430.1

Règlement d'utilisation du fonds de politique foncière active de la Ville de Fribourg

13 septembre 2021

Le Conseil général de la Ville de Fribourg

Vu :

  • la Loi sur les communes du 25 septembre 1980 (LCo) et son règlement d'exécution du 28 décembre 1981 (RELCo) ;
  • la Loi sur les finances communales du 22 mars 2018 (LFCo) et son ordonnance du 19 octobre 2019 (OFCo) ;
  • la Loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC) ; 
  • Le Message n°5 du Conseil communal du 13 juillet 2021 ;
  • Le Rapport de la Commission financière,

adopte les dispositions suivantes : 

Art. 1 Champ d'application

1 Le présent règlement délimite le cadre d'utilisation du fonds de politique foncière active de la Ville de Fribourg et définit les compétences attribuées au Conseil communal. 

2 Il règle le fonctionnement, la gestion et la surveillance du fonds communal de politique foncière active destiné à la mise en oeuvre de cette politique. 

Art. 2 Création et but du fonds

La Ville de Fribourg crée un fonds communal (ci-après : le fonds) destiné à concrétiser les missions liées à sa politique foncière active prévues dans la stratégie édictée par le Conseil communal. 

Art. 3 Ressources

1 Le fonds est alimenté par : 

a) une dotation initiale totalisant 7'700'000 francs au 31 décembre 2020 ;

b) une attribution au budget ou une éventuelle part d'excédents de financement lors de la clôture future des comptes de la Ville1

c) le produit de la vente des immeubles de la Ville, lorsque l'attribution de celui-ci au fonds a été décidée par le Conseil général. 

2 Le Conseil communal veille à ce que le fonds dispose des moyens suffisants pour financer les missions de politique foncière active. 

Art. 4 Utilisation du fonds

Le fonds a pour but de couvrir, dans la mesure des ressources disponibles et hors dépenses liées à une prestation ordinaire communale : 

a) les coûts de fonctionnement des objets liés aux missions de politique foncière active ; 

b) les coûts liés au transfert de propriété d'immeubles. 

Art. 5 Référendum

Le présent règlement peut faire l'objet d'une demande de référendum conformément à l'art. 52 LCo. 

Art. 6 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation.2 

1 Refus d'approbation par la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle du 30 octobre 2023.

2 Approuvé par la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle le 30 octobre 2023, à l'exception de l'article 3, lettre b, pour la mention "ou une éventuelle part d'excédents de financement lors de la clôture future des comptes".