Le Conseil général de la Ville de Fribourg

Vu :

  • la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo ; RSF 140.1) et son règlement d’exécution du 28 décembre 1981 (RELCo ; RSF 140.11) ;
  • la loi du 4 février 1972 sur le domaine public (LDP ; RSF 750.1) ;
  • la loi du 2 novembre 2006 sur la détention des chiens (LDCh ; RSF 725.3) et son règlement d’exécution du 11 mars 2008 (RDCh ; RSF 725.31) ;
  • la Directive de la Direction de la sécurité et de la justice du 22 octobre 2012 concernant le cadre de collaboration entre la Police cantonale et les polices communales ;
  • le message du Conseil communal no 22 du 5 septembre 2023 ;
  • le rapport de la Commission spéciale ;
  • le rapport de la Commission financière,

adopte les dispositions suivantes :

Chapitre premier : Généralités

Art. 1 Objet 

1 Le présent règlement fixe les prescriptions de police administrative de la compétence originaire de la commune, ainsi que les prescriptions prises en application de la législation fédérale et cantonale, notamment dans les domaines de l'usage du domaine public et de l'ordre, la tranquillité, la sécurité, la santé, la salubrité et la moralité publics.

2 Le présent règlement fixe également l'organisation, la procédure, les mesures administratives et les dispositions pénales applicables en la matière.

Art. 2 Champ d'application 

1 Le présent règlement s'applique sur tout le territoire communal.

Il s'applique sur le domaine public communal. Il s'applique également sur le domaine privé, dans la mesure où l'exécution des prescriptions de police l'exige, notamment en cas d'incidence des comportements privés sur le domaine public.

Art. 3 Droit réservé 

1 La règlementation communale, édictée notamment dans le domaines suivants, est réservée : 

- l'imposition des chiens ; 

- la gestion du stationnement ; 

- la gestion des déchets ; 

- le cimetière ; 

- les heures d'ouvertures des commerces. 

2 En cas de lacunes dans ces règlements spéciaux, les dispositions du présent règlement concernant les organes et les mesures d'application sont applicables par analogie. 

Art. 4 Directives 

Le Conseil communal peut adopter des directives en application du présent règlement. 

Chapitre 2 : Contrôles, autorisations et concessions 

Section 1 : Moyens de contrôle 

Art. 5 Organes compétents 

1 Les membres du personnel communal habilités, tels que les membres du Service en charge de la police locale, de l'inspectorat du feu et des constructions, qui veillent au respect des prescriptions de la réglementation communale, effectuent les contrôles nécessaires. 

2 Les membres du personnel communal habilités se légitiment lors de leurs interventions. Ils sont munis à cet effet d'une carte de légitimation qu'ils présentent d'office s'ils sont en tenue civile et sur demande s'ils sont en uniforme.

3 Le Conseil communal peut déléguer à des tiers, notamment à des entreprises de sécurité autorisées, les tâches de contrôle et de surveillance. Il fixe dans le contrat de droit administratif passé avec les tiers les modalités de cette délégation ainsi que la surveillance de celle-ci. La Police cantonale en est informée. 

4 Le Conseil communal peut requérir, par l'intermédiaire du préfet, la collaboration de la Police cantonale. La compétence des agent-e-s de cette dernière d'intervenir d'office demeure réservée. 

Art. 6 Moyens 

Pour exercer leurs tâches, les membres du personnel communal habilités disposent des moyens suivants : 

a) observations ; 

b) patrouilles ; 

c) contrôle chez les administré-e-s tels qu'inspections et visions locales ; 

d) auditions ; 

e) utilisation d'une vidéosurveillance, conformément à la législation applicable en la matière. 

Art. 7 Contrôles 

1 Les membres du Service en charge de la police locale habilités peuvent contrôler l'identité des contrevenant-e-s aux dispositions de droit communal. En cas de refus, ils peuvent faire appel à la Police cantonale, laquelle procède à leur identification. Dans ce cas, ils peuvent également dénoncer les contrevenant-e-s, conformément à la loi d'application du code pénal. 

2 Chacun-e est tenu-e d'autoriser l'accès à sa propriété aux membres du personnel communal habilités et charges d'effectuer des contrôles. Dans la mesure du possible, le ou la propriétaire ou son ou sa représentant-e est préalablement avisé-e. 

3 Les frais de contrôles et d'expertises peuvent être mis à la charge du ou de la requérant-e ou de celui ou celle qui en est la cause. 

Art. 8 Rapports 

1 Les membres du personnel communal habilités chargés d'effectuer des contrôles doivent rédiger un rapport sur les infractions constatées au présent règlement. 

2 Les personnes dénoncées en sont avisées et peuvent prendre connaissance du rapport et en demander copie. Des frais peuvent être facturés.

Section 2 : Autorisation et concessions 

Art. 9 Autorisations 

a) En général

1 Les autorisations exigées par le présent règlement sont délivrées par le Service désigné par le Conseil communal dans son règlement d'organisation. Elles sont rendues en la forme écrite. 

2 Les requêtes d'autorisation doivent être déposées par écrit auprès du Service concerné au moins 20 jours avant l'événement, avec tous les documents nécessaires.

3 L''autorisation est personnelle et incessible. 

4 Les autorisation, préavis et éventuelles directives d'autres autorités, en particulier de la Préfecture et de la Police cantonale, demeurent réservés. 

Art. 10 

b) Taxe d'utilisation-Principes

1 L'autorisation est soumise à une taxe d'utilisation dont le montant est fixé par le Conseil communal. 

2 Le montant maximum de la taxe ne peut dépasser 500 francs par mpar année pour les utilisations durables du domaine public, respectivement 2'000 francs par jour pour les utilisations temporaires. Par utilisation durable, on entend une autorisation octroyée pour une utilisation de plus de 20 jours. 

3 La taxe est due par le bénéficiaire de l'autorisation. 

Art. 11 

c) Taxe d'utilisation Calcul 

1 Le calcul de la Taxe tient notamment compte de la surface utilisée, de la duré, du lieu, du type d'utilisation du domaine public  et du caractère lucratif ou non de 'activité. 

2 Le montant est facturé selon le barème ordinaire prévu par les tarifs du Conseil communal. 

Art. 12 

d) Manifestations - Principes 

1 Les manifestations publiques sont autorisées en tenant compte notamment de la disponibilité du domaine public et d'un juste équilibre entre le besoin de maintenir une animation régulière et diversifiée et la préservation de la tranquillité des habitants-e-s. 

2 Toutes les mesures propres à réduire les nuisances doivent être prises par les organisateurs-trices, notamment de concerts, spectacles, cortèges et réunions. Le Conseil communal ordonne les mesures appropriées. Il peut notamment limiter les horaires et la durée de la manifestations, en limiter le nombre par mois ou par secteur, voire les interdire en raison des nuisances. 

3 En règle générale, les personnes organisant une manifestation publique sujette à autorisation sont tenues de fournir un concept de durabilité, qui contient notamment la gestion des déchets, la mobilité et les mesures d'efficacité énergétique. L'usage de contenants jetables pour la vente et le service de mets et boissons est interdit. Lorsque cette exigence ne peut être raisonnablement imposée, notamment pour des manifestations de minime importance, l'organisateur-trice peut en être exempté-e pour autant qu'un concept concret de prévention ou de réduction des déchets soit présenté. 

4 Le Conseil communal édicte par voie de directive les dispositions nécessaires. 

Art. 13 

e) Manifestations Procédure

1 Lorsque la manifestation est d'une durée égale ou supérieure à cinq jours, la demande d'autorisation est publiée durant 14 jours dans la Feuille officielle. Pendant le délai d'enquête, toute personne intéressée peut faire opposition par le dépôt d'un mémoire motivé au secrétariat communal. Le Service désigné par le Conseil communal statue sur les oppositions en même temps que sur la demande d'autorisation. 

2 Si une manifestation se déroule chaque année à la même période, au même endroit et à des conditions similaires, la publication n'a lieu qu'une seule fois. L'autorisation est ensuite valable durant au maximum cinq ans. 

3 Des charges et conditions ainsi que des sûretés peuvent être imposées. Le ou la requérant-e peut notamment être astreint-e présenter et mettre en place, à ses frais, un concept en matière de déchets, de sécurité, de circulation, de stationnement ou de secours. 

4 La Commune peut, sur demande et contre rémunération, accomplir certaines tâches imposées aux bénéficiaires d'autorisation. Les prestations communales sont facturée au prix coutant selon le tarif fixé par le Conseil communal. Dans certains cas, des exceptions peuvent être accordées en guise de soutien. 

5 La procédure ordinaire de permis de construire demeure réservée. 

Art. 14 Concessions 

1 Les concessions sont attribuées par le Conseil communal 

2 Lorsqu'il s'agit d'une concession de monopole, son attribution fait au préalable l'objet d'une procédure d'appel 'offres annoncée par un avis publié dans la Feuille officielle. La législation fédérale sur le marché intérieur est applicable. 

3 L'acte de concession fixe notamment la durée de la concession, le montant de la redevance due par le ou la concessionnaire ainsi que ses droits et obligations. 

4 A l'exception des concessions de monopole, le montant maximal de la redevance est fixé par le Conseil communal pour chaque cas et ne peut dépasser 10 francs par met par jour. 

Art. 15 Emoluments 

1 L'autorisation et la concession sont soumises à un émolument. 

2 Le Conseil communal fixe le tarif des émoluments. Le montant maximum ne peut dépasser 2'000 francs par cas. Il est majoré de maximum 50 francs en cas de demande tardive, lorsque celle-ci est acceptée.

Art. 16 Exonerations 

Sont exonérés du paiement d'émoluments et de taxes : 

a) la Commune et ses établissements pour leurs immeubles administratifs et leurs activités de service public ; 

b) l'Etat et ses établissements, pour autant que soit accordée la réciprocité à la Commune et ses établissements; 

c) les entreprises privées assurant un service public, pour leurs objets et installations ayant un lien direct avec le service public assuré; 

d) les associations de quartier, culturelles, sociales, sportives locales et de commerçants locaux, pour les autorisations relatives aux activités à but non lucratif qu'elles organisent et aux manifestations d'intérêt public; 

e) toutes les mesures prises par les habitant-e-s et commerçant-e-s ayant pour le but la décoration à Noël, Carnaval et Pâques et autres grands évènements; 

f) les artistes et musiciens de rue; 

g) les organisateurs d'une récolte de signatures ou d'une distribution d'écrits, sauf si ces activités poursuivent un but lucratif; 

h) les fêtes religieuses des communautés reconnues; 

i) les actions caritatives et de prévention; 

j) les évènements organisés ou co-organisés par la Ville de Fribourg; 

k) les réceptions et représentations officielles des autorités cantonales et fédérales. 

Chapitre 3 : Prescriptions de police administratives 

Section 1 : Utilisation des biens du domaine public 

1. Dispositions générales

Art. 17 Droit complémentaires 

En plus des dispositions du présent règlement, l'utilisation des biens mobiliers et immobiliers du domaine public communal est régie par la législation sur le domaine public, sur la mobilité et sur la circulation routière. 

Art. 18 Usages du domaine public 

a) usage commun 

1 Tout usage du domaine public conforme à sa destination ou à son affection constitue en usage commun. Chacun-e peut, dans les limites fixées par la législation cantonale et communale, utiliser les choses du domaine public communal soumises à l'usage commun. 

2 Est interdit tout ce qui peut gêner l'usage commun ou compromettre l'ordre, la sécurité, la salubrité du domaine public et des installations de service public ou de leurs abords. Les articles 21ss présent règlement fixent les prescriptions applicables. 

3 L'usage commun est gratuit 

Art. 19 

b) usage accru 

1 L'usage accru du domaine public consiste en son utilisation plus intense, conforme ou non à sa destination. Il doit être compatible avec un minimum d'usage commun.

2 Les usages suivants du domaine public sont notamment considérés comme accrus : 

a) les manifestations publiques, telles que spectacles, concerts, festivals, fêtes, processions et cortèges; 

b) le déballage et l'étalage temporaire de marchandises, les marchés ainsi que les cuisines ambulantes telles qu'artistes de rue; 

c) les activités foraines et les cirques; 

d) l'exercice de professions ou activités ambulantes telles qu'artistes de rue; 

e) l'installation de stands, de camions-magasin ou d'autres structures, véhicules et engins analogues, dans un but commercial ou promotionnel; 

f) l'installation de caravanes, de camping-cars, de mobile-homes et autres objets analogues lorsque le stationnement dépasse 24 heures, ainsi que l'installation de tentes de camping; 

g) la mise en place d'installations de chantiers et l'ouverture de fouilles; 

h) la récolte de signatures sur la voie publique lorsque des stands y sont installés ou lorsque l'activité poursuit un but lucratif; 

i) l'aménagement et l'exploitation d'une terrasse d'établissement public; 

j) l'installation d'éventaires et de réclames mobiles; 

k) l'installation de caissettes à journaux et de distributeurs automatiques; 

l) les installations ou annonces visibles ou audibles servant sous quelque forme que ce soit à la publicité ou la propagande; 

m) la mise à feu et l'utilisation de pièces d'artifice bruyantes telles que fusées et batteries de feux d'artifice. 

3 L'usage accru est soumis à autorisation au sens de l'article 9 du présent règlement.

Art. 20 

c) Usage privatif 

1 L'usage privatif d'une chose du domaine public consiste en son utilisation exclusive et durable. 

2 Les usages suivants du domaine public sont notamment considérés comme privatifs : 

a) l'installation de panneaux d'affichage aux emplacements désignés à cet effet; 

b) le droit exclusif d'utiliser en endroit déterminé du domaine public pour l'exercice d'une activité commerciale ou d'une profession. 

3 L'usage privatif est soumis à concession au sens de l'article 14 du présent règlement. 

2. Dispositions spéciales 

Terrasses 

Art. 21 

a) Autorisation 

1 L'autorisation d'utiliser le domaine public en vue d'y installer une terrasse est délivrée à l'exploitant-e titulaire de la patente. 

2 Elle est accordée pour une durée d'une année , du 1er janvier au 31 décembre, et se renouvelle tacitement, sauf renonciation ou révocation. 

3 Une modification, voire une suppression de la terrasse, peut être imposée, notamment en cas de manifestations ou des travaux. Le cas échéant, la taxe est adaptée en conséquence ou supprimée.

4 La législation sur l'aménagement d'une terrasse n'est autorisé que dans l'espace délimité, devant la façade, par le prolongement des locaux occupés par l'établissement public. 

Art. 22

b) Implantation 

1 L'aménagement d'une terrasse n'est autorisé que dans l'espace délimité, devant la façade, par le prolongement des locaux occupés par l'établissement public. 

2 Exceptionnellement, en particulier en cas d'espace insuffisant, ou lorsque des objectifs d'animation de l'espace public le justifient, une dérogation au principe de l'alinéa précédent est possible, dans la mesure où une configuration des lieux favorable existe à proximité immédiate et qu'aucun motif d'ordre ou de sécurité publics ne s'y oppose. Une telle exception est notamment envisageable à proximité des places publiques et dans les espaces publics requalifiés. 

3 Pour le surplus, les conditions et modalités d'aménagement et d'exploitation des terrasses sont réglées dans une directive.

Art. 23 Commerce ambulant 

a) Foires et marchés 

1 Les foires et marchés se tiennent aux jours, heures, et endroits, désignés à cet effet par le Conseil communal. 

2 Les marchés hebdomadaires du mercredi et du samedi sont réservés en priorité aux denrées alimentaires.

3 Des modifications, voire une suppression des foires et marchés peuvent être imposées, notamment en cas de jour férié, de manifestations ou de travaux. Cas échéant, la taxe est adaptée en conséquence. 

4 Le Conseil communal édicte par voie de directive les dispositions applicables. 

Art. 24 

b) Cuisines ambulantes et stands alimentaires saisonniers 

1 Les cuisines ambulantes et stands alimentaires saisonniers sont autorisés aux jours, heures et emplacements désignés à cet effet par le Conseil communal. 

2 Les autorisations sont délivrées  en tenant compte de la qualité et l'originalité du concept d'exploitation proposé, ainsi que des aspects liés au développement durable et à la gestion des déchets. L'utilisation de vaisselle réutilisable doit être privilégiée.

3 Le Conseil communal édicte par voie de directive les dispositions applicables.

Art. 25 

c) Prescriptions communes 

1 L'autorisation d'aménager un stand dans le cadre d'une foire, d'un marché ou d'une activité alimentaire saisonnière ou d'exploiter une cuisine ambulante est délivrée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable sur demande, pour autant que les conditions fixées soient toujours remplies. 

2 Toute personne autorisée à exercer les activités définies aux articles 23 et 24 est notamment tenue de faire un usage régulier de son autorisation et de respecter les prescriptions d'aménagement et d'exploitation fixées dans l'autorisation. 

3 En plus d'entraîner la révocation de l'autorisation (art.52), la violation de ces exigences peut conduire à l'exclusion des foires et marchés pour une durée déterminée. 

Art. 26 Déballage temporaire de marchandises 

L'offre de marchandises, pour une durée limitée dans le temps et présentée en-dehors de locaux commerciaux permanents, ne peut être autorisée que durant les heures et aux emplacements désignés à cet effet par le Conseil communal. 

2 L'autorisation ne peut être accordée qu'aux commerçant-e-s itinérant-e-s au bénéfice d'une autorisation cantonale de déballage temporaire. Les exceptions découlant de la législation fédérale sur le commerce itinérant sont réservées. 

3 Le Conseil communal édicte par voie de directive les dispositions applicables. 

Art. 27 Distribution automatique de marchandises

1 La distribution automatique de marchandises doit être compatible avec les objectifs de santé publique (alimentation équilibrée) et privilégier les produits locaux et sains. 

2 Lors de l'octroi d'autorisations, ce critère jouera un rôle prépondérant. 

Art. 28 Artistes de rue 

1 L'activité d'artistes de rue est autorisée aux jours, heures et emplacements désignés à cet effet par le Conseil communal. 

2 Le nombre d'artistes. la durée des prestations ainsi que le type d'instruments ou d'accessoires utilisés peuvent être limités. 

3 L'autorisation ne peut être délivrée qu'aux personnes âgées d'au moins seize ans, qui sont au bénéfice d'un permis de séjour ou de travail et peuvent attester d'un lieu d'hébergement. 

4 L'autorisation peut être retirée en cas de prestations insuffisantes ou assimilées à de la mendicité. 

5 Le Conseil communal édicte par voie de directive les dispositions applicables. 

Art. 29 Publicité et affichage 

Le droit exclusif d'apposer de la publicité par voie d'affichage sur le domaine public peut être octroyé à un particulier par voie de concession. 

2 Une modification voire une suppression des emplacements peuvent être imposées, notamment en cas de manifestations ou de travaux. 

3 La publicité pour l'alcool, le tabac, les crédits à la consommation, les énergies fossiles et les produits pétroliers, ainsi que la publicité à caractère discriminatoire, raciste ou sexiste, est interdite sur le territoire communal 1

4 Pour le surplus, la législation sur les réclames et l'aménagement du territoire et les constructions demeure réservée. 

Art. 30 Eventaires de magasins et réclames mobiles 

1 L'autorisation pour l'installation d'éventaires de magasins et de réclames mobiles 

2 Une modification, voire une suppression de ces éléments peuvent être imposées, notamment en cas de manifestations ou de travaux. En cas d'empêchement de les exploiter, la taxe est adaptée en conséquence. 

3 Le Conseil communal édicte par voie de directive les dispositions applicables. 

Art. 31 Récolte de signatures, distribution d'écrits et collectes

1 La récolte de signatures et la distribution d'écrits organisées sur le domaine public dans un but non lucratif doivent être annoncées au Service en charge de la police locale. 

Ces activités sont soumises à autorisation si elles ont lieu au moyen d'un stand ou lorsqu'elles sont organisées dans un but lucratif. Elles ne peuvent s'exercer qu'aux jours, heures et emplacements désignés à cet effet par le Conseil communal 

3 Des conditions peuvent être fixées si l'ordre public et le respect des droits politiques l'exigent, tel qu'aux abords des bureaux de vote. Il est notamment interdit d'importuner le public ne manifestant pas son intérêt. 

4 La législation cantonale relative aux collectes demeure réservée. 

Art. 32 Chantiers et fouilles 

1 La mise en place d'installations de chantier de même que l'ouverture de fouilles sur le domaine public sont soumises à autorisation. 

2 Toutes les mesures de sécurité et de protection de l'environnement imposées par la législation ou le circonstances doivent être prises. Le domaine public doit rester propre. 

3 Des mesures sont prises pour garantir un passage adéquat pour tous les usagers et usagères de la route et du trottoir, y compris la mobilité douce. 

Art. 33 Engins pyrotechniques

1 L'utilisation d'engins pyrotechniques tels que fusées, feux d'artifices et pétards est soumise à autorisation. Un intérêt public ou privé prépondérant doit être démontré. 

2 Aucune autorisation n'est nécessaire durant la semaine de Carnaval, le jour de la fête nationale et le jour qui précède, ainsi que pendant la nuit de la Saint-Sylvestre au Nouvel-An.

3 Durant la semaine de Carnaval, l'utilisation de pétards n'est toutefois admise sans autorisation que durant les jours de festivités et à l'intérieur du périmètre de la manifestation et des autres périmètre autorisés. Dans tous les cas, ils sont interdits entre 22h00 et 07h00.

4 L'autorisation relative à l'acquisition et la mise à feu d'engins pyrotechniques soumis à la législation fédérale sur les substances explosives est réservés. 

5 Il est interdit d'allumer des pièces d'artifice ou des pétards à proximité de bâtiments ou de matières facilement inflammables. Les auteurs seront dénoncés à l'autorité pénale compétente. 

Section 2 : Biens juridiques 

Art. 34 Ordre public 

1 Il est interdit de provoquer, par un comportement personnel inadéquat, du désordre et d'autres nuisances ainsi que d'importuner les passant-e-s. 

2 Il est en particulier interdit : 

a) de jeter des objets, des substances ou matières quelconques sur la voie publiques, les biens ou les personnes qui s'y trouvent ; 

b) d'avoir, sur la voie publique, un comportement prêtant à scandale, notamment en importunant autrui par son état d'ébriété ou d'une autre manière; 

c) de porter atteinte à la flore ou à la faune;

d) d'escalader des poteaux, des lampadaires, des clôtures ou des monuments; 

e) d'utiliser de manière accrue le mobilier urbain et les fontaines publiques en particulier. 

Art. 35 Tranquillité publique 

a) Généralités 

1 Il est interdit de provoquer, sans nécessité, des nuisances sonores ou lumineuses pouvant porter atteinte à la tranquillité ou au repos publics. 

2 En particulier, toute activité bruyante est interdite de 22h00 à 06h00 heures. 

3 De plus, chacun-e est tenu-e de prendre toute précaution utile pour éviter de troubler la tranquillité d'autrui, mais aussi de la faune, tant de jour que de nuit, en particulier aux abords des hôpitaux, des écoles, des lieux de culte et de repos et des milieux naturels. 

Art. 36 

b) Appareils bruyants 

1 L'emploi d'appareils bruyants, tels que compresseur, tondeuse, tronçoneuse ou autres machines analogue est interdit durant les jour et/ou horaires suivants : 

- du lundi au jeudi, à partir de 20h00 ;

- du lundi au vendredi jusqu'à 07h00 et entre 12h00 et 13h00 ; 

- le vendredi à partir de 18h00 ; 

- le samedi avant 09h00 et à partir de 18h00, ainsi qu'entre 12h00 et 14h00 ; 

- les dimanches et les jours fériés. 

2 Toute mesure appropriée doit être prise pour réduire les nuisances en cas d'utilisation d'appareils sonores ou d'instruments de musique. Entre 22h00 et 06h00 heures cette utilisation n'est admise que dans les locaux fermés ou dans la mesure où le bruit ne peut importuner autrui. Les utilisations dûment autorisées demeurent réservées. 

Art. 37 

c) Travaux de chantier 

1 Les modes et procédés de construction doivent générer le moins de bruit possible. 

2 Les travaux bruyants ne doivent pas commencer avant 07h00 ni se terminer après 19h00, et une pause doit être effectuée entre 12h00 et 13h00. 

3 Des mesures plus sévères doivent être prises lorsque des travaux de construction bruyants ou très bruyants doivent être réalisés entre 12h00 et 13h00, de 19h00 à 07h00 ou le dimanche et les jours fériés. 

4 En outre, toutes les mesures de sécurité et de salubrité imposées par les circonstances doivent être prises.

Art. 38

d) Activités, jeux et sports bruyants

Les activités, jeux et sports particulièrement bruyants pouvant troubler le repos d'autrui ne peuvent être pratiqués qu'aux endroits, jours, horaires et conditions indiqués à cet effet. 

Art. 39

e) Armes à feux 

1 Le tir de coups de feu et de coups de canon est interdit.

2 Dans des cas exceptionnels, en particulier en présence d'un intérêt public ou privé prépondérant, des dérogations peuvent être accordés sur demande. 

3 L'usage d'armes à feu est soumis aux prescriptions de la législation fédérale, dont l'exécution relève de la Police cantonale.

Art. 40 Sécurité publique 

a) Généralités 

1 Il est interdit, par un comportement personnel inadéquat, de mettre en danger la sécurité publique, ainsi que la vie, la santé et les biens des administré-e-s. 

2 Il est en particulier interdit : 

a) de faire du feu sur le domaine public, sauf aux endroits prévus à cet effet ; 

b) de poser des vases à fleurs ou d'autres objets sur les rebords de fenêtres, balcons ou corniches si toutes les précautions n'ont pas été prises pour éviter de gêner ou de blesser autrui ; 

c) d'encombrer les abords des hydrantes ainsi que les accès à des locaux du service de lutte contre l'incendie ; 

d) de laisser pousser des branches ou de laisser d'autres obstacles pouvant gêner la diffusion correcte de la lumière de l'éclairage public ou masquer la signalisation routière ou les plaques de rues ; 

e) de pratiquer des jeux ou des sports dangereux, dans les zones fréquentés par les piéton-ne-s, s'ils représentent un danger pour ces derniers-ères ; 

f) de déposer en un quelconque endroit des seringues ou d'autres objets ou substances dangereux. 

Art. 41 

b) Glace et neige 

1 La glace et la neige se trouvant sur les trottoirs, escaliers et accès pour piéton-ne-s bordant un bâtiment doivent être évacuées par le ou la propriétaire ou son ou sa représentant-e. L'exécution de ces travaux par les services communaux ne les dispense pas de cette obligation.

2 En cas de nécessité, le ou la propriétaire ou son ou sa représentant-e a l’obligation d’enlever la neige et la glace sur le toit de son immeuble.

3 Il est interdit de déposer sur la voie publique la neige provenant des cours, jardins et autres espaces privés y compris des toits.

Art. 42 

c) Drones 

Le survol du territoire communal par des drones est soumis au respect des prescriptions du droit fédéral sur les aéronefs.

Le survol du domaine public par des drones de plus de trente kilogrammes est sujet à autorisation de l’Office fédéral de l’aviation civile.

Les drones d’un poids inférieur à trente kilogrammes sont soumis aux prescriptions de l’ordonnance cantonale y relative.

Les zones d’exclusion de survol et les dérogations sont définies par le droit cantonal.

Les restrictions imposées par la législation sur la protection des données sont réservées.

Art. 43 Salubrité publique 

a) Généralités 

Il est interdit de porter atteinte à la salubrité publique par un comportement personnel inadéquat.

Il est en particulier interdit :

a) de salir, souiller ou endommager, notamment par des dessins, des autocollants ou des inscriptions le domaine public ou les biens qui s'y trouvent ; 

b) d'uriner, se déféquer ou de cracher sur le domaine public ; 

c) d’abandonner ou de jeter sur le domaine public et ses abords des déchets tels que des emballages, bouteilles, canettes, sachets en plastique, restes de repas, chewing-gums, papiers ou mégots de cigarette sans utiliser les installations prévues à cet effet ;

d) de déposer des débris, objets, matières quelconques ou immondices. Le règlement concernant la gestion des déchets régit le dépôt et le ramassage des déchets, notamment urbains ;

e) de diffuser des fumées, poussières ou odeurs excessives pour autrui ;

f) de laver, graisser et effectuer des travaux d’entretien salissants sur des véhicules.

Art. 44 

b) Sprays, confettis et serpentins

La vente, la distribution et l’usage de confettis, de serpentins ou d’autres objets analogues sont interdits sur le domaine public en dehors de la période de Carnaval. Des dérogations peuvent toutefois être accordées pour d’autres manifestations.

La vente et l’utilisation de sprays de type « spaghetti » sont en tout temps interdites sur le domaine public.

Art. 45 

c) Tracts et papillons 

La pose de tracts, papillons publicitaires et autres écrits analogues sur des véhicules stationnés sur le domaine public est interdite, sous réserve des avis officiels émanant des services publics.

Art. 46 Moeurs publiques 

a) Généralités 

Il est interdit d’avoir sur le domaine public une conduite contraire aux mœurs publiques.

Les dispositions du code pénal suisse sont réservées.

3 Le harcèlement de rue, ainsi que les formes d'expression à caractère discriminatoire envers une personne ou un groupe de personnes, notamment en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, de leur sexe ou de leur orientation sexuelle, sont interdits.

Art. 47

b) Prostitution de rue 

En sus des prescriptions de la législation cantonale, l’exercice de la prostitution de rue est interdit :

a) sur les promenades et places publiques 

b) dans les rues ayant un caractère prépondérant d'habitation, sauf là où elle est déjà implantée traditionnellement. Dans ce cas, elle peut s'exercer de 20h00 à 02h00. Un concept de sécurité est alors exigé. 

Section 3 : Animaux 

Art. 48 Généralités 

1 Les détenteurs-trices d'animaux sont tenu×e×s de prendre toutes les mesures propres à éviter que leurs animaux ne troublent l’ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publics.

2 Ils ou elles sont en particulier tenu×e×s d’empêcher les animaux d’importuner les passant×e×s et usagers×ères des transports publics, de pénétrer sur les propriétés d’autrui et de souiller la voie publique et ses abords. Le cas échéant, les crottes doivent aussitôt être enlevées par celui ou celle qui a la garde de l’animal.

Art. 49 Chiens 

1 Les chiens se trouvant dans des lieux ou manifestations publics doivent être tenus en laisse, en particulier dans les lieux suivants :

- au centre-ville, dans les zones piétonnes et les rues fréquentées ;

- sur les places de jeux et aux abords de ces dernières ; 

- dans les jardins publics et d'agrément ; 

- sur les places de sport ; 

- à l'intérieur des bâtiments et dans l'enceinte des écoles ; 

- dans les bâtiments communaux ; 

- dans les cimetières. 

2 En dehors des lieux listés à l’alinéa 1, les chiens doivent être tenus en laisse à l’approche de passant×e×s.

3 Lorsque les circonstances l’exigent, ces prescriptions s’appliquent par analogie à la détention d’autres animaux.

Art. 50 Animaux errants 

Il est interdit au ou à la détenteur×trice d’un animal de le laisser errer sur le territoire communal.

2 Le régime applicable aux chiens errants est déterminé par la législation cantonale sur la détention des chiens.

Les autres animaux errants, abandonnés ou vagabondant assez longtemps pour en souffrir peuvent être mis en fourrière aux frais du ou de la détenteur×trice, sans préjudice de poursuites pénales.

4 Tous les frais, notamment de transport, de fourrière ou d’examen vétérinaire sont mis à la charge du ou de la détenteur×trice de l’animal.

5 A l’issue d’un délai de 30 jours et après sommation, le Conseil communal peut disposer de l’animal. En cas d’impérieuse nécessité, il peut le faire abattre aux frais du ou de la propriétaire.

Art. 51 Prolifération d'animaux sauvages 

Le Conseil communal est autorisé à prendre des mesures contre les pigeons, les autres volatiles, les insectes, les parasites et les autres animaux sauvages ou retournés à l’état sauvage en cas de prolifération nuisible sur le domaine public.

Chapitre 4 : Mesures et sanctions 

Art. 52 Mesures administratives 

1 En cas d’inobservation des prescriptions du présent règlement ou des mesures, ordres, injonctions, instructions et décisions prises en application de celui-ci, les moyens prévus par le code de procédure et de juridiction administrative sont applicables. La mesure fait en principe suite à un avertissement préalable.

Les mesures d’exécution peuvent comprendre le rétablissement de l’état antérieur.

3 En cas de nécessité, l’intervention de la Police cantonale peut être requise, conformément aux prescriptions de la législation y relative.

4 Les frais causés par la mise en œuvre des moyens de contrainte, y compris les contrôles et les expertises, sont mis à la charge de l’obligé-e.

Art. 53 

b) Révocation d'une autorisation ou concession 

Une autorisation ou une concession peut être révoquée si son ou sa titulaire ne remplit plus les conditions de son octroi ou contrevient gravement, ou à de réitérées reprises, aux conditions et charges de celle-ci.

2 La révocation s’effectue sans indemnité ni remboursement des émoluments, taxes et frais.

3 Les frais de contrôle et d’expertise sont mis à la charge du ou de la titulaire de l’autorisation ou de la concession.

Art. 54 Sanctions pénales 

1 Les infractions aux prescriptions du présent règlement ou à des mesures, ordres, injonctions, instructions et décisions prises en application de celui-ci, sont réprimées par une amende de 20 à 1'000 francs. 

2 Le Conseil communal prononce l’amende en la forme de l’ordonnance pénale. La procédure est régie par l’article 86 LCo.

3 Les infractions à d’autres prescriptions légales, en particulier à celles de la LACP et la LCAO, sont réprimées conformément à ces législations.

4 Le Conseil communal fixe le tarif des frais de procédure.

Chapitre 5 : Exécution et voies de droit 

Art. 55 Exécution 

Le Conseil communal est compétent pour appliquer le présent règlement. Il peut déléguer au Service en charge de la police locale la compétence de rendre des décisions.

2 Le Conseil communal prend les mesures d’organisation, de surveillance et d’exécution nécessaires à l’accomplissement des tâches visées par le présent règlement.

Les mesures qui concernent un nombre indéterminé de destinataires sont portées à la connaissance du public par des moyens adéquats.

Art. 56 Voies de droit 

Toute décision prise en application du présent règlement par un Service subordonné au Conseil communal ou un×e délégataire de tâches publiques peut faire l’objet d’une réclamation auprès du Conseil communal dans les 30 jours dès sa notification.

2 Toute décision prise par le Conseil communal peut faire l’objet d’un recours au préfet ou à la préfète dans les 30 jours dès sa notification.

Chapitre 6 : Dispositions finales 

Art. 57 Abrogations et entrée en vigueur 

Le Règlement général de police de la Ville de Fribourg du 26 novembre 1990 et le Règlement sur la prostitution de rue en Ville de Fribourg du 20 octobre 1986 sont abrogés.

Le Conseil communal fixe l’entrée en vigueur du présent règlement.2

Art. 58 Dispositions transitoires 

1 Les autorisations et les concessions délivrées avant l’entrée en vigueur du présent règlement demeurent soumises à la règlementation antérieure et sont valables jusqu’à leur échéance.

Les demandes d’autorisation effectuées avant l’entrée en vigueur du présent règlement pour un évènement devant avoir lieu après celle-ci sont soumises à la nouvelle réglementation, à moins que l'ancien règlement soit plus favorable et que l'évènement ait lieu dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 59 Référendum 

Le présent règlement peut faire l’objet d’une demande de référendum conformément à l’article 52 LCo.

1 Cet alinéa n'a pas été approuvé par la Direction de la sécurité, de la justice et du sport, conformément à sa décision du 30 janvier 2024.

2 Dans sa décision du 16 avril 2024 (n°22) , le Conseil communal a fixé la date de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2025.