Règlement sur le stationnement des véhicules sur la voie publique
Le Conseil général de la Ville de Fribourg
vu :
- la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.0);
- la loi du 12 novembre 1981 d’application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR ; RSF 781.1);
- l'ordonnance du Conseil d’Etat du 22 mai 2012 déléguant à la commune de Fribourg des compétences en matière routière (RSF 741.17);
- la loi sur la mobilité du 5 novembre 2021 (LMob ; RSF 780.1) et son règlement d'exécution du 20 décembre 2022 (RMob ; RSF 780.11)
- la loi du 4 février 1972 sur le domaine public (LDP ; RSF 750.1);
- la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo ; RSF 140.1);
- le Message du Conseil communal n°49 du 16 décembre 2024;
- le rapport de la Commission financière,
adopte les dispositions suivantes :
Chapitre premier : Généralités
Art. 1 Objet
Le présent règlement régit le stationnement des véhicules sur la voie publique.
Art. 2 Zone-fixation
1 Les zones soumises à taxes sont introduites et signalées conformément à la législation sur la circulation routière.
2 La taxe est fixée en fonction de la durée et de l’endroit du stationnement.
Art. 3 Tarif
1 Le maximum de la taxe est de 3 francs par heure.
2 La première heure de stationnement est gratuite. Cette gratuité n'est toutefois pas applicable aux places de stationnement situées aux abords immédiats de la gare principale.
3 Le Conseil communal arrête le tarif de la taxe dans les limites fixées par le présent règlement.
4 Dans les parkings financés ou subventionnés par les fonds publics, un tarif différencié peut être appliqué aux habitant-e-s de la Commune.
Art. 4 Débiteur-trice
La taxe est due par le conducteur ou la conductrice ou le détenteur ou la détentrice du véhicule en stationnement.
Art. 5 Affectation du produit
L'affectation du produit est décidée par voie budgétaire, conformément à la législation sur les finances communales.
Art. 6 Livraison
Le Conseil communal est habilité à limiter les arrêts pour livraisons en fonction des conditions de circulation, conformément à la législation sur la circulation routière.
Chapitre 2 : Autorisations
Section 1 : Dispositions communes
Art. 7 Règles générales
1 Le stationnement de certains véhicules sur la voie publique peut être soumis à une autorisation du Conseil communal, conformément à la législation spéciale.
2 Dans des cas spéciaux, notamment pour des personnes en situation de handicap, des client-e-s d'hôtels, des véhicules privés utilisés à titre professionnel, des exposant-e-s de foires ou marchés, l'autorisation peut être octroyée à titre précaire.
3 Le stationnement prolongé d'une caravane ou d'une installation analogue, est soumis à autorisation. L'autorisation ne peut dépasser la durée d'un mois.
4 L'octroi d'autorisation pour stationnement prolongé dans les zones bleues est régi par la réglementation spéciale.
Art. 8 Demande d'autorisation
La demande d'autorisation pour stationnement être adressée au service désigné par le Conseil communal.
Art. 9 Taxe
1 L'autorisation est soumise à une taxe d'utilisation dont le montant est fixé par le Conseil communal dans les limites du présent règlement.
2 La taxe des autorisations journalières ne peut dépasser 30 francs alors que la taxe annuelle ne peut dépasser 1500 francs.
Section 2 : Taxis
Art. 10 Principes
1 Le Conseil communal détermine les cases de stationnement dédiées exclusivement aux taxis.
2 Les autorisations de stationnement de taxis sont limitées en nombre et en durée, en vue d'assurer un bon fonctionnement du service.
3 Les autorisation sont délivrées, sur requête, de manière non discriminatoire et transparente aux personnes qui bénéficient des autorisations cantonales nécessaires.
4 Le Conseil communale fixe le nombre maximal d'autorisations en fonction des besoins évalués périodiquement et édicte dans un règlement d'application les conditions et modalités d'attribution.
5 Seuls les véhicules n'émettant pas de CO2 peuvent prétendre à l'octroi d'une autorisation.
Chapitre 3 : Mesures d'exécution et sanctions
A) Mise en fourrière
Art. 11
a) Règle générale
1 Les véhicules parqués de manière illicite sur la voie publique peuvent être évacués et mis en fourrière aux frais de l'obligé-e (conducteur et conductrice ou détenteur et détentrice).
2 Sont notamment considérés comme parqués de manière illicite :
a) les véhicules parqués en violation de prescriptions générales ou locales;
b) les véhicules gênant l'accès à une propriété ou la circulation y compris celle des piétons et des cyclistes;
c) les véhicules dépourvus de plaque de contrôle (art. 20 al. 1, OCR) ou contrevenant à une interdiction de stationnement nocturne;
d) les véhicules parqués malgré un ordre d'évacuation nécessité en particulier par des travaux (génie civil, nettoyage, déblaiement, etc.) ou des manifestations.
3 Les dispositions du présent chapitre sont aussi applicables aux véhicules parqués au même endroit pendant plus d'un mois et dont le détenteur ou la détentrice ne peut être identifié ou retrouvé.
Art. 12
b) Restitution et frais
1 En règle générale la restitution d'un véhicule n'a lieu qu'après le paiement de tous les frais, ou le dépôt de sûretés.
2 Les frais de garde sur une place communale font l'objet d'une taxe forfaitaire tenant compte de la catégorie du véhicule, jusqu'à un montant de 200 francs par jour. Le Conseil communal arrête le tarif de la taxe.
3 Les autres frais, notamment de transport, de garde dans un garage, de vacation de la Police cantonale, de recherches, d'enchères, doivent en outre être acquittés au prix coûtant ou aux prix fixés par les tarifs cantonaux.
4 Si, après sommation publique, le détenteur ou la détentrice demeure introuvable, le véhicule peut être vendue aux enchères publiques, dans le délai légal d'une année, selon les modalités prévues par la législation cantonale, sans préjudice de l'acquittement des divers frais.
5 Pour surplus, les dispositions des articles 720 à 722 du code civil suisse sur les choses trouvées sont applicables.
Art. 13 B) Autres mesures
Le Conseil communal peut en outre prendre les mesures prévues par la législation sur les communes (art. 85 LCo) et par la législation spéciale.
Art. 14 Pénalités
1 Les infractions aux prescriptions du présent règlement sont réprimées conformément à la législation sur les communes, par une amendes de 20 à 1000 francs.
2 Est réservé l'application de la législation spéciale, notamment la législation sur les amendes d'ordre en matière de circulation routière.
Chapitre 4 : Application et voies de droit
Art. 15 Application
1 Le Conseil communal est chargé de l'application du présent règlement. Il peut déléguer au Service en charge de la police locale la compétence de rendre des décisions.
2 Le Conseil communal prend les mesures d'organisation, de surveillance et d'exécution nécessaires à l'accomplissement des tâches visées par le présent règlement.
3 Le Conseil communal peut adopter des directives en application du présent règlement.
Art. 16 Voies de droit
1 Toute décision prise en application du présent règlement par un Service subordonné au Conseil communal peut faire l'objet d'une réclamation auprès du Conseil communal dans les 30 jours dès sa notification.
2 Les décisions du Conseil communal peuvent faire l'objet, dans les 30 jours, d'un recours au Préfet ou à la Préfète.
3 Les voies de droit instituées par la législation spéciale sont en outre réservées.
Chapitre 5 : Dispositions transitoires et finales
Art. 17 Dispositions transitoires
1 L'obligation prévue à l'article 10 al. 5 entrera en vigueur le 1er janvier 2030.
2 Dans l'intervalle, les autorisations sont octroyées prioritairement aux véhicules sans émissions de CO2.
Art. 18 Abrogation et entrée en vigueur
1 Le règlement sur le stationnement des véhicules sur la voie publique du 28 janvier 1991 est abrogé.
2 Le Conseil communal fixe l'entrée en vigueur du présent règlement. 1
Art. 19 Référendum
Le présent règlement peut faire l'objet d'une demande de référendum, conformément à l'article 52 LCo.
1 Dans sa décision du 14 octobre 2025 (n° 9), le Conseil communal a fixé la date de l'entrée en vigueur au 1er décembre 2025.