Le Conseil communal de la Ville de Fribourg

Vu:

  • les articles 201 et suivants de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD);
  • les articles 41 et suivants de la loi du 10 mai 1963 sur les impôts communaux (LICo);
  • les articles 12 et suivants de la loi du 26 septembre 1990 concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat (LEE);
  • l'ordonnance du 7 novembre 2014 du Conseil d'Etat relative à la perception des créances fiscales pour l'année 2015,

Arrête:

Art. 1 Autorité de perception

1 Le Service des finances est chargé de la perception auprès des:

a) personnes physiques: impôt communal, impôt paroissial catholique, taxe non pompier, taxe de base des déchets et contribution immobilière;

b) personnes morales: impôt communal, taxe sur les déchets et contribution immobilière.

2 Il est également chargé, sauf disposition contraire, de la perception des autres impôts et taxes, ainsi que des amendes, des intérêts et des frais.

Art. 2 Terme d’échéance des acomptes

1 Les acomptes dus par les personnes physiques pour l'année en cours sont échus le 30 de chaque mois, de mai de l'année en cours à janvier de l'année suivante. Ils doivent être payés le trentième jour qui suit l'échéance.

2 Les acomptes dus par les personnes morales sont échus le 30 de chaque mois, dès le cinquième mois qui suit la clôture de la période fiscale précédente. Ils doivent être payés le trentième jour qui suit l'échéance.

3 Les acomptes non échus à la date de fin d'assujettissement sont annulés.

Art. 3 Terme général d’échéance

1 La différence entre le montant de l'impôt dû selon taxation et le montant provisoire facturé au titre d'acomptes est échue au terme général d'échéance. Elle doit être payée le trentième jour qui suit la date de notification du décompte.

2 Pour les personnes physiques, le terme général d'échéance est fixé au 31 mai de l'année qui suit l'année fiscale

3 Pour les personnes morales, le terme général d'échéance est fixé à la fin du cinquième mois qui suit la clôture de la période fiscale.

4 Pour les contribuables en fin d'assujettissement, le terme général d'échéance est fixé à la date de notification du décompte si ce dernier est établi avant la date retenue dans les alinéas 1 ou 2.

5 Le Service des finances fixe le terme général d'échéance pour le contribuable qui présente un assujettissement partiel ou particulier.

Art. 4 Échéance de la contribution immobilière et des taxes

1 L'échéance de la contribution immobilière est fixée au 31 mai de chaque année pour l'année concernée.

2 L'échéance de la taxe de base des déchets suit celle de la facturation de l'impôt.

3 L’échéance de la taxe non pompier est fixé à fin février de chaque année pour l’année précédente.

Art. 5 Taux des différents intérêts

a) Le taux de l'intérêt moratoire est fixé à 3%;

b) le taux de l'intérêt rémunératoire bonifié sur les acomptes payés de manière anticipée est fixé à 0.1%;

c) le taux de l'intérêt rémunératoire bonifié sur les montants payés en trop est fixé à 3%;

d) le taux de l'intérêt compensatoire est fixé à 1.5%.

Art. 6 Limites en durée

1 Lorsque l'échéance moyenne du paiement des acomptes ne diffère que de sept jours ou moins par rapport à l'échéance moyenne de la facturation des acomptes, il n'est pas compté d'intérêt.

2 Sur le décompte final et les impôts non périodiques, l'intérêt moratoire n'est pas dû si le paiement intervient au maximum sept jours après la date fixée pour le paiement.

3 L'intérêt rémunératoire présumé, proposé au contribuable en cas de paiement du total des acomptes en un seul versement, est comptabilisé à l'échéance moyenne de la facturation des acomptes si le versement intervient dans les sept jours avant ou après le délai de paiement du premier acompte.

Art. 7 Limite en valeur

1 Les intérêts sur les impôts non périodiques ne sont pas comptabilisés lorsque le cumul des intérêts moratoires et rémunératoires n'excède pas 10 francs.

2 Les intérêts rémunératoires sur les acomptes des impôts de l'année fiscale payés de manière anticipée sont pris en compte s'ils sont supérieurs à 10 francs ou s'ils correspondent au moins à l'intérêt proposé lors de la facturation des acomptes. Ils sont considérés comme un paiement et comptabilisés à la date de l'échéance moyenne de la facturation des acomptes.

3 A l'exception des intérêts rémunératoires qui ont été comptabilisés en application de l'alinéa 2, tous les intérêts sur les impôts de l'année fiscale sont cumulés. Si ce cumul représente une valeur absolue supérieure à 10 francs, ces intérêts sont comptabilisés à la date de notification du décompte.

4 Lorsque, après mise en compte d'un éventuel intérêt moratoire, rémunératoire ou compensatoire, le solde en faveur de la Commune ou du contribuable n'excède pas 10 francs, il n'y a respectivement ni encaissement ni remboursement de ce montant.

5 En cas de rappel de taxes communales impayées, un montant de 10 francs est facturé pour chaque rappel.

Art. 8 Champ d’application complémentaire

Le présent arrêté est, sauf disposition contraire, applicable par analogie aux autres impôts, ainsi qu'aux taxes communales.

Art. 9 Dispositions finales

1 Cet arrêté est applicable dès l'année civile 2018.

2 Cet arrêté abroge celui du 13 janvier 2015.

3 Il est publié dans le recueil des règlements communaux.