411.21

Règlement administratif concernant la perception des taxes d'empiètement sur le domaine public communal

du 29.08 1989, en vigueur depuis le 01.09.1989

Le Conseil communal de la Ville de Fribourg

vu :

  • le règlement du 21 novembre 1988 concernant les taxes d’empiétement sur le domaine public communal (ci-après : RTE) ;
  • la loi du 25 septembre 1980 sur les communes, en particulier ses articles 61 al. 3 et 84 al. 3 (ci-après : LC) ;

arrête :

Article premier Enseignes (art. 1 RTE)

1 Les enseignes font l’objet d’une demande d’autorisation adressée à la Direction de l’Edilité, selon une formule établie à cet effet.

2 La taxe d’empiétement est fixée par la Direction de l’Edilité dans le préavis d’autorisation.

3 La facturation est effectuée par la Caisse de Ville, qui procède de même aux facturations périodiques.

Art. 2 Vitrines en saillies et taxes uniques (art. 1 et 2 RTE)

1 La première taxe d’empiétement pour les vitrines en saillies, ainsi que la taxe d’empiétement unique au sens de l’art. 2 RTE, sont indiquées dans le permis de construire par la Direction de l’Edilité.

2 Ces taxes sont versées à la Caisse de Ville, en même temps que les autres taxes et émoluments relatifs à la procédure de permis de construire.

3 Lorsque, pour des raisons inhérentes au droit des constructions, la modification de ces empiétements ne nécessite pas un permis de construire, l’empiétement doit néanmoins faire l’objet d’une décision préalable de la Direction de l’Edilité.

4 La Direction de l’Edilité fixe une nouvelle taxe correspondant à la modification de l’empiétement. La facturation est opérée par la Caisse de Ville.

5 Les facturations périodiques de la taxe due pour les vitrines en saillies sont effectuées par la Caisse de Ville.

Art. 3 Empiétements souterrains (art. 1 RTE)

1 Les empiétements souterrains, notamment pour les citernes et les locaux, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable de la Direction de l’Edilité.

2 La Direction de l’Edilité fixe la taxe d’empiétement.

3 La facturation est effectuée par la Caisse de Ville.

Art. 4 Ancrages et conduites (art. 3 et 4 RTE)

1 Les ancrages, parois moulées et autres ouvrages souterrains de ce type, ainsi que les conduites empiétant sur le domaine public, font l’objet d’une autorisation préalable de la Direction de l’Edilité.

2 La Direction de l’Edilité fixe la taxe d’empiétement.

3 La facturation est effectuée par la Caisse de Ville.

Art. 5 Chantiers

1 L’installation de chantiers sur le domaine public fait l’objet d’une demande d’autorisation adressée à la Direction de l’Edilité, selon une formule établie à cet effet.

2 La Direction de la Police locale fixe périodiquement les taxes d’empiétement qui sont dues, sur la base des indications fournies par la Direction de l’Edilité.

3 Les facturations sont effectuées par la Caisse de Ville.

Art. 6 Eventaires de magasins et terrasses de cafés (art. 1 RTE)

1 Les empiétements résultant d’éventaires de magasins ou de terrasses de cafés, ainsi que les autres empiétements temporaires, font l’objet d’une autorisation préalable de la Direction de la Police locale.

2 La Direction de la Police locale fixe la taxe d’empiétement.

3 Les facturations sont effectuées par la Caisse de Ville.

Art. 7 Surveillance

1 Les sergents de Ville contrôlent les empiétements mobiles (art. 5 et 6) lors de leur réalisation ou de leur modification. Ils peuvent requérir au besoin la collaboration des services techniques de la Direction de l’Edilité.

2 Ils procèdent en outre à des contrôles périodiques de tous les empiétements et signalent aux directions concernées toute irrégularité constatée.

3 Ils renseignent chaque fois la Caisse de Ville et les Directions concernées.

4 La Direction de l’Edilité fait contrôler en outre par ses services les empiétements relevant de ses attributions, lors de leur réalisation ou de leur modification. Elle en informe la Caisse de Ville.

Art. 8 Directives générales de calcul

1 Dans le cas où un empiétement affectant une partie d’une voie publique rende en fait inutilisable ou difficilement utilisable une partie plus grande de la voie, cette dernière partie doit être considérée comme affectée à l’empiétement et prise en compte pour le calcul de la taxe.

2 Dans le cas d’empiétement résultant de chantiers, le chiffre est arrondi au m2 inférieur.

Art. 9 Voie de droit (art 7 RTE)

1 Les factures de taxes d’empiétement peuvent faire l’objet d’une réclamation au Conseil communal dans les 30 jours dès leur communication.

2 Les décisions du Conseil communal peuvent faire l’objet d'un recours à la Commission cantonale de recours en matière d'impôt dans les 30 jours dès leur communication.

Art. 10 Consultation du règlement

Le présent règlement peut être consulté au Secrétariat de Ville par quiconque justifie d’un intérêt (art. 84 al. 3 LC).

Art. 11 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1989.