103.1

Statuts de la Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg (CPPVF)

du 21.01.2013, en vigueur depuis le 01.01.2014

Art. 1 Statut juridique

1 La Caisse de prévoyance du personnel1 de la Ville de Fribourg (ci-après: la Caisse) est un établissement de droit public.

2 Elle possède la personnalité juridique et a une durée indéterminée. Son siège est à Fribourg.

Art. 2 But

La Caisse a pour but d'assurer des prestations en cas de retraite, d'invalidité et de décès aux salariés qui sont au service des employeurs mentionnés à l'article 3.

Art. 3 Employeurs

1 L'employeur au sens des présents statuts est la Ville et de Fribourg ou d'autres collectivités ayant adhéré à la Caisse.

2 L'adhésion de collectivités en vue d'assurer leur personnel ou des catégories bien déterminées de celui-ci est de la compétence du comité. Sa décision est soumise à la ratification du Conseil communal.

3 Pour être affiliée, la collectivité, qu'elle soit de droit public ou de droit privé, doit déployer une activité d'intérêt public. Elle est soumise, ainsi que son personnel, à toutes les obligations prévues dans les présents statuts. Tout son personnel doit en principe être assuré auprès de la Caisse.

4 Les conditions de l’adhésion de chaque collectivité sont précisées par convention. Celle-ci stipule notamment quels sont les droits et obligations des parties lors de la sortie de la Caisse d’un organisme affilié.

Art. 4 Assurés

1 Le salarié qui est au service d'un employeur est obligatoirement assuré auprès de la Caisse.

2 La prévoyance des Conseillers communaux fait l'objet d'un statut séparé.

3 Sur décision du Conseil communal, le personnel temporaire, auxiliaire ou exerçant une activité inférieure à 50% peut être assuré auprès d'une autre institution de prévoyance dans la mesure où il remplit les conditions de l'assurance obligatoire prévues dans la LPP.

4 Les catégories de personnes mentionnées à l’article 1 j) OPP2 ne sont pas assurées.

5 L’employeur transmet à la Caisse toutes les informations dont elle a besoin pour sa gestion, en particulier celles concernant le changement de l’état civil des assurés et de leur domicile.

Art. 5 Comité

1 La Caisse est gérée par un comité de huit membres, à savoir:

a) quatre membres représentant l’employeur, dont deux Conseillers communaux et deux membres qui ne sont pas des affiliés actifs à la Caisse, désignés par le Conseil communal;

b) quatre membres représentant les employés, élus par les assurés actifs parmi lesquels deux au moins sont choisis parmi eux.

2 Le comité se constitue lui-même. Il désigne pour une période de deux ans et demi un président et un vice-président, choisis alternativement parmi les représentants de l’employeur et des assurés. Lorsque la présidence est dévolue à un représentant de l’employeur, la vice-présidence est attribuée à un représentant des assurés, et vice versa.

3 Un règlement fixe les modalités d’organisation de la Caisse.

4 L’administrateur de la Caisse et le chef du service des relations humaines de la Ville de Fribourg participent, avec voix consultative, aux séances du comité.

5 La Caisse garantit la formation initiale et continue des membres du comité, afin qu'ils puissent assumer pleinement leurs tâches.

6 Le Comité de la Caisse s'organise librement.

Art. 6 Système financier

1 Le système financier de la Caisse est un système mixte qui répond aux exigences des articles 72a à 72e de la LPP.

2 Au 1er janvier 2020, le taux de couverture des engagements totaux devra atteindre 60%.

3 Au 1er janvier 2030, le taux de couverture des engagements totaux devra atteindre 75%.

4 Au 1er janvier 2052, le taux de couverture des engagements totaux devra atteindre 80%.

5 Un plan de financement au sens de l’article 72a LPP est défini par le Comité d’un commun accord avec l’expert agréé en prévoyance professionnelle et approuvé par l'autorité de surveillance. Ce plan prévoit un chemin de recapitalisation, des limites dans lesquelles il doit se maintenir en cas d’événements conjoncturels défavorables, le maintien des taux de couverture initiaux et le maintien de la couverture intégrale des engagements pris envers les bénéficiaires de rentes.

Art. 7 Traitement assuré

1 Le traitement assuré est égal au salaire déterminant selon l’AVS (ci-après: le salaire déterminant), diminué d'un montant de coordination. Il est arrondi aux 100 francs supérieurs. Il ne peut pas dépasser le décuple du montant limite supérieur selon l’article 8, alinéa 1, LPP.

2 Le salaire déterminant n'est pris en compte que pour les fonctions salariales exercées par l'assuré, à l'exclusion des gains accessoires, des gratifications, des indemnités pour travail supplémentaire et de toutes autres prestations ayant un caractère accessoire ou occasionnel, telles qu'allocations familiales, allocations de domicile ou de ménage. Le salaire déterminant est fixé au début de l'année ou au moment de l'admission pour les nouveaux assurés.

Art. 8 Montant de coordination

1 Le montant de coordination équivaut à 40% du salaire déterminant servant au calcul du traitement assuré. Ce montant ne peut toutefois pas dépasser la rente simple maximale AVS.

2 En cas d'activité partielle au service de l'employeur, le montant de coordination est réduit proportionnellement au taux d'activité.

Art. 93 Cotisations

1 Les cotisations des assurés s'élèvent à:

  • 1% du traitement assuré jusqu’au 31 décembre qui suit le 24ème anniversaire de l’assuré,
  • 10% du traitement assuré dès le 1er janvier qui suit le 24ème anniversaire de l’assuré.

2 Les cotisations des employeurs s'élèvent à:

  • 2% du traitement assuré jusqu’au 31 décembre qui suit le 24ème anniversaire de l’assuré,
  • 12% du traitement assuré dès le 1er janvier qui suit le 24ème anniversaire de l’assuré.

Art. 10 Equilibre financier

1 L'équilibre financier de la Caisse est réputé satisfaisant si les projections, établies au moins tous les trois ans lors des expertises actuarielles, permettent d'établir que le système financier permet de satisfaire aux exigences que la législation fédérale impose à moyen et long terme aux institutions de prévoyance financées en capitalisation partielle et au chemin de recapitalisation.

2 D'entente avec l'expert en prévoyance professionnelle, le Comité prend toute mesure visant à assurer l'équilibre financier au sens de l'alinéa 1.

Art. 11 Règlements d'application

Le Comité édicte des règlements d’application, concernant notamment le calcul des prestations, l'administration, le financement et le contrôle de la Caisse ainsi que les rapports avec les employeurs, les assurés, les pensionnés et les ayants droit.

Art. 12 Dissolution

La dissolution de la Caisse peut être décidée par le Conseil général conformément à la législation en vigueur.

Art. 13 Réserve de la loi

Demeure réservée la législation fédérale en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

Art. 14 Garantie

1 La Ville de Fribourg garantit la couverture des prestations suivantes:

a) Les prestations de vieillesse, de risque et de sortie.

b) Les prestations de sorties dues à l'effectif d'assurés sortants en cas de liquidation partielle.

c) Les découverts techniques affectant l'effectif d'assurés restants en cas de liquidation partielle.

2 La garantie s'étend à la part des engagements pour les prestations qui ne sont pas entièrement financées en capitalisation sur la base des taux de couverture initiaux visés à l'article 72a al. 1 let. b LPP.

3 Cette garantie porte aussi sur les engagements envers les effectifs d'assurés des collectivités affiliés.

4 La garantie communale figure au pied du bilan de la Ville de Fribourg.

Art. 15 Modification des statuts

1 Le comité peut en tout temps proposer des modifications des statuts, sous réserve de l’adoption par le Conseil général, sur proposition du Conseil communal.

2 Toute modification des statuts est soumise à l’autorité de surveillance.

Art. 16 Entrée en vigueur

1 Les statuts de la Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg du 1er janvier 2006 sont abrogés.

2 Les présents statuts entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

1 La terminologie utilisée concerne les personnes de sexe féminin ou masculin.

2 Teneur corrigée à la demande l'autorité de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (conformité à l'art. 7 al. 1 LPP)