530.1

Règlement d’utilisation du Fonds en faveur de la transition énergétique de la Ville de Fribourg

du 13.09.2022, en vigueur depuis le 25.05.2023

Le Conseil général de la Ville de Fribourg

Vu :

  • l’art. 5 al. 1 de la Loi les communes du 25 septembre 1980 (LCo; RSF 140.1) ;
  • l’art. 38 de la Loi sur les finances communales du 22 mars 2018 (LFCo; RSF 140.6) ;
  • L’art. 5 al. 1 de la Loi sur l'énergie du 9 juin 2000 (RSF 770.1) ;
  • le Message no 21 du Conseil communal du 23 août 2022 ;
  • le Rapport de la Commission financière,

adopte les dispositions suivantes :

Art. 1 Champ d’application

1 Le présent règlement délimite le cadre d’utilisation du Fonds en faveur de la transition énergétique de la Ville de Fribourg et définit les compétences attribuées au Conseil communal.

2 Il règle le fonctionnement, la gestion et la surveillance du Fonds communal en faveur de la transition énergétique destiné à la mise en oeuvre de cette politique.

Art. 2 Création et but du fonds

La Ville de Fribourg crée un Fonds communal (ci-après : le Fonds) destiné à encourager l'utilisation économe et rationnelle de toute énergie ainsi que le recours aux énergies renouvelables.

Art. 3 Ressources

Le Fonds est alimenté par :

a) une dotation initiale totalisant 172’130.75 francs issue du solde, au 31 décembre 2021, de la rubrique de fonctionnement 560.3637.00;

b) les montants inscrits au budget et destinés à l’alimentation du Fonds en faveur de la transition énergétique;

c) la redistribution de la taxe CO2 de la Confédération ou le produit de toute nouvelle taxe énergétique ou climatique;

d) les restitutions et remboursements de subventions;

e) les legs, dons, libéralités et prestations de tiers consentis en sa faveur.

Art. 4 Utilisation du fonds

Le Fonds finance, dans les limites des montants disponibles, en particulier des mesures permettant :

a) d'économiser l'énergie dans les bâtiments ou dans les installations;

b) d'augmenter l'efficacité énergétique;

c) d'utiliser des énergies renouvelables;

d) de réduire la pollution due à l'énergie;

e) d’informer et de conseiller.

Art. 5 Condition d’octroi et exclusion

1 Les conditions d’octroi des divers soutiens mentionnés à l’art. 4 sont réglées dans le règlement d’application, lequel comprend au minimum les éléments suivants :

a) une description du processus d’octroi;

b) une description des objets éligibles ;

c) une limitation de l’octroi aux personnes établies dans la commune ou aux propriétaires de bâtiments sis sur le territoire communal;

d) une formule pour le calcul des montants octroyés.

2 Les divers soutiens mentionnés à l’art. 4 sont proposés sous deux formes :

a) des aides financières directes ;

b) des services de conseil offerts.

3 Le montant des aides financières directes est systématiquement plafonné de manière relative (part de couverture par rapport au coût total de la mesure) ou absolue (montant maximal en francs). Les plafonds sont fixés dans le règlement d’application.

4 Les exclusions pour les divers soutiens mentionnés à l’art. 4 sont réglées dans le règlement d’application mais intègrent au minimum :

a) les projets qui sont, de manière directe ou indirecte, majoritairement financés par les pouvoirs publics;

b) les entreprises ou sites de production soumis à un engagement de réduction, conformément à la loi sur le CO2 ou à la loi sur l’énergie, ou qui participent à un système d’échange de quotas d’émission (SEQE);

c) les travaux que l’autorité compétente n’a pas autorisés;

d) en principe, les requêtes concernant des objets non conformes aux normes en vigueur lors de l’autorisation de construire (ou de l’autorisation énergétique).

Art. 6 Gestion

1 La gestion financière du Fonds relève du Service des finances. Le Fonds est intégré au bilan de la Commune.

2 La gestion administrative du Fonds relève du Service en charge de l’énergie.

Art. 7 Exécution

1 Le Conseil communal est compétent pour édicter les dispositions d’application.

2 Il peut déléguer à la Direction en charge de l’énergie la compétence de rendre des décisions.

Art. 8 Voies de droit

Les décisions prises par la Direction en charge de l’énergie peuvent faire l’objet d’une réclamation auprès du Conseil communal.

Art. 9 Référendum

Le présent règlement peut faire l’objet d’une demande de référendum conformément à l’article 52 LCo.

Art. 10 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Direction de l’économie, de l’emploi et de la formation professionnelle.