I. Sob (Le Centre/PVL)
Question
Le nouveau règlement général de police, en vigueur depuis le 1er janvier 2025, introduit à son article 27 l’obligation pour les distributeurs automatiques de marchandises d’être compatibles avec les objectifs de santé publique (alimentation équilibrée et produits locaux et sains). Cet article précise que "ce critère jouera un rôle prépondérant".
Ces dispositions témoignent d'une volonté de promouvoir une alimentation saine et de soutenir les produits locaux sur le territoire communal.
Dans ce contexte, je souhaite poser les questions suivantes au Conseil communal:
Quels critères précis ont été ou seront définis pour évaluer la compatibilité d'un distributeur automatique avec les objectifs de santé publique et d'alimentation équilibrée?
Comment la notion de "produits locaux et sains" est-elle concrètement définie dans le cadre de l'application de cet article?
Quelles procédures d'autorisation, en l’occurrence de concession, potentiellement, auront été mises en place pour l'installation des nouveaux distributeurs automatiques, et comment le "rôle prépondérant" de ces critères est-il garanti?
Un inventaire des distributeurs automatiques existants sur le territoire communal a-t-il été établi, et si oui, ces installations sont-elles soumises à une mise en conformité avec les nouvelles exigences?
Quels moyens de contrôle et de suivi le Conseil communal prévoit-il pour s'assurer du respect de ces dispositions à long terme?
Réponse du Conseil communal
1. Quels critères précis ont été ou seront définis pour évaluer la compatibilité d'un distributeur automatique avec les objectifs de santé publique et d'alimentation équilibrée ?
Suite à l’entrée en vigueur du nouveau règlement général de police (RGP), la Ville s’est efforcée de trouver la meilleure solution possible permettant de se conformer aux objectifs de proximité, de santé et d’alimentation équilibrée imposés par le nouvel article 27 du règlement introduit par le Conseil général. Après avoir effectué une recherche des différents fournisseurs de services de distribution automatique actifs sur le marché, il est rapidement apparu que seuls deux candidats étaient à même d’assurer une telle prestation: Dallmayr et Selecta.
Le Conseil communal a dès lors évalué l’opportunité de travailler avec Dallmayr, qui est une entreprise qui a développé un projet novateur de distributeurs automatiques en circuit court avec des producteurs locaux dans la région lausannoise. Cette option, qui ne proposait quasiment pas de produits fribourgeois, n’a toutefois pas été jugée viable car elle impliquait d’une part, pour la Ville, de financer ce service (à des coûts élevés) et, d’autre part, cette prestation n’aurait pu être proposée que dans 5 des 25 distributeurs actuellement présents sur le domaine public, le reste des appareils demeurant achalandés comme les distributeurs Selecta ordinaires, à savoir avec des produits de grande distribution qui plaisent à la majorité des consommateurs et ne répondent pas aux exigences du règlement communal. De plus, le modèle de distributeurs utilisé par cette société n’était pas adapté pour être installé à l’extérieur et résister aux intempéries. Cette piste a donc été abandonnée et une négociation a été entreprise avec Selecta afin de trouver une solution permettant de satisfaire au mieux aux exigences imposées par le nouveau règlement. Celle-ci est exposée dans la réponse à la question n° 4.
2. Comment la notion de "produits locaux et sains" est-elle concrètement définie dans le cadre de l'application de cet article ?
La notion de "produits locaux" et surtout de "produits sains" est difficile à déterminer et à interpréter. Peut-on dire d’un produit qu’il est "local" s’il est cultivé en Suisse, dans le canton, ou dans la région? Et est-il local s’il est transformé à proximité, mais que les matières premières sont importées? Ou encore, si le distributeur est local ?
Une étude réalisée par AGRIDEA et cofinancée par les services d’agriculture des cantons de Vaud, Genève et Fribourg (Consommation alimentaire "locale": perceptions et habitudes de consommation) indique que le terme "local" peut être utilisé de manières bien différentes selon l’objectif poursuivi et que de nombreux messages et valeurs lui sont attribués. La consommation locale a pour principaux objectifs de favoriser le développement économique d’une région, de soutenir les acteurs locaux et de promouvoir un terroir. La proximité fait principalement référence au lieu de production des matières premières, mais le lieu d’élaboration est lui aussi important. Selon cette définition, on peut donc considérer comme produits locaux non seulement les produits des maraîchers et artisans de la région ainsi que des spécialités comme le Gruyère, les meringues et la crème double de la Gruyère, la cuchaule ou encore la poire à Botzi, mais également le chocolat Villars (Fribourg) ou Cailler (Broc).
La notion de produit "sain" n’est pas plus aisée à déterminer dans la mesure où c’est souvent la fréquence de consommation de certains produits qui est néfaste pour la santé et non les produits en tant que tels. On peut toutefois retenir qu’un produit sain est un produit équilibré ou qui participe à l'équilibre alimentaire de celui qui le consomme. Un produit sain, c'est aussi un produit naturel ou fabriqué à partir d'ingrédients qui le sont. Les fruits, les légumes, les légumineuses sont ainsi reconnus comme étant des produits sains. On ne peut en revanche probablement pas considérer que le Gruyère, les meringues ou la crème double soient des produits bénéfiques pour la santé.
3. Quelle procédure d'autorisation a été mise en place pour l'installation de nouveaux distributeurs automatiques, et comment le "rôle prépondérant" de ces critères est-il garanti?
Il n’est pas prévu, pour l’heure, d’autoriser l’installation de nouveaux distributeurs de marchandises sur le domaine public. Aucune demande répondant aux exigences fixées par le règlement communal ne nous a d’ailleurs à ce jour été transmise. A noter que l’installation d’un distributeur automatique est soumise à demande de permis de construire.
4. Un inventaire des distributeurs automatiques existants sur le territoire communal a-t-il été établi, et si oui, ces installations sont-elles soumises à une mise en conformité avec les nouvelles exigences?
Oui, la Ville a connaissance de pratiquement tous les distributeurs automatiques implantés sur le territoire communal. Il est toutefois à relever que seuls les distributeurs implantés sur le domaine public ou sur le domaine privé communal à usage public sont soumis aux exigences de l’article 27 RGP. Ce règlement ne s’applique en effet pas sur le domaine privé des tiers. La quasi-totalité des distributeurs installés sur le domaine public sont des distributeurs Selecta.
La solution qui a été trouvée et qui sera mise en œuvre est que la Ville choisira, au sein de l’assortiment de Selecta (issu de produits de la Coop), 10 produits qui répondent au mieux aux exigences fixées (produits locaux). Ces produits seront mis en avant dans l’assortiment et garniront à l’avenir les rayons des distributeurs Selecta (env. 25 distributeurs répartis sur le domaine public communal). La mise en œuvre est prévue dans le courant de l’année 2026.
5. Quels moyens de contrôle et de suivi le Conseil communal prévoit-il pour s'assurer du respect de ces dispositions à long terme ?
Le contrat avec Selecta a été adapté et renégocié en vue d’intégrer l’offre de 10 produits locaux. Un bilan pourra être tiré après une ou deux années de mise en œuvre afin de vérifier l’effet que cette modification aura engendré sur les chiffres de vente ainsi que sur les habitudes des clients-consommateurs de Selecta. Il n’est, en l’état, pas prévu d’autre démarche de contrôle.