiant le besoin et en remplissant le questionnaire ad hoc.

2 L’administration communale peut exiger toutes preuves utiles.

3 Les requérants ne peuvent faire valoir de droit à l’octroi d’une autorisation.

4 Le refus d’autorisation est notifié par écrit au requérant, avec indication des motifs.

Art. 4 Autorisation

a) limites

1 L’autorisation est limitée aux zones du secteur dans lequel la personne ou l’entreprise est domiciliée ou exerce son activité au sens de l’article 2.1

2 Abrogé.1

Art. 5

b) portée

1 L’autorisation donne le droit de laisser stationner le véhicule de façon prolongée dans les zones indiquées sur la vignette (article 9) et signalées de façon adéquate.1

2 Elle ne confère pas le droit à une place de stationnement.

3 Les compétences de l’autorité en matière de mesures et de signalisation temporaires (art. 3 al. 6 LCR) demeurent réservées. En particulier, le titulaire d’une autorisation doit toujours être en mesure d’enlever à bref délai son véhicule, notamment lors de travaux de déblaiement de la neige et de manifestations, faute de quoi le véhicule est déplacé ou mis en fourrière aux frais de l’obligé.

Art. 6

c) durée

L’autorisation est valable pour une année civile.

Art. 7

d) nombre

Le nombre des autorisations doit être inférieur au nombre de toutes les places publiques disponibles dans le secteur.

Art. 8

Redevance

1 Le titulaire d’une autorisation acquitte à la Commune une redevance forfaitaire d’utilisation du domaine public pouvant aller jusqu’à Fr. 400.-- par an et par autorisation. En cas d’utilisation inférieure à 1 an, la redevance est réduite proportionnellement.

2 Le Conseil communal arrête le tarif de la redevance dans les limites de l’alinéa 1.

Art. 9 Vignette

L’autorisation est délivrée sous forme de vignette. Celle-ci porte le numéro de plaques du véhicule concerné et indique les zones autorisées.1

Art. 10 Usage de la vignette

La vignette est placée de façon bien visible derrière le pare-brise.

Art. 11 Restitution ou retrait

1 Le bénéficiaire qui ne remplit plus les conditions est tenu de restituer la vignette. Celle-ci est retirée en cas d’usage abusif.

2 Le retrait ne donne pas droit à un remboursement de la redevance.1

Art. 121 Voies de droit

1 Les décisions prises par l’administration communale en application du présent règlement peuvent faire l’objet d’une réclamation au Conseil communal dans un délai de trente jours dès leur notification.

2 Les décisions du Conseil communal peuvent faire l’objet d’un recours au Préfet dans les trente jours dès leur notification.

3 La procédure est régie par les articles 153 et suivants de la loi sur les communes, ainsi que par le Code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (RSF 150.1).

Art. 13 Pénalités

1 Les infractions aux dispositions du présent règlement sont réprimées conformément à la législation sur les communes, par une amende de Fr. 20.-- à Fr. 500.--.

2 La poursuite des infractions prévues par les législations fédérale et cantonale, en particulier par la législation sur la circulation routière, est réservée.

Art. 14 Application

1 Le Conseil communal est chargé de l’application du présent règlement.

2 Il peut déléguer ses compétences conformément à la législation sur les communes.

Art. 15 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Direction des Travaux publics.

Art. 16 Référendum

La redevance prévue à l’article 8 peut faire l’objet d’une demande de référendum, conformément à l’article 52 de la loi sur les communes.

1 Modifié ou abrogé selon décision du Conseil général du 22 mai 1995; approuvé par la Direction des travaux publics le 22 décembre 1995; en vigueur dès le 1er janvier 1996.