Le Conseil général de la Ville de Fribourg

Vu:

  • la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo);
  • le règlement du 28 décembre 1981 d’exécution de la loi sur les communes (RELCo);
  • la loi du 2 décembre 2008 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC);
  • le règlement du 1er décembre 2009 d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC);
  • le Code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA);
  • la loi cantonale du 6 novembre 1986 sur les réclames;
  • le règlement du 23 décembre 1986 d’exécution de la loi du 6 novembre 1986 sur les réclames;
  • le règlement communal de la Ville de Fribourg du 4 juillet 1989, approuvé par le Conseil d’Etat le 23 décembre 1991 relatif au plan d’affectation des zones et à la police des constructions (RCU);
  • le rapport de la Commission financière; 
  • le message n°59 du Conseil communal du 5 janvier 2021; 

arrête:

I. Dispositions générales

Art. 1 Objet                   

1 Le présent règlement a pour objet la perception des émoluments administratifs en matière d’aménagement du territoire et de constructions, respectivement de réclames.

2 Il détermine le cercle des assujettis, l’objet, le mode de calcul et le montant maximal des émoluments.

Art. 2 Cercle des assujettis                     

Les émoluments sont dus par celui qui requiert une ou plusieurs prestations communales désignées à l’article 3.

II. Emoluments administratifs

Art. 3 Prestations soumises à émolument                       

Sont soumises à émolument les prestations fondées sur la législation et la réglementation en matière d’aménagement du territoire et de constructions respectivement sur la loi sur les réclames, notamment:

a) l’examen préalable et l’examen final d’un plan d’aménagement de détail;

b) l’examen préalable et l’examen final d’éléments constitutifs du plan d’aménagement local;

c) la demande préalable, la demande de permis d’implantation et la demande de permis de construire;

d) le contrôle des travaux et l’octroi du permis d’occuper;

e) l’examen d’un verbal de modification ou de division d’une parcelle (art. 53 ReLATeC);

f) la demande d'autorisation de pose de panneaux-réclames ou d'enseignes;

g) la saisie électronique et numérisation d'une demande de permis de construire en lieu et place du requérant ou de la requérante, en application des art. 135a LATeC et 89a ReLATeC.1, 2

Art. 4 Mode de calcul 

a) En général

1 L’émolument administratif se compose d’une taxe fixe destinée à couvrir les frais de constitution et de liquidation du dossier et d’une taxe proportionnelle destinée à couvrir les frais d’examen du dossier.

2 Pour autant que besoin, la Commune peut s’assurer le concours d’un tiers qualifié pour l’examen de problèmes particuliers. Le/la requérant(e) en est informé(e) préalablement. Les prestations de tiers sont facturées en sus de l’émolument.3

3 Pour le surplus, l’article 129 CPJA demeure réservé.

Art. 5

b) Plans d'aménagement                           

1 Pour les plans d’aménagement de détail, les plans spéciaux et les modifications du plan d’aménagement local, l’émolument administratif est calculé comme suit:

a) le montant de la taxe fixe est de Fr. 200.--;

b) le montant de la taxe proportionnelle est fixé en fonction du temps effectivement consacré à l’examen du dossier, selon un tarif horaire de Fr. 150.-- au maximum.

2 Le montant total maximum de l’émolument ne peut pas dépasser Fr. 20'000.--.

Art. 6

c) Demande préalable                  

1 Pour une demande préalable, l’émolument administratif est calculé comme suit:

a) le montant de la taxe fixe est de Fr. 150.--;

b) le montant de la taxe proportionnelle est fixé en fonction du temps effectivement consacré à l’examen du dossier, selon un tarif horaire de Fr. 150.-- au maximum.

2 Le montant total maximum de l’émolument ne peut dépasser Fr. 1'000.-- par demande.

Art. 7

d) Demande de permis 

1 Pour une demande de permis, l’émolument administratif est calculé comme suit:

a) le montant de la taxe fixe est de Fr. 150.--. Elle n’est pas facturée si le projet a fait l’objet d’une demande préalable dans les douze mois qui précèdent la demande définitive;

b) le montant de la taxe proportionnelle est fixé en fonction du temps effectivement consacré à l’examen du dossier, selon un tarif horaire de Fr. 150.-- au maximum.

2 Pour les installations de production d’énergie renouvelable, en particulier les pompes à chaleur, les sondes géothermiques et les panneaux solaires, seule la taxe fixe de Fr. 150.-- est perçue.

3 Le montant total maximum de l’émolument ne peut dépasser Fr. 10'000.-- par demande.

Art. 8

e) Contrôle des travaux et permis d'occuper                      

1 Pour le contrôle des travaux et l’octroi du permis d’occuper, le montant de l’émolument est fixé uniquement en fonction du temps effectivement consacré à l’examen du dossier, selon un tarif horaire de Fr. 150.-- au maximum.

2 Le montant total maximum de l’émolument ne peut dépasser Fr. 5'000.--.

Art. 9

f) Examen d'un verbal de modification ou de division d'une parcelle                      

1 Pour l’examen d’un verbal de modification ou de division d’une parcelle, le montant de l’émolument est fixé uniquement en fonction du temps effectivement consacré à l’examen du dossier, selon un tarif horaire de Fr. 150.-- au maximum.

2 Le montant total maximum de l’émolument ne peut dépasser Fr. 1'000.-- par demande.

Art. 10

g) Panneau-réclame et enseigne                            

1 Pour l’examen d’une demande d’autorisation concernant un panneau-réclame ou une enseigne, l’émolument administratif est calculé comme suit:

a) le montant de la taxe fixe est de Fr. 100.--;

b) le montant de la taxe proportionnelle est fixé en fonction du temps effectivement consacré à l’examen du dossier, selon un tarif horaire de Fr. 150.-- au maximum.

2 Le montant total maximum de l’émolument ne peut dépasser Fr. 500.-- par demande.

Art. 10bis

h) Saisie électronique et numérisation d'une demande de permis de construire                 

Pour la saisie électronique et numérisation d'une demande de permis de construire, l'émolument est calculé comme suit:

a) l'émolument perçu en application de l'article 3 let. g se monte à Fr. 400.-- pour une demande en procédure simplifiée;

b) pour une demande en procédure ordinaire, l'émolument est fixé en fonction du temps effectivement consacré à la saisie du dossier, selon un tarif horaire de Fr. 150.-- au maximum.

Art. 11 Tarif horaire                      

1 Le Conseil communal arrête le tarif horaire dans les limites du présent règlement.

2 Ces montants peuvent être indexés chaque année par le Conseil communal d’après l’indice des prix de la construction Mittelland, dans les limites indiquées aux articles 5 à 10.

Art. 12 Frais administratifs - Débours                   

1 Des débours tels que les taxes postales, les frais effectifs de publication dans la Feuille officielle du canton de Fribourg, les frais de reproduction, sont facturés en sus au prix coûtant (cf. Tarif des émoluments de chancellerie du 20 décembre 1994).

2 Les inspections et visions locales, exigées par les mesures de police de construction prévues aux articles 165ss LATeC, sont également soumises à débours.

Art. 13 Opposition abusive                       

En cas d’opposition abusive, au sens des articles 130 al. 2 et 134 al. 1 CPJA, des frais de procédure de Fr. 500.-- au maximum peuvent être mis à la charge de l’opposant.

Art. 14 Mesures de police                         

Les interventions fondées sur les articles 170, 171 et 172 LATeC sont également soumises à émolument, dont le montant maximal est de Fr. 1'000.--, auquel s’ajoutent les frais d’intervention.

III. Dispositions communes

Art. 15 Exigibilité                           

1 Le montant des émoluments est exigible de la manière suivante:

a) pour l’examen préalable de plans d’aménagement de détail, de plans spéciaux et de modifications du plan d’aménagement local, l’émolument administratif est exigible au plus tard douze mois dès l’envoi du rapport d’examen, pour autant que la demande définitive n’ait pas été déposée dans ce délai;

b) pour l’examen final de plans d’aménagement de détail, de plans spéciaux et de modifications du plan d’aménagement local, l’émolument administratif est exigible dans les 30 jours qui suivent la décision de l’autorité compétente;

c) pour la procédure de permis simplifiée (au sens des articles 135 et 139 LATeC), l’émolument administratif est exigible dans les 30 jours qui suivent la décision du Conseil communal;

d) pour la procédure de permis ordinaire (au sens des articles 135 et 139 LATeC), l’émolument administratif est exigible dans les 30 jours qui suivent la communication du préavis du Conseil communal;

e) pour le contrôle des travaux, l’émolument administratif est exigible dans les 30 jours qui suivent l’octroi du permis d’occuper;

f) pour l’examen d’un verbal de modification ou de division d’une parcelle, l’émolument administratif est exigible dans les 30 jours qui suivent la communication du résultat de l’examen;

g) pour l’examen d’une demande d’autorisation concernant un panneau-réclame ou une enseigne, l’émolument administratif est exigible dans les 30 jours qui suivent la décision du Conseil communal.

h) pour la saisie électronique et numérisation d'une demande de permis de construire, l'émolument administratif est exigible dans les 30 jours qui suivent l'établissement du dossier électronique.4

2 En cas de retrait du dossier par le requérant en cours de procédure, d’abandon de projet ou de refus de permis, les émoluments sont dus.

3 Le taux de l’intérêt de retard est fixé par le Conseil communal.

4 Une avance de frais peut être demandée dans les cas prévus aux articles 59 al. 3 et 128 CPJA.

Art. 16 Voies de droit                   

1 Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l’objet d’une réclamation au Conseil communal dans un délai de 30 jours dès la réception du bordereau.

2 La décision sur réclamation est susceptible d’un recours auprès du Préfet dans les 30 jours dès sa réception.

IV. Dispositions finales

Art. 17 Application                        

1 Le Conseil communal est chargé de l’application du présent règlement.

2 Il édicte au besoin des directives d’application.

3 Il peut déléguer ses compétences dans la mesure prévue par la législation sur les communes.

Art. 18 Entrée en vigueur et droit transitoire                    

1 Le Conseil communal fixe l’entrée en vigueur du présent règlement, sous réserve de l’art. 148 al. 3 LCo.5

2 Les dossiers déposés avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont soumis à l’ancien droit.

Art. 19 Référendum                     

Le présent règlement est soumis au référendum facultatif conformément à l’article 52 LCo.

1 Introduit par décision du Conseil général du 1er octobre 2019, approuvée par la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions, le 6 février 2020 (entrée en vigueur le 6 février 2020).

2 Modifié selon décision du Conseil général du 22 février 2020, approuvée par la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions, le 12 mai 2022 (entrée en vigueur le 12 mai 2022). 

3 Le calcul du coût des prestations de tiers qualifiés se fait sur la base du tarif professionnel de référence pour le spécialiste technique mandaté (tarif SIA) (cf. décision d'approbation de la DAEC du 11 août 2015).

4 Introduit par décision du Conseil général du 22 février 2021, approuvée par la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions, le e 12 mai 2022 (entrée en vigueur le 12 mai 2022). 

5 Entrée en vigueur du règlement le 1er septembre 2015, selon décision du Conseil communal du 7 septembre 2015.