Règlement sur la fourniture d'eau potable
- Version actuelle en vigueur depuis le 01.01.2025 (Date d'adoption : 27.03.2024)
- Version en vigueur depuis le 01.01.2008 jusqu'au 31.12.2024 (Date d'adoption : 17.12.2007)
- Version en vigueur depuis le 01.03.2007 jusqu'au 31.12.2007 (Date d'adoption : 07.03.2005)
- Version en vigueur depuis le 01.01.1997 jusqu'au 28.02.2007 (Date d'adoption : 07.10.1996)
- Version en vigueur depuis le 19.12.1984 jusqu'au 31.12.1996 (Date d'adoption : 05.11.1984)
Le Conseil général de la Ville de Fribourg
vu
- la loi du 6 octobre 2011 sur l'eau potable (LEP; RSF 821.32.1);
- le règlement du 18 décembre 2012 sur l'eau potable (REP; RSF 821.32.11);
- la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1);
- le règlement du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11);
- la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo; RSF 140.1);
- le règlement du 30 mars 2015 sur l’organisation des entreprises actives en matière de gestion d’eau et d’énergies;
- le message du Conseil communal no 32 du 11 juillet 2023;
- le rapport de la Commission spéciale;
- le rapport de la Commission financière,
adopte les dispositions suivantes :
Chapitre premier : Objet
Art. 1 But et champ d’application
1 Le présent règlement régit:
a) la distribution de l’eau potable sur le territoire communal;
b) les rapports entre la Commune et les usager·ère·s;
c) les rapports entre la Commune et les distributeur·rice·s actif·ve·s sur son territoire.
2 Ce règlement s'applique:
a) à tou·te·s les usager·ère·s auxquel·le·s la Commune fournit de l’eau potable;
b) à tout·e distributeur·rice actif·ve sur le territoire communal.
3 Tout·e propriétaire d’une construction ou d’une installation raccordée au réseau est également un·e usager·ère au sens du présent règlement.
Chapitre 2 : Distribution de l’eau potable
Art. 2 Principe
1 La Commune assure la distribution de l’eau potable dans le périmètre d’approvisionnement défini dans son plan des infrastructures d’eau potable (PIEP).
2 La Commune peut fournir de l’eau potable en dehors des zones à bâtir, notamment si de futur·e·s usager·ère·s ou des communes voisines en font la demande. Dans ce cas, les modalités techniques et financières sont à convenir entre la Commune et les futur·e·s usager·ère·s, respectivement entre les communes concernées. Les dispositions de la loi sur l’aménagement du territoire et des constructions demeurent réservées.
Art. 3 Délégation
1 La Commune délègue la distribution et la gestion de l’eau potable dans le périmètre d’approvisionnement défini dans son PIEP aux sociétés créées à cet effet conformément au règlement communal du 30 mars 2015 sur l'organisation des entreprises actives en matière de gestion d'eau et d'énergies.
2 La société chargée de la distribution de l’eau potable sur le territoire de la Commune dispose de la puissance publique et elle peut, dans ce cadre, rendre des décisions administratives. Elle est également chargée de percevoir les taxes prévues par le présent règlement.
3 La Commune exerce la surveillance sur la société dans la mesure prévue par la législation sur les communes et par la législation spéciale.
4 Les modalités sont réglées par voie de contrat de droit administratif.
Art. 4 Distributeur·rice·s tier·ce·s d’eau potable
1 Les autres distributeur·rice·s fournissant de l’eau potable à des tiers doivent s’annoncer à la Commune. Le·la distributeur·rice officiel·le tient la liste des distributeur·rice·s tier·ce·s.
2 Les distributeur·rice·s tier·ce·s dans la zone à bâtir doivent disposer d’un contrat de délégation passé avec la Commune.
Art. 5 Obligations des distributeur·rice·s
1 Les distributeur·rice·s contrôlent et entretiennent les infrastructures conformément aux règles reconnues de la technique. En zone à bâtir, les infrastructures doivent être conformes aux exigences du programme d’équipement.
2 La Commune veille notamment à ce que les distributeur·rice·s:
- respectent les exigences de la législation sur les denrées alimentaires;
- fournissent régulièrement au Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV) des échantillons d’eau à des fins d’analyse;
- informent les consommateur·rice·s chaque année sur la qualité de l’eau distribuée, avec copie à la Commune;
- établissent à l’attention de la Commune un rapport d’exercice annuel.
3 La Commune annonce au SAAV les distributeur·rice·s qui ne se conforment pas à ses demandes de mise en conformité.
Art. 6 Obligation de raccordement dans la zone à bâtir
Dans la zone à bâtir, et dans la mesure où il·elle ne dispose pas de ressources propres fournissant de l’eau potable en quantité suffisante, le·la propriétaire d’un bien-fonds est tenu·e de s’approvisionner auprès du·de la distributeur·rice disposant d’une délégation de compétence.
Art. 7 Soutirages extraordinaires par des entreprises
1 La fourniture d’eau potable à des entreprises consommant des volumes particulièrement importants ou avec des pointes de consommation élevées peut faire l’objet d’une convention particulière entre le·la distributeur·rice et l’usager·ère.
2 Le·la distributeur·rice n’est pas tenue de garantir l'exploitation directe à partir du réseau des installations de protection contre l'incendie de type sprinkler ou analogues.
Art. 8 Début et fin de la distribution d’eau
1 La prestation de distribution d’eau potable débute avec l’installation du compteur.
2 Elle prend fin dans les cas suivants:
a) par la résiliation écrite en cas de mutation du bien-fonds;
b) par la suppression du branchement d’immeuble en cas de renonciation à la fourniture de l’eau potable.
3 Le·la propriétaire qui souhaite renoncer à approvisionner son propre bâtiment ou son installation en eau potable doit en informer le·la distributeur·rice au moins 60 jours avant la date de coupure désirée en indiquant les raisons de sa renonciation. Les cas de résiliation ou de suspension immédiate d’approvisionnement sur requête motivée en cas de force majeure sont réservés.
4 Le·la propriétaire qui renonce à un branchement d’immeuble assume les coûts afférents à son interruption.
Art. 9 Restriction de la distribution d’eau potable
1 Le·la distributeur·rice peut restreindre ou suspendre temporairement la distribution de l’eau potable dans certains secteurs de la zone d’approvisionnement:
a) en cas de force majeure;
b) en cas d’incidents d’exploitation;
c) en cas de travaux d’entretien, de réparation ou d’extensions des installations d’approvisionnement en eau potable;
d) en cas de sécheresse persistante;
e) en cas d’incendie;
f) suite à des interruptions causées par des tiers.
2 Le·la distributeur·rice informe les usager·ère·s suffisamment tôt des restrictions ou interruptions de distribution prévisibles.
3 Le·la distributeur·rice fait son possible pour limiter la durée des restrictions ou interruptions de fourniture de l’eau potable. Le·la distributeur·rice n’encourt aucune responsabilité quant aux dommages consécutifs et n’accorde aucune indemnité ou réduction tarifaire.
4 La fourniture d’eau potable à des fins domestiques ainsi qu’à des entreprises et à des institutions produisant et fournissant des biens et des services d’importance vitale prime tout autre genre d’utilisation, sauf en cas d’incendie.
Art. 10 Restriction de l’utilisation de l’eau potable
Le·la distributeur·rice peut édicter des prescriptions restreignant l'utilisation de l'eau potable, sans indemnité ou réduction tarifaire. Il·elle peut notamment interdire ou limiter les arrosages de jardins, de pelouses, d’emplacements sportifs, le remplissage de fosses ou de piscines et le lavage de véhicules.
Art. 11 Mesures sanitaires
1 Le·la distributeur·rice peut procéder à certaines mesures sanitaires, notamment des opérations de désinfection ou de rinçage du réseau, susceptibles de s’étendre aux installations domestiques à l’intérieur des bâtiments.
2 Le cas échéant, il·elle en informe dès que possible les usager·ère·s concerné·e·s pour qu’il·elle·s prennent les mesures utiles pour préserver leurs installations.
3 Le·la distributeur·rice n’encourt aucune responsabilité pour les dommages et perturbations causés aux installations domestiques suite à ces mesures.
Art. 12 Interdiction de céder de l’eau potable
Il est interdit de céder de l’eau potable à un tiers ou d’alimenter un autre bien-fonds sans l’autorisation du·de la distributeur·rice. La même interdiction s’étend à l’installation de dérivation ou de robinets de prise d’eau potable sur la conduite avant le compteur d’eau et à l’ouverture de vannes plombées sur les conduites de by-pass.
Art. 13 Prélèvement d’eau potable non autorisé
Celui·celle qui prélève de l’eau potable sans autorisation est tenu·e de dédommager le·la distributeur·rice. D’éventuelles poursuites pénales sont réservées.
Art. 14 Perturbations dans la distribution d’eau potable
Les usager·ère·s signalent sans retard au·à la distributeur·rice toute perturbation, diminution, ou arrêt dans la distribution d’eau potable.
Chapitre 3 : Infrastructures et installations d’eau potable
Section 1 : En général
Art. 15 Surveillance
Le·la distributeur·rice exerce une surveillance de toutes les infrastructures et installations techniques de l’eau potable distribuée sur son territoire.
Art. 16 Réseau de conduits
Le transport de l’eau potable est assuré par:
a) les conduites de transport, les conduites principales, les conduites de distribution et les bornes hydrantes;
b) les branchements d'immeubles et les installations domestiques.
Art. 17 Bornes hydrantes
1 Le·la distributeur·rice installe, vérifie, entretient et renouvelle les bornes hydrantes reliées aux conduites publiques.
2 Les propriétaires de biens-fonds doivent accepter l’installation de bornes hydrantes sur leur terrain.
3 L’emplacement des bornes hydrantes est déterminé par le·la distributeur·rice.
4 En cas d’incendie, les sapeur·se·s-pompier·ère·s doivent disposer des bornes hydrantes sans restriction et de toute la réserve d’eau d’extinction. De plus, les bornes hydrantes doivent être accessibles à tout moment par la Commune, le·la distributeur·rice et les sapeur·se·s-pompier·ère·s, notamment pour l’entretien.
5 L’utilisation des bornes hydrantes à d’autres fins publiques ou à des fins privées est soumise à l’autorisation du·de la distributeur·rice.
Art. 18 Utilisation du domaine privé
L’accès aux infrastructures d’eau potable doit être garanti à tout moment par le·la propriétaire du bien-fonds à des fins d’exploitation et d’entretien.
Art. 19 Protection des conduites publiques
1 La personne envisageant de procéder à des fouilles sur le domaine privé ou public doit se renseigner au préalable auprès du·de la distributeur·rice sur l’emplacement des éventuelles conduites et doit veiller à leur protection.
2 La procédure de demande de permis de construire demeure réservée.
Section 2 : Branchement d’immeuble
Art. 20 Définition
On entend par branchement d’immeuble la conduite s’étendant de la conduite d’alimentation jusqu’au compteur, respectivement jusqu’à la première vanne d’isolement à l’intérieur de l’immeuble. Il inclut également les colliers de prise d’eau, les vannes d’arrêt et les compteurs d’eau. Les conduites de branchement d’immeuble communes à plusieurs parcelles sont également comprises dans cette définition.
Art. 21 Installation
1 En règle générale, chaque immeuble possède un seul branchement d’immeuble. Le·la distributeur·rice peut toutefois autoriser un branchement d’immeuble commun à plusieurs bâtiments. Des conduites de branchements d’immeuble supplémentaires peuvent exceptionnellement être admises pour des grands bâtiments.
2 Les branchements d’immeuble se font en principe sur les conduites de distribution. Les branchements d’immeuble sur les conduites principales sont à éviter dans la mesure du possible.
3 Chaque branchement d’immeuble doit être pourvu d’une vanne d’arrêt, accessible en tout temps, qui doit être installée au plus près de la conduite d’alimentation, si possible sur le domaine public.
4 Le branchement d’immeuble doit être installé par le·la distributeur·rice ou par un·e installateur·rice autorisé par celui·celle-ci.
5 Avant le remblayage de la tranchée, le branchement d’immeuble est soumis à un essai de pression. Son tracé est relevé aux frais du·de la propriétaire par le·la distributeur·rice.
6 Les frais pour le collier de prise d’eau, pour la vanne d’arrêt, ainsi que pour la partie du branchement d’immeuble situé sur le domaine public, incombent au·à la distributeur·rice. Pour le branchement d’immeuble situé sur le domaine privé, les frais sont à la charge du·de la propriétaire de l’immeuble. L’article 24 est réservé.
7 La mise en service du branchement d’immeuble est effectuée par le·la distributeur·rice sur demande écrite du·de la propriétaire de l’installation raccordée ou avec l'accord exprès de celui·celle-ci.
Art. 22 Type de branchement d’immeuble
1 Le·la distributeur·rice détermine le type de branchement d’immeuble.
2 La conduite de branchement d’immeuble est en matériel agréé, posée selon les règles reconnues de la technique, à l’abri du gel, et d’un diamètre adéquat.
Art. 23 Mise à terre
1 Les conduites d’eau ne doivent pas être utilisées pour la mise à terre d’installations électriques. Les conduites de branchement d’immeuble fabriquées en matériau électroconducteur doivent être séparées galvaniquement du réseau public.
2 En cas de rénovation ou de modification des conduites utilisées pour la mise à terre, la modification de la mise à terre doit être effectuée aux frais du·de la propriétaire.
Art. 24 Entretien et renouvellement
1 Seul·e le·la distributeur·rice ou un·e installateur·rice autorisé·e par celui·celle-ci peut procéder à l’entretien et au renouvellement du branchement d’immeuble.
2 Les frais pour le collier de prise d’eau, pour la vanne d’arrêt, ainsi que pour la partie du branchement d’immeuble situé sur le domaine public, incombent au·à la distributeur·rice. Pour le branchement d’immeuble situé sur le domaine privé, les frais sont à la charge du·de la propriétaire de l’immeuble.
3 Le·la distributeur·rice doit être informé·e immédiatement de tout dommage constaté sur le branchement d’immeuble.
4 Les branchements d’immeuble doivent notamment être remplacés dans les cas suivants:
a) lorsqu’ils sont défectueux, par exemple en cas de fuites récurrentes;
b) lorsque leur durée de vie technique est atteinte.
5 Dès qu’il·elle constate ou qu’il·elle est informé·e par le·la distributeur·rice qu’il est nécessaire de réparer ou de remplacer un branchement d’immeuble, le·la propriétaire est tenu·e de faire exécuter les travaux dans les plus brefs délais. En cas de négligence ou de retard dans la remise en état du branchement d’immeuble, le·la distributeur·rice fait exécuter les travaux aux frais du·de la propriétaire, et facture les volumes d’eau perdus sur la base d’une estimation.
Art. 25 Branchement d’immeuble non utilisé
1 En cas de consommation nulle sur une longue durée, le·la propriétaire est tenu·e d’assurer la purge de la conduite de branchement d’immeuble en prenant les mesures appropriées.
2 Si le·la propriétaire ne se soumet pas à cette obligation malgré la mise en demeure, le·la distributeur·rice peut décider de supprimer la conduite de branchement d’immeuble aux frais du·de la propriétaire. Il·elle adresse alors un avis de suppression au·à la propriétaire.
3 Le ou la propriétaire dispose d’un délai de 30 jours après l’avis de suppression pour assurer au·à la distributeur·rice, par écrit, que l’immeuble sera remis en service dans les 12 mois. S’il·si elle ne remet pas l’immeuble en service à l’issue de ce délai, la conduite de branchement d’immeuble sera supprimée.
Section 3 : Compteurs d’eau
Art. 26 Installation
1 Le compteur est mis à disposition, posé et entretenu par le·la distributeur·rice.
2 Les frais de montage et de démontage du compteur et de l’éventuel dispositif de télétransmission sont à la charge du·de la distributeur·rice. Les frais de location du compteur sont inclus dans la taxe de base annuelle.
3 En règle générale, un compteur est installé pour chaque conduite de branchement d’immeuble. Le·la distributeur·rice décide des exceptions.
4 Des vannes doivent être installées en amont et en aval du compteur d’eau.
5 Le·la distributeur·rice décide du type et du dimensionnement du compteur selon les règles reconnues de la technique.
6 Le compteur est enlevé par le·la distributeur·rice à la fin de la prestation de distribution d’eau potable (art. 6).
Art. 27 Emplacement
1 Le·la distributeur·rice détermine l’emplacement du compteur et du dispositif de télétransmission en tenant compte des contraintes du·de la propriétaire.
2 Le·la propriétaire de l’immeuble est tenu·e de mettre gratuitement à disposition un emplacement adapté et facilement accessible. Si aucun emplacement approprié ou à l’abri du gel n’est disponible dans le bâtiment, une chambre de compteur d’eau devra être réalisée aux frais du·de la propriétaire de l’immeuble.
3 Le compteur doit être installé avant toute prise propre à débiter de l’eau.
Art. 28 Modification et déplacement
1 L’usager·ère ne peut procéder ou faire procéder à aucune modification du compteur.
2 Le déplacement ultérieur du compteur ne peut se faire qu'à l’initiative du·de la distributeur·rice ou du·de la propriétaire de l’immeuble. Dans ce cas, l'accord du·de la distributeur·rice est requis.
3 Les frais de déplacement sont à la charge du·de la requérant·e.
Art. 29 Relevés
1 Le·la distributeur·rice doit avoir accès aux compteurs pour pouvoir les relever.
2 Il·elle fixe les périodes auxquelles il·elle procède aux relevés. Ceux-ci sont inclus dans la taxe de base, à l’exception des relevés supplémentaires réalisés en dehors des périodes prévues. Ceux-ci sont facturés selon le barème défini dans le règlement tarifaire, mais à un maximum de CHF 100.- par relevé.
Art. 30 Contrôle du fonctionnement
1 Le·la distributeur·rice révise périodiquement le compteur à ses frais.
2 L'usager·ère peut exiger en tout temps un contrôle de son compteur. Lorsqu'une défectuosité ou un surdimensionnement non volontaire du calibre est constaté, le·la distributeur·rice assume les frais de contrôle et de remplacement. Dans le cas contraire, les frais du contrôle sont à la charge du·de la propriétaire.
3 Le compteur est considéré comme fournissant des données incorrectes lorsque celles-ci s'écartent de plus ou moins 5% pour une charge égale à 10% de la charge nominale. Dans ce cas, la taxe d’exploitation est corrigée sur la base de la consommation d’eau des années précédentes durant lesquelles le compteur fonctionnait correctement.
4 Si un dysfonctionnement du compteur est constaté, l’usager·ère doit en avertir le·la distributeur·rice sans délai.
Section 4 : Installations domestiques à l’intérieur des bâtiments
Art. 31 Définition
1 Les installations domestiques pour l’eau potable sont les équipements techniques de distribution fixes ou provisoires situés à l’intérieur de bâtiments. Ils vont du compteur, respectivement de la première vanne d’isolement à l’intérieur de l’immeuble, jusqu’aux points de soutirage.
2 Le compteur ne fait pas partie des installations domestiques.
Art. 32 Installation Qualification
1 Les travaux d’établissement et d’entretien des installations domestiques doivent être exécutés par une entreprise qualifiée choisie par le·la propriétaire et selon les directives en vigueur. Par entreprise qualifiée, on entend une entreprise au bénéfice d’une "attestation d’installateur·rice agréé·e eau pour les travaux d’installation" délivrée par la Société́ Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux (ci-après SSIGE). Le·la distributeur·rice tient à jour une liste.
2 Le·la distributeur·rice est habilité·e à procéder en tout temps au contrôle des travaux en cours d'exécution et les faire stopper en cas d’anomalie.
3 Le·la distributeur·rice peut refuser la fourniture d’eau à toute installation non conforme aux prescriptions fédérales et cantonales, aux directives édictées par la SSIGE, ainsi qu’aux prescriptions du·de la distributeur·rice.
4 Les installations privées peuvent être soumises en tout temps à un contrôle du·de la distributeur·rice. Le contrôle n'engage en aucune manière la responsabilité́ du·de la distributeur·rice quant à la bienfacture et au fonctionnement des installations privées.
Art. 33 Retour d’eau
Les installations domestiques doivent être équipées d’un dispositif de protection contre les retours d’eau conforme aux prescriptions techniques. Le·la distributeur·rice est habilité·e à effectuer des contrôles et à exiger la pose d’un tel dispositif aux frais du·de la propriétaire.
Art. 34 Utilisation d’eau provenant de sources privées, d’eau de pluie ou d’eau grise
1 Les installations de distribution d’eau de sources privées, d’eau de pluie ou d’eau grise doivent être indépendantes du réseau communal et doivent être clairement identifiables.
2 Le·la propriétaire doit informer le·la distributeur·rice lors de l’utilisation conjointe d’eau communale et d’eau provenant de sources privées, d’eau de pluie ou d’eau grise.
3 En cas de soupçons, le·la distributeur·rice peut effectuer des contrôles et exiger la mise en conformité des installations.
Chapitre 4 : Finances
Section 1 : Généralités
Art. 35 Couverture des coûts
1 La tâche de l’approvisionnement en eau doit s’autofinancer.
2 La couverture des coûts est obtenue grâce au prélèvement:
a) de la taxe de base annuelle;
b) de la taxe d’exploitation;
c) d’une rémunération des prestations hors exploitation;
d) de contributions de tiers.
Section 2 : Taxes
Art. 36 Taxe de base annuelle
1 Une taxe de base annuelle est perçue pour les fonds raccordés, lorsqu’ils sont situés en zone à bâtir et qu’ils ne disposent pas de suffisamment d’eau potable provenant de leurs ressources privées.
2 La taxe de base vise à couvrir les coûts de l’équipement de base à réaliser selon le plan des infrastructures d’eau potable (art. 32 LEP), les frais fixes (notamment amortissement des dettes et intérêts) liés à celui-ci, ainsi qu’à l’attribution au financement spécial pour le maintien de la valeur.
3 Elle est calculée en fonction du calibre des compteurs et s’élève au maximum à:
Calibre du compteur (diamètre nominal DN) [mm] | Taxe maximum [CHF /unité] |
15 | 62.00 |
20 | 125.00 |
25 | 240.00 |
32 | 505.00 |
40 | 1’115.00 |
50 | 2’290.00 |
65 | 3’430.00 |
80 | 5’150.00 |
100 | 6’690.00 |
150 | 8’025.00 |
200 | 8’830.00 |
4 Pour les fonds non raccordés mais raccordables, la taxe de base annuelle est fixée en fonction d’un calibre de compteur théorique de 25 mm.
Art. 37 Taxe d’exploitation
1 La taxe d’exploitation est perçue pour couvrir les charges liées au volume de consommation.
2 Elle s’élève au maximum à CHF 1.20 par m3 d’eau consommée, selon compteur.
Art. 38 Prélèvement d’eau temporaire
1 Le prélèvement temporaire d’eau de chantier et les autres prélèvements temporaires font l’objet d’une autorisation communale.
2 Le prix pour le prélèvement temporaire d’eau de chantier se calcule en fonction de la valeur de l’immeuble fixée dans le permis de construire. Il s’élève au maximum à CHF 1.50 par mille CHF de la valeur de l’immeuble mais au minimum à CHF 1'100.- et au maximum à CHF 15'000.-. Ce prix comprend le traitement du dossier, la facturation ainsi que l’installation, la mise en service, l’exploitation et le démontage du branchement provisoire pour un raccordement simple (branchement déjà disponible et 2 mètres de tuyau). Si des travaux supplémentaires sont requis, ils sont facturés en sus, au prix coûtant.
3 Le prix pour les autres prélèvements d’eau temporaires est fixé selon le volume d’eau consommée. La taxe s’élève au maximum à CHF 1.- par m³.
Art. 39 Perception
1 Le·la débiteur·rice de la taxe de base annuelle et de la taxe d’exploitation est le·la propriétaire du fonds.
2 La taxe de base et la taxe d’exploitation sont perçue annuellement. En cas d’année incomplète, elle est due au prorata de l’année en cours. Des acomptes peuvent être facturés en cours d’année.
3 Les montants prévus aux articles 27 et 34 à 36 s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Art. 40 Tarif
Le Conseil communal édicte un règlement tarifaire où il fixe le montant des taxes prévues dans le présent règlement.
Chapitre 5 : Emoluments
Art. 41 Emolument
1 Le·la distributeur·rice perçoit un émolument maximum de CHF 2'000.- pour ses services dans le cadre d’une autorisation ou de contrôles effectués en application du présent règlement.
2 Dans les limites des montants prévus à l’alinéa 1, l’émolument est fixé en fonction de l’importance de l’objet et du travail fourni par le·la distributeur·rice.
Chapitre 6 : Intérêts moratoires
Art. 42 Intérêts moratoires
Les taxes et émoluments non payés dans les délais portent intérêt au taux applicable à l’impôt communal sur le revenu et la fortune.
Chapitre 7 : Sanctions pénales et voies de droit
Art. 43 Sanctions pénales
1 Toute infraction aux dispositions du présent règlement est passible d’une amende de CHF 20.- à CHF 1'000.- selon la gravité du cas.
2 L’amende est prononcée par le Conseil communal en la forme de l’ordonnance pénale conformément à l’article 86 LCo.
3 Les dispositions pénales du droit fédéral et cantonal en la matière restent réservées.
Art. 44 Voies de droit
1 Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l’objet d’une réclamation auprès du Conseil communal dans les 30 jours dès leur notification.
2 Toute décision prise par le Conseil communal peut faire l’objet d’un recours au·à la préfet·ète dans les 30 jours dès sa notification.
Chapitre 8 : Dispositions finales
Art. 45 Abrogation
Le règlement sur la fourniture d’eau de la Ville de Fribourg du 5 novembre 1984 ainsi que le tarif de fourniture d'eau du 4 mars 2013 sont abrogés.
Art. 46 Entrée en vigueur
Le Conseil communal fixe la date de l’entrée en vigueur du présent règlement. 1
Art. 47 Référendum
Le présent règlement peut faire l’objet d’une demande de référendum, conformément à l’article 52 LCo.
1 Dans sa décision du 16 décembre 2024 (n°16), le Conseil communal a fixé la date de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2025.