400.1

Règlement des finances

du 15.09.2020, en vigueur depuis le 01.01.2021

Le Conseil général de la Ville de Fribourg

Vu:

  • la loi sur les finances communales du 22 mars 2018 (LFCo; RSF 140.6);
  • l’ordonnance sur les finances communales du 14 octobre 2019 (OFCo; RSF 140.61);
  • le Message no 51 du Conseil communal du 17 août 2020;
  • le rapport de la Commission financière,

adopte les dispositions suivantes:

Art. 1 Objet

Le présent règlement définit les principes régissant les finances communales, en complément à la législation cantonale en la matière.

Art. 2 Impôts (art. 64 LFCo)

Le Conseil général fixe les coefficients et les taux des impôts par décision distincte.

Art. 3 Limite d’activation des investissements (art. 42 LFCo et 22 OFCo)

Les investissements sont activés à partir d’un montant de 50'000 francs. Les investissements n’atteignant pas ce seuil sont portés au compte de résultats. 

Art. 4 Imputations internes (art. 51 LFCo et 26 OFCo)

Pour les tâches qui ne sont pas en lien avec des financements spéciaux, le seuil à partir duquel une imputation doit être opérée est fixé à 100'000 francs. Des imputations internes d’un montant inférieur peuvent être faites si une situation particulière l’exige.

Art. 5 Comptes de régularisation (art. 13 et 40 al. 1 let. b LFCo)

 1 Les actifs ou passifs de régularisation sont comptabilisés en fonction des domaines et de leur importance selon le principe de la matérialité.

2 Les actifs ou passifs de régularisation, déterminés chaque année en raison d’une date d’échéance autre que le 31 décembre et dont les montants sont réguliers, ne sont pas comptabilisés.

Art. 6 Compétences financières du Conseil communal (art. 67 al. 2 LFCo)

a) Dépense nouvelle (art. 33 al. 1 let. a OFCo)

1 Sous réserve de couverture suffisante par un crédit budgétaire, le Conseil communal est compétent pour engager une dépense nouvelle ne dépassant pas 50'000 francs. L’article 9 est réservé.

2 Pour les dépenses périodiques, la durée prévisible totale de l’engagement est prise en compte. A défaut de précision temporelle, une durée de dix ans fait foi.

Art. 7

b) Crédit additionnel (art. 33 LFCo et 33 OFCo)

Le Conseil communal est compétent pour décider un crédit additionnel pour autant que ce dernier ne dépasse pas 10% du crédit d’engagement concerné. L’article 33 alinéa 3 LFCo demeure réservé.

Art. 8

c) Crédit supplémentaire (art. 36 al. 3 LFCo et 33 OFCo)

Le Conseil communal est compétent pour décider un crédit supplémentaire pour autant que ce dernier ne dépasse pas 10% du crédit budgétaire concerné, à condition que le montant du crédit supplémentaire soit inférieur à 50'000 francs. L’article 36 alinéas 2 et 3 LFCo demeure réservé.

Art. 9

d) Autres compétences décisionnelles

Le Conseil communal est compétent, jusqu’à un montant de CHF 200'000 francs maximum, pour les opérations suivantes :

a) l’achat, la vente, l’échange, la donation ou le partage d’immeubles, la constitution de droits réels limités et toute autre opération permettant d’atteindre un but économique analogue à celui d’une acquisition ou d’une aliénation d’immeubles;

b) la délégation de tâches à un tiers entraînant des dépenses nouvelles;

c) les conventions liant la commune à un tiers et entraînant des dépenses nouvelles;

d) les cautionnements et autres garanties;

e) les prêts et participations qui ne répondent pas aux conditions usuelles de sécurité et de rendement;

f) l’acceptation d’une donation avec charge ou d’un legs avec charge.

Art. 10 Crédit d’engagement (art. 25 LFCo)

1 Un décompte final, sous forme de liste dans le message de bouclement des comptes, est soumis pour information au Conseil général dès que le projet est terminé.

2 Pour les crédits dépassant 5'000'000 francs, un rapport final succinct est livré au Conseil général. Il indique les étapes du projet et l’atteinte de l’objectif.

Art. 11 Nouvelle dépense – référendum (art. 69 LFCo)

Le référendum peut être demandé contre une dépense nouvelle votée par le Conseil général et supérieure à 2'000’000 francs.

Art. 12 Remise de la comptabilité (art. 38-39 OFCo)

Lorsque le ou la Chef-fe du Service des finances ou le ou la Chef-fe comptable quitte sa fonction, les comptes d’exploitation, d’investissement et le bilan sont tirés du système informatique et signés par le collaborateur ou la collaboratrice en partance. Son ou sa remplaçant-e prend acte de la situation financière de la Commune ainsi que du dernier rapport de révision.

Art. 13 Référendum

Le présent règlement peut faire l’objet d’une demande de référendum conformément à l’article 52 LCo.

Art. 14 Entrée en vigueur

Le Conseil communal fixe l’entrée en vigueur du présent règlement. 1

Le Conseil communal a fixé la date de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2021 (décision du 6 octobre 2020 n°25_221.00/14).